Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00495 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLYC
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
avocats : voie du palais
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F] mandaté par son épouse Madame [B] [F] née [W]
né le 15 Octobre 1953 à [Localité 42], demeurant [Adresse 3] – [Localité 11]
représenté par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de Bourgoin-Jallieu
DEFENDEURS
Monsieur [T] [J]
né le 28 Décembre 1966 à [Localité 27] (TURQUIE), demeurant [Adresse 8] – [Localité 10]
Madame [P] [G] épouse [J]
née le 01 Novembre 1974 à [Localité 27] (RURQUIE), demeurant [Adresse 8] – [Localité 10]
représentés par Me Marie-Bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
Société [35], dont le siège social est sis [Localité 24]
Etablissement SGC [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 12]
Etablissement public SIP [Localité 29], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 29]
Etablissement public TRESORERIE [Localité 36] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 36]
Etablissement public TRESORERIE [Localité 32] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 23]
Etablissement public TRESORERIE [Localité 41] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 22]
Société [39], dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 19]
Etablissement public CAF DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 36]
Mutuelle [37], dont le siège social est sis [Adresse 16]
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 43] – [Localité 26]
Etablissement [38], dont le siège social est sis [Adresse 44] – [Localité 1]
Société [30], dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 20]
Société [34], dont le siège social est sis [Adresse 31] – [Localité 25]
Société [33], domiciliée : chez [40], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9]
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUV. RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis DIRECTION PRODUCTION CENTRALISEE – [Adresse 4] – [Localité 21]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur et Madame [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de l’Isère le 21 janvier 2025.
Le 18 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère a déclaré la demande de Monsieur et Madame [J] recevable.
Cette décision a été notifiée le 21 mars 2025.
Par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 avril 2025, Monsieur [F] a contesté la recevabilité du dossier, au motif que les débiteurs disposent d’un bien immobilier d’une valeur conséquente et qu’ils sont donc en capacité d’assumer tout ou partie de leurs dettes.
Monsieur et Madame [J], Monsieur [F] et les autres créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 juin 2025, afin que le juge statue sur la contestation.
À l’audience du 18 octobre 2021, Monsieur [F] est représenté par son avocat
Monsieur et Madame [J] sont absents.
La CAF, par courrier en date du 26 mai 2025, a confirmé sa créance.
Par courrier du 17 juin 2025, France Travail à fait de même.
Par courrier en date du 19 mai 2025, [37] a confirmé sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R 722-1 du Code de la consommation dispose: “La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandées avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…)".
En l’espèce, Monsieur [F] a reçu notification de la recevabilité le 21 mars 2025 et a adressé son recours le 9 avril 2025. La contestation n’a pas été présentée dans les délais requis et est en conséquence irrecevable.
En conséquence de quoi, la contestation formée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 avril 2025 sera déclarée irrecevable en application de l’article R 722-1 du Code de la consommation.
Sur les dépens
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [F] contre la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère à l’encontre de Monsieur et Madame [J] le 18 mars 2025 ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens éventuellement engagés par elle ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement Contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi le juge et le greffier ont signé la présente décision.
Le greffier, le juge du contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créanciers ·
- Radiation ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Publicité foncière
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vérification d'écriture ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Coopérative de production ·
- Mesure d'instruction ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Vices ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Bail ·
- Dette ·
- Immobilier
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Syndicat de copropriétaires
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Tunisie ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Notaire ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Fichier ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Adresses
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Comités ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.