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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 23 sept. 2025, n° 24/04459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04459 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLTD / JAF Cab 3
AFFAIRE : [J] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE) (ALG)
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 352
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9570 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à TUNISIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 8 octobre 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux;
DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives à l’enfant commun / aux enfants communs;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Madame [P] [J] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)
Et de
Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (TUNISIE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9];
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 8 octobre 2024;
DECLARE les demandes tendant au droit au bail et aux dettes irrecevables
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notaMadament:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant / des enfants;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle des enfants minseurs au domicile de la mère;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] peut accueillir ses deux enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes:
Tant qu’il n’a pas de logement : le samedi des semaines paires de 10 heures à 17 heures,
Dès qu’il justifiera d’un logement personnel : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir 18 heures, la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires), le père recevra les enfants le jour de la fête des père,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement;
PRÉCISE les points suivants:
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
Au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là / qui a l’enfant ce jour-là;
DIT que les frais exceptionnels du ou des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d’un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 100 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés;
DISPENSE Monsieur [C] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce dans l’attente d’un retour à meilleure fortune;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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