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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 22 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK2R
Date : 22 Mai 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
né le 27 Janvier 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
S.A.S. AGENCE AUTOMOBILIERE AUTOMOBILES MPB, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David NATAF de la SELARL DNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Najet MALLEM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. TUNESI AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Marion GIRARD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 06 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 10,12 et 13 mars 2025 respectivement à monsieur [Y] [Z], la SAS AGENCE AUTOMOBILIERE AUTOMOBILES MPB et la SAS TUNESI AUTOMOBILES à la demande de monsieur [T] [M] ;
Vu les notes de l’audience du 6 mai 2025, à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation, les défendeurs comparant par leurs conseils ne s’opposant pas à l’expertise judiciaire à l’exception de monsieur [Y] [Z] mais formulant les réserves et protestations d’usage ;
Attendu que :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce il est établi que suivant certificat de cession en date du 20 juin 2024, monsieur [M] a acquis auprès de monsieur [Y] [Z], non professionnel de l’automobile, un véhicule de la marque JEEP, modèle WRANGLER immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant de 40.000 euros TTC, et par l’intermédiaire de la SAS AGENCE AUTOMOBILIERE AUTOMOBILES MPB ;
Préalablement à la vente, monsieur [M] avait souscrit auprès de la SAS AGENCE AUTOMOBILIERE AUTOMOBILES MPB une extension de garantie pour une période de 12 mois ;
Il résulte des différentes pièces versées aux débats que le véhicule a présenté dès le trajet de retour une panne moteur ;
Une expertise amiable non contradictoire en date du 29 novembre 2024, versée aux débats, mentionne une détérioration interne du moteur nécessitant son remplacement, décrite comme non apparente pour l’acquéreur et antérieure à l’achat du véhicule ;
L’expert a en outre indiqué qu’antérieurement à la vente une intervention importante sur le moteur du véhicule avait été confiée par Mr [Z] à la SAS TUNESI AUTOMOBILES ;
Le vendeur conclut au rejet de la demande d’expertise à son encontre, faisant valoir que les demandes ne peuvent être dirigées que contre la SAS AGENCE AUTOMOBILIERE AUTOMOBILES MPB dans le cadre de l’assurance souscrite;
Il y a lieu cependant de considérer que rien n’exclut à ce stade que la garantie de l’assurance puisse être contestée, et dès lors l’intérêt légitime à l’égard de toutes les parties en lien avec le véhicule est établi ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
— Sur les autres demandes
En l’absence de partie perdante, la demanderesse supportera la charge des dépens qui ne peuvent être réservés alors que la présente ordonnance dessaisit le juge des référés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise automobile au contradictoire de monsieur [Y] [Z], la SAS AGENCE AUTOMOBILIERE AUTOMOBILES MPB, la SAS TUNESI AUTOMOBILES et de monsieur [T] [M] ;
Confions cette expertise à monsieur [S] [L], [Adresse 3].: 06.70.79.56.41, Mèl : [Courriel 8], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec mission de :
— se rendre sur le lieu d’entreposage du véhicule au [Adresse 5], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs observations, doléances et explications, se faire communiquer tous documents administratifs, contractuels et techniques estimés utiles à sa mission,
— examiner le véhicule litigieux de la marque JEEP, modèle WRANGLER immatriculé [Immatriculation 7], en présence de toutes les parties intéressées,
— établir un historique détaillé des différentes pannes et interventions sur le véhicule litigieux,
— vérifier l’existence des désordres d’allégués,
— dire si le véhicule est atteint de désordres et en rechercher les causes et la date certaine ou probable de survenance, et ce en distinguant s’il s’agit de vices ou de défauts de conformité ;
— dire le cas échéant, si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
— dire si les désordres ou vices étaient existants lors de la vente et s’ils étaient décelables pour un profane,
— décrire la nature des réparations nécessaires à la cessation des désordres, suivant la méthodologie la plus adaptée et selon les règles de l’art et en évaluer le coût,
— déterminer, s’il existe, le préjudice de jouissance du demandeur,
— faire toute observation technique ou factuelle de nature à éclairer la juridiction saisie sur les responsabilités encourues, les éléments d’imputabilité et d’évaluer les préjudices, en ce compris le préjudice de jouissance et le coût des frais annexes supportés par monsieur [T] [M] ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [T] [M] qui devra consigner une somme de 2500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 22 juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 20 octobre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Laissons les dépens à la charge de [T] [M].
Ainsi rendu le vingt deux mai deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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