Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00187 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CT27
AFFAIRE : [Y] [B] C/ [C] [M]
NAC : 72G
le 20/01/2026 fex Me SALVA, ccc Mme [M]
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [T] [R], auditrice de justice, et de Madame [V] [K], greffière stagiaire.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G] [H] [B], né le 22 Mai 1989 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET
DEFENDERESSE
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, puis prorogée au 20/01/2026 lequelle a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 6], sur la commune de [Localité 14], cadastrée section [Cadastre 12], édifiée en limite séparative des parcelles voisines, notamment de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] appartenant à M. [C] [M].
Selon devis n° DE240527 du 31 octobre 2024 et devis 497 du 28 janvier 2025, M. [Y] [B] entend confier aux sociétés DESAMIANTAGE PYRENEES et ARTEGIA, des travaux de rénovation de la toiture de son immeuble, comprenant le retrait de plaques ondulées en fibro-ciment amianté ainsi que la reprise de la toiture par l’extérieur.
Par arrêté du 17 mars 2025, la mairie de [Localité 14] a délivré une décision de non-opposition à ces travaux.
Un commissaire de justice a dressé un constat des lieux le 24 avril 2025.
Afin de permettre l’exécution des travaux, M. [Y] [B] a sollicité l’autorisation d’installer un échafaudage temporaire sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] appartenant à Mme [C] [M].
Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord sur les conditions financières de cette occupation.
Une tentative de conciliation engagée par M. [Y] [B] a échoué le 12 août 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, M. [Y] [B] a fait assigner Mme [C] [M] en référé, afin d’être autorisé à installer un échafaudage sur la parcelle section [Cadastre 11] pour une durée maximale de deux mois.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 04 novembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de son assignation valant conclusions uniques, M. [Y] [B] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Autoriser Mr [B] ainsi que tout entrepreneur avec lequel il aura contracté pour effectuer les travaux de rénovation de la toiture de son habitation située sur la commune de [Localité 14] section [Cadastre 8] n°[Cadastre 3] à l’adresse [Adresse 4] à :
Installer pour une durée de deux mois maximum un échafaudage sur la parcelle [Cadastre 11] contre l’immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 9] que Mr [Y] [B] devra informer par LRAR Mme [C] [M] au moins quinze jours avant le début des travaux,Dire que Mr [Y] [B] devra une indemnité de 5,00€ par jour d’occupation du fonds de Mme [M], la fin du chantier et l’enlèvement de l’échafaudage pouvant être attestés par le professionnel chargé du démontage de cet équipement,Donner acte à Mr [Y] [B] qu’il s’engage à supporter la réparation des dégradations qui pourraient être commises par les professionnels avec lesquels il s’engagera,Dire que Mr [Y] [B] fera établir un constat par le commissaire de justice de son choix afin de décrire l’état des lieux avant les travaux par rapport au constat déjà réalisé le 24 avril 2025.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [C] [M] à payer à Mr [B] la somme de 1.140,00€
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile
Condamner Mme [C] [M] aux dépens de l’instance ».
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] [B] soutient que les travaux projetés nécessitent impérativement la pose d’un échafaudage sur la parcelle voisine, compte tenu de l’absence d’espace disponible sur son fonds propre. Il affirme que l’installation projetée consiste en une occupation temporaire, strictement limitée à la durée des travaux, estimée à deux mois au maximum.
Il fait valoir également que l’exigence formulée par Mme [C] [M], soit 200 euros par jour d’occupation et une caution de 2.000 euros, constitue une demande manifestement disproportionnée au regard de la gêne occasionnée. Il se prévaut du constat de commissaire de justice du 24 avril 2025 décrivant un espace inoccupé et non entretenu, dépourvu d’aménagement particulier, de sorte que l’échafaudage n’occasionnerait aucune atteinte notable au fonds.
Il ajoute qu’il a proposé une indemnité d’occupation de 5 euros par jour, proposition qu’il estime conforme au caractère minime de la gêne, et qu’aucune solution alternative ne permet l’exécution des travaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, Mme [C] [M], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’autorisation d’installer un échafaudage sur le fonds de Mme [M]
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ainsi ordonner des mesures provisoires en cas d’urgence, sans préjudice du fond de l’affaire, sous la double condition, d’une part de la réalité d’une urgence avérée et, d’autre part, d’une absence de contestation sérieuse.
