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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Mai 2026
Mise en état
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02135 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EGFJ
copie exécutoire : la SELAFA AVOCAJURIS
Me Emilie SOUBEYRAND
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Mathieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de la DROME, plaidant.
DEMANDERESSE
ET :
Madame [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Après débats à l’audience d’incident du 05 mars 2026 ,
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026,
Le 26 octobre 2020, la Société coopérative de production HLM Logicoop a conclu avec Madame [T] [V] un contrat de construction de maison individuelle pour la réalisation d’un bien à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3] (07).
En raison de plusieurs difficultés entre les cocontractants, un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 6 mars 2023.
Se plaignant de l’inexécution du protocole transactionnel, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la Société coopérative de production [Adresse 4] a assigné Madame [T] [V] devant le tribunal judiciaire de Privas afin d’ordonner l’exécution forcée du protocole d’accord transactionnel et le paiement de dommages et intérêts.
Par conclusion d’incident du 17 juin 2025, Madame [T] [V] remet en cause la véracité d’une pièce produit par la SCP HLM Logicoop.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, Madame [T] [V] sollicite :
Ecarter des débats la pièces adverse n°6 intitulée « levée des réserves » comme constituant un document falsifié ; Condamner ADIS à produire sous astreinte de 100 euros par jour les attestations annoncées dans un courrier officiel et la convocation pour signer la levée des réserves. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 287 et suivants du code de procédure civile, que la pièce adverse n°6 intitulée « levée des réserves » a été falsifiée en ce que ce document n’est pas le procès-verbal de réception mais un document créé dans le cadre de la procédure judiciaire et que sa signature aurait été imitée grossièrement pour donner l’apparence d’un document authentique.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la SCP [Adresse 4] sollicite quant à elle :
Rejeter les demandes de Madame [T] [V] ; Condamner Madame [T] [V] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. Pour contester la falsification de la pièce produite, elle soutient que plusieurs autres documents prouvent que le document « levée des réserves » a bien été signé par Madame [T] [V], dont l’authenticité n’a été contestée que tardivement durant la procédure judiciaire engagée alors que c’est une pièce centrale du litige. Elle ajoute qu’en comparant la signature de Madame [T] [V] sur différents documents, les signatures concordent.
L’incident a été entendu à l’audience du 5 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de vérification d’écriture
Bien que Madame [T] [V] sollicite « d’écarter des débats la pièce adverse n°6 intitulée levée des réserves » considérant que ce document a été falsifié, cette demande doit être interprétée comme une procédure de vérification d’écriture d’un acte sous seing privé.
L’article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
Les articles 287 à 295 du même code sont relatifs à l’incident de vérification et donnent compétence au juge saisi de la demande principale pour trancher cette question.
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par l’article 789 du code de procédure civile. Certes, cet article lui donne compétence pour ordonner toute mesure d’instruction, cependant la vérification d’écriture telle que régie par les articles 285 et suivants du code de procédure civile n’est pas comprise dans le sous-titre II les mesures d’instruction du titre VII du même code énumérant et fixant le régime desdites mesures. La vérification d’écriture se distingue encore des mesures d’instruction par son but : alors que les mesures d’instruction permettent de préparer le dossier pour permettre au juge saisi du principal d’être en possession de tous les éléments pour prendre sa décision, la vérification d’écriture poursuit un objectif purement probatoire pour trancher la prétention principale.
Par ailleurs, la vérification d’écriture ne constitue pas une exception de procédure, ni un incident d’instance, ni une mesure provisoire, ou conservatoire.
En conséquence, s’agissant d’un moyen de défense au fond visant à contester la qualité probatoire d’une pièce, la seule vérification d’écriture ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge statuant sur la prétention principale. (en ce sens notamment : Cour d’appel de Nîmes, 16 janvier 2014, n° 13/02019)
Dès lors, le juge de la mise en état ne peut que se déclarer incompétent et renvoyer les parties à conclure au fond suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes de production de documents sous astreinte
Madame [V] n’explique pas ses demandes dans ses motifs et ne vise pas les pièces dont elle sollicite communication. Par ailleurs, s’agissant du terrain probatoire, la présence ou l’absence d’éléments de preuve sera appréciée par le juge du fond.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [V] est partie perdante et sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la Soc Coop Production HLM Logicoop la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT, au profit de la juridiction au fond, pour statuer sur la demande de vérification d’écritures présentée par Madame [T] [V] ;
REJETONS les demandes de production de documents sous astreinte ;
CONDAMNONS Madame [T] [V] à payer à la Soc [Adresse 1] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
CONDAMNONS Madame [T] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026 pour conclusions des parties
Le greffier Le juge de la mise en état
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