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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/07818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/07818 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2YE
N° de MINUTE : 25/00334
Madame [A] [G] divorcée [Z]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Me [Y], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: E2018, Me [X], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 71
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représenté par Me Valérie GRIMAUD, avocat postluant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217, Me Tiphaine MARY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [A] [G] et M. [F] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2006 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 28] (Seine-[Localité 38]), sans contrat de mariage préalable.
Préalablement au mariage et suivant acte authentique reçu le 22 décembre 2003 par Maître [H] [K], Notaire à [Localité 37] (93), M. [F] [Z] a acquis les lots de copropriété n°150, 39 et 123 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 29], cadastré section F n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9].
Pendant leur mariage, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 40], cadastré section AO n°[Cadastre 2].
Suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2006 par Maître [U] [P], notaire à [Localité 32] (92), les époux ont acquis les lots n°218, [Cadastre 4], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 36], cadastré section [Cadastre 23] n°[Cadastre 10].
Suivant acte authentique reçu le 28 février 2011 par Maître [M] [C], Notaire à [Localité 39] (93), les époux ont acquis les lots n°114 et n°138 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 30], cadastré section E n°[Cadastre 19].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
— attribué à Mme [G] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en application du devoir de secours jusqu’au 31 décembre 2017 inclus, et à titre onéreux au-delà de cette date ;
— dit que le remboursement des crédits [26] et [20] afférents au domicile conjugal et que le remboursement du crédit à la consommation [20] seront supportés, à titre temporaires, par l’époux ;
— dit que la gestion des biens immobiliers communs sis à [Localité 35] et [Localité 28] est attribuée, à titre temporaire à l’époux, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, à charge pour lui d’en recevoir les fruits et d’en supporter l’intégralité des charges, et d’en rendre compte à l’épouse.
Par jugement du 25 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 avril 2017 ;
— renvoyé les parties, une fois le divorce ayant acquis force de chose jugée, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, devant tout notaire de leur choix le cas échéant, et, en cas de litige, à actionner le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites,
— condamné M. [Z] à verser à Mme [G], à titre de prestation compensatoire, un capital de 18.000 euros, net de frais et taxes ;
Ce jugement a fait l’objet d’une signification par exploit d’huissier le 15 décembre 2020.
Suivant ordonnance du 4 mai 2021, le magistrat en charge de la mise en état à la cour d’appel de [Localité 34] a constaté la caducité de la déclaration d’appel du 8 janvier 2021 de M. [F] [Z].
Par un arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel de [Localité 34] a rejeté la requête en déféré de M. [F] [Z] du 19 mai 2021.
Ce jugement a fait l’objet d’une signification par exploit d’huissier le 2 décembre 2021 et n’a fait l’objet d’aucun pourvoi.
Le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil le 7 mai 2022 en marge de l’acte de naissance de la demanderesse.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [A] [G] et de M. [F] [Z].
C’est dans ce contexte que par assignation signifiée le 19 juillet 2023, Mme [A] [G] a fait citer M. [F] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Monsieur [F] [Z] et Madame [A] [G],
— commettre à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision Maître [N] [W], notaire à TREMBLAY-EN-FRANCE, [Adresse 12], ou Maître [D] [J], notaire à SEVRAN, [Adresse 11]) ou tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires ;
— dire qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— autoriser que le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [22] par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires [24] et [25],
— autoriser le notaire désigné à se faire communiquer tous renseignements et documents utiles, entendre tout sachant sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d’en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant le dépôt de son rapport,
— dire compatible avec la nature de l’affaire le prononcé de l’exécution provisoire de droit.
— condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, M. [F] [Z] demande au juge aux affaires familiales, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Monsieur [F] [Z] et Madame [A] [G],
— commettre à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision un Notaire neutre,
— DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [22] par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires [24] et [25],
— autoriser le notaire désigné à se faire communiquer tous renseignements et documents utiles, entendre tout sachant sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à charge d’en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant le dépôt de son rapport,
— débouter Madame [I] du surplus de ses demandes,
— condamner Madame [G] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de procédure.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 et de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, sur autorisation du président, la demanderesse a transmis par message RPVA du 4 mars 2025 la copie des pièces justifiant du caractère définitif du divorce
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir des biens immobiliers, des véhicules et des liquidités. En outre, les tentatives de règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties n’ont pas abouti.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment plusieurs biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [B] [S], notaire à [Adresse 33] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 31]), sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission de Maître [B] [S], notaire à [Adresse 33], sera étendue à la consultation des fichiers [24] et [25] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [A] [G] et/ou M. [F] [Z] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il est équitable d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, la présente instance s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [A] [G] et M. [F] [Z] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [B] [S], notaire à [Adresse 33] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 31]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître [B] [S], notaire à [Adresse 33], à la consultation des fichiers [24] et [25] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [A] [G] et M. [F] [Z] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [24] et [25], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions,
astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 juin 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 27]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute Mme [A] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [F] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Mars 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge aux affaires familiales, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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