Il est constant que l’urgence s’entend d’une situation qui appelle une intervention immédiate afin de prévenir un dommage imminent ou de mettre fin à une situation préjudiciable à un droit. Elle est appréciée souverainement par le juge qui examine les circonstances propres de l’affaire qui lui est soumise.
Il est tout aussi constant que la contestation peut être considérée comme sérieuse lorsqu’elle soulève une question concernant l’existence même du droit invoqué, qui apparait alors incertaine ou sujette à une discussion importante, ou quand une interprétation délicate d’un texte de loi ou encore d’un contrat est nécessaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les travaux projetés par M. [Y] [B] concernent la rénovation d’une toiture composée de plaques anciennes en fibro-ciment contenant de l’amiante. Ce type de matériau est susceptible de libérer des fibres présentant un risque pour la santé, de sorte que le report prolongé des travaux de désamiantage est de nature à aggraver une situation déjà problématique.
L’urgence est également caractérisée par la programmation effective des travaux, l’autorisation administrative délivrée par la mairie de [Localité 14], ainsi que l’intervention préalable d’un commissaire de justice pour établir un état des lieux, ce qui atteste d’un chantier déjà engagé et ne pouvant être différé sans conséquences.
Il ressort en outre des éléments du dossier que la maison de M. [Y] [B], édifiée en limite séparative, ne permet matériellement aucune installation d’échafaudage sur son propre fonds pour accéder à la partie ouest de sa toiture. Cette impossibilité technique n’est pas discutée et n’apparaît pas susceptible de contestation sérieuse.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 24 avril 2025 décrit un espace inoccupé, non entretenu, et dépourvu d’aménagements particuliers. Les conditions imposées par Mme [C] [M], sans lien avec la nature et l’étendue de l’occupation, ont pour effet d’empêcher la réalisation de travaux nécessaires, et constituent un obstacle injustifié.
De plus, l’occupation sollicitée est strictement limitée à la durée nécessaire à l’exécution des travaux, estimée à deux mois maximum, et aucun élément ne permet de retenir une atteinte substantielle au fonds voisin.
S’agissant de l’indemnité due au titre de l’occupation, au vu de l’état des lieux décrit et de l’absence d’aménagements impactés, l’indemnité proposée par M. [Y] [B], fixée à 5 euros par jour, constitue une évaluation proportionnée à la gêne réelle.
En conséquence, il convient d’autoriser M. [Y] [B], ainsi que les entreprises intervenant pour son compte, à implanter sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Mme [C] [M], pour une durée maximale de deux mois, et de fixer l’indemnité d’occupation à 5 euros par jour selon les modalités proposées.
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature du litige et à l’équité, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de M. [Y] [B] et de condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [M] succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Autorisons M. [Y] [B] ainsi que tout entrepreneur intervenant pour son compte, à installer un échafaudage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10][Cadastre 2], propriété de Mme [C] [M], en appui contre l’immeuble sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 12], pour une durée maximale de deux mois à compter de son installation.
Disons que M. [Y] [B] informera Mme [C] [M] de la date prévisionnelle de début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant leur commencement ;
Fixons à 5 euros par jour l’indemnité due par M. [Y] [B] à Mme [C] [M] au titre de l’occupation temporaire de la parcelle [Cadastre 11], la fin du chantier et l’enlèvement de l’échafaudage pouvant être attestés par le professionnel en charge du démontage ;
Donnons acte à M. [Y] [B] de ce qu’il s’engage à réparer les éventuelles dégradations causées sur la parcelle de Mme [C] [M] par les professionnels intervenants pour son compte ;
Disons que M. [Y] [B] fera établir, préalablement aux travaux, un constat par commissaire de justice décrivant l’état des lieux, en référence au constat du 24 avril 2025 ;
Condamnons Mme [C] [M] à verser à M. [Y] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [C] [M] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Partage ·
- Père
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Cofidéjusseur ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Engagement ·
- Garde ·
- Disproportion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Quittance ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Trouble manifestement illicite
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Mère
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Principal ·
- Caution
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Successions ·
- Juge ·
- Incident ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Dessaisissement ·
- Partage
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête sociale ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Prestation de services ·
- Preneur ·
- Compétence territoriale ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Clause ·
- Référé
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Remorque ·
- Dépense de santé ·
- Vélo ·
- Dépense
- Recours ·
- Marin ·
- Professionnel ·
- Commission ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.