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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00242 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ74
JUGEMENT N° 25/093
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Karine SAVINA
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparante, assistée par Maître Charles PICHON, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Avril 2024
Audience publique du 13 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 6 mars 2023, Madame [Z] [X] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 25 mai 2023, la CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans RSDAE, lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 26 mai 2023.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 11 janvier 2024, la CDAPH a, par décision du 15 février 2024 notifiée le même jour, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête déposée le 8 avril 2024, Madame [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la CDAPH, lui refusant le bénéfice de l’AAH.
À l’audience du 13 décembre 2024, Madame [Z] [X], assistée de son conseil, a comparu. Elle a réclamé la revalorisation de son taux d’IPP. Subsi-diairement elle a prétendu pouvoir bénéficier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi fait de son handicap. Elle a sollicité l’allocation de la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle a mis en exergue avoir été suivie par le centre antidouleur en 2010 pour y reprendre les consultations en 2023. Elle a dit avoir fait en vain des séances d’hypnoses et de kinésithérapie. Elle a souligné présenter des douleurs diffuses, notamment digestives, ainsi qu’une anxiété chronique et une hypersensibilité au bruit. Elle a affirmé que tant la station debout qu’assise sont difficiles. Elle a rappelé par ailleurs avoir été victime d’un vol à l’arrachée en 2023 dont l’auteur a été identifié et a présisé qu’il n’y a pas de suite pénale à ce jour. Elle a mentionné présenter, depuis une chute, des séquelles chroniques au niveau du genou que des infiltrations ont soulagées.
Sur le plan professionnel, elle a exposé être à son compte en qualité de travailleur indépendant et ne pas être inscrite à France Travail, dès lors que son assistante sociale lui a dit que cela ne servait à rien. Elle a précisé être suivie par le [6], un organisme accompagnant les indépendants. Elle a ajouté qu’actuellement elle vit du RSA.
La MDPH n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 27 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées.
Elle a rappelé les différentes affections de Madame [Z] [X], mais a souligné son autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Elle conclut néanmoins à l’absence de RSDAE, dès lors que l’intéressée peut travailler à mi-temps.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [U], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence de la requérante qui a pu présenter des observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la MDPH, à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [Z] [X] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [X], née en 1978, a les antécédents suivants : séquelles d’entorse du genou gauche en 2007 compliquée d’une algodystrophie, fibromyalgie diagnostiquée en 2010 invalidante, suivie au centre anti douleur, cervicarthrose, hypersensibilité aux bruits, agression le 10 novembre 2023 avec état de stress post-traumatique, toujours en soins.
À l’examen clinique, elle pèse 59 kg pour 1m62, se déshabille assise, elle présente des douleurs diffuses rachidiennes et des membres, sans limitation objective. Elle souffre de son genou gauche, qui n’est pas limité, d’une douleur du tendon d’Achille gauche, d’une douleur et d’une fatigabilité du poignet droit, sans limitation fonctionnelle autre que douloureuse.
Sur le plan psychique on note une douleur morale intense avec évocation d’idées morbides, une anhédonie et une forme d’inhibition psycho motrice. Madame [X] est suivie par une psychologue, ne souhaite pas prendre de thérapeutiques pharmaceutiques et s’oriente plutôt vers des médecines alternatives. l’examen neurologique est normal. Au total nous sommes face à un problème d’implication de fibromyalgie, de troubles psychiques importants, justifiant l’attribution d’un taux de 50 à 80 %. L’état actuel de madame [X] rend difficile un accès à l’emploi..”.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, soit le 6 mars 2023 le taux d’incapacité de Madame [Z] [X] devait être fixé entre 50 % et 79 %, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté efficacement par la MDPH non comparante.
En revanche, sur la RSDAE, alors même qu’elle a endossé le statut d’autoentrepreneur, qu’elle dispose de diplomes et est dotée d’une qualification professionnelle certaine, le médecin consultant retient qu’aucune activité professionnelle n’est envisageable, pas même à temps partiel. Il est à noter que ses conclusions sont consécutives au constat de la fragilité psychique de l’intéressée, agressée récemment et qui n’entreprend pas les soins de nature à stabiliser son humeur. En conséquence, il convient de retenir une RSDAE, le temps que la santé psychique de Madame [X] se consolide par des soins adaptés et qu’elle engage une reconversion professionnelle pour s’extraire de son anhédonie.
La décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées s’agissant la RSDAE doit être infirmée.
Il y a lieu de constater que la requérante justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de reconnaître que Madame [Z] [X] remplit les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, elle sera reçue en sa demande de ce chef à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 1er avril 2025.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
En conséquence, les dépens seront pris en charge par la défenderesse, qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Les circonstances, en revanche, ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [Z] [X] verra ses demandes de ce chef rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [Z] [X], recevable ;
Sur le fond, infirme la décision de la CDAPH de la Côte-d’Or en date du 25 mai 2023 notifiée le 26 mai 2023 par laquelle elle lui refusait le bénéfice de l’AAH ;
Octroie l’Allocation aux Adultes Handicapés à Madame [Z] [X] à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 1er avril 2025 ;
Déboute Madame [Z] [X] de ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en charge par la CDAPH de la Côte-d’Or, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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