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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 19/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
N° RG 19/04114 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KENX
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
Demanderesse :
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Simon BEDUCHAUD substituant Maître Nicolas BEZIAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [M], responsable du service des affaires juridiques, dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par formulaire renseigné le 24 février 2018, Madame [I] [G] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 04 avril 2018 fait état d’un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Par courrier du 09 novembre 2018, la [6] ([9]) de [Localité 16]-Atlantique a informé Madame [G] que, les conditions administratives tenant à la liste des travaux n’étant pas réunies, son dossier serait soumis au [8] ([11]).
Le 07 mars 2019, le [12] des Pays de la [Localité 16] n’a pas établi de relation directe entre la pathologie déclarée par Madame [G] et son activité professionnelle.
Par courrier du 11 mars 2019, la [9] a notifié à Madame [G] une décision de refus de reconnaissance de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 avril 2019, Madame [G] a contesté la décision devant la commission de recours amiable ([10]).
Par courrier du 03 mai 2019, la [9] a notifié à Madame [G] la décision de la [10] qui, lors de sa séance du 30 avril 2019, a confirmé le refus de prise en charge de la pathologie.
Par courrier expédié le 03 juillet 2019, Madame [G] a saisi le tribunal.
Par jugement du 04 novembre 2022, le tribunal a désigné le [13] afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 24 février 2018, à savoir la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, et l’activité professionnelle.
Le 24 janvier 2023, le [13] n’a pas établi de relation directe entre la pathologie déclarée par Madame [G] et son activité professionnelle.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal a annulé l’avis rendu par le [13] et désigné le [14] afin qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par Madame [G], et décrite dans le certificat médical initial du 04 avril 2018 faisant état d’un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, a été directement causée par son travail habituel.
Le 23 juillet 2024, le [14] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection de Madame [G] et son travail habituel.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 28 janvier 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
Madame [I] [G] demande au tribunal de :
— dire et juger son recours recevable,
— infirmer l’avis rendu par le [11] en date du 23 juillet 2024 tenant à la pathologie d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
— infirmer la décision de la [10] en date du 30 avril 2019,
— reconnaître, sauf à désigner un nouveau [11], le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre d’un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] a demandé l’homologation de l’avis du [11].
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de Madame [G], il est expressément renvoyé à ses conclusions, remises à l’audience, et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Pour mémoire, dans le cas présent, le 07 mars 2019, le [11] de la région des Pays de la [Localité 16] n’a pas établi de relation directe entre la pathologie déclarée par Madame [G] et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le 23 juillet 2024, le [14] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection de Madame [G] et son travail habituel en indiquant que les sollicitations de l’épaule gauche sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
Il s’est fondé sur la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail,l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical et a entendu le médecin rapporteur.
Madame [G] communique, au soutien de sa demande, des éléments médicaux (pièce n°22), qui font état de l’existence d’un conflit sous acromio-claviculaire au titre duquel elle a bénéficié de deux infiltrations et d’une intervention chirurgicale.
Par ailleurs, Madame [G] communique, en pièce 27, une attestation, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dans le cadre de laquelle Madame [C] [L] indique avoir travaillé chez [15] comme conductrice de car, souffrir de son épaule gauche, avoir été reconnue en maladie professionnelle, et bénéficier d’une rente et d’un taux « d’invalidité».
Ces éléments, sont, en l’état du dossier, insusceptibles de venir infirmer l’appréciation, concordante et motivée portée sur le dossier de Madame [G] par les [11] des régions des Pays de la [Localité 16] et des Hauts de France, et impropres à établir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
Par voie de conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande de reconnaissance, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la pathologie diagnostiquée dans le certificat médical initial du 04 avril 2018, et déclarée par formulaire renseigné le 24 février 2018.
La désignation d’un nouveau [11] n’est prévue par aucun texte.
Madame [G] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il ne sera pas donné une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée par Madame [G] contre l’organisme.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [I] [G] de sa demande tendant à voir reconnaître, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie diagnostiquée dans le certificat médical initial du 04 avril 2018, déclarée par formulaire renseigné le 24 février 2018, et consistant en un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche;
DÉBOUTE Madame [I] [G] de sa demande de désignation d’un 4ème [11] ;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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