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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/57206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/57206
N° Portalis 352J-W-B7J-DBAG2
N° : 6MF/CA
Assignations des :
23 et 24 octobre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies ADM. JUD.
+1 copie SUCC.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 8 janvier 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS [11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine Troncquee de la SCP Gasnier Troncquee, avocats au barreau de Paris #P0351
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N] [D] [B] [J]
Pour première expédition
[Adresse 2]
[Localité 9]
Pour deuxième expédition
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
Le décès de [L], [H] [X] [F], demeurant en son vivant au [Adresse 4] à [Localité 16], a été constaté le [Date décès 6] 2023.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 8ème, représenté par son syndic le Cabinet Saint Germain, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [Z] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un mandataire successoral avec mission de gérer et d’administrer les biens dépendant de la succession de [L], [H] [X] [F], et notamment le bien immobilier situé dans la copropriété du [Adresse 4] à [Localité 16],
— la condamnation de Monsieur [Z] [J] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la prise en charge des dépens par la succession administrée.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16], représenté par son syndic le Cabinet [Localité 17], maintient oralement ses demandes. Il fait valoir qu’aucun notaire n’a été saisi pour régler la succession de la défunte et que son époux se désintéresse de la succession. Il ajoute que le défendeur estime qu’il serait d’office propriétaire de ce bien.
Monsieur [Z] [J] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, [L] [X] [F] était propriétaire indivise, avec son époux, Monsieur [Z] [J], du lot n°6 dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 16].
Il ressort du relevé de compte de copropriété que celui-ci présente un solde débiteur de 10.846,33 euros au 25 septembre 2025. Aucune attestation immobilière après décès n’a par ailleurs été publiée.
Ces éléments permettent de caractériser l’inertie et la carence des héritiers de [L], [H] [X] [F] et justifient la désignation d’un mandataire successoral.
Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande selon les termes du dispositif.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selasu [14] représentée par Maître [P] [Y] [A], administrateur judiciaire, [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [L], [H] [X] [F], demeurant en son vivant au [Adresse 4] à [Localité 16] et dont le décès a été constaté le [Date décès 6] 2023 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [12] et [13] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que le mandataire successoral pourra représenter la succession de [L], [H] [X] [F] dans la procédure de saisie immobilière qui serait engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16],
Dit que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le demandeur directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 8 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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