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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 23/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01518 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWHE
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [M] [D]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 23/01518 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWHE
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [B] [F], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc [X], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [U] [J], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 23/01518 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWHE
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 novembre 2023, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 02 novembre 2023 et signifiée le 03 novembre 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 23.742,00 €, relative aux cotisations et contributions sociales (22.023 €) et majorations de retard (1719 €) dues et exigibles au titre de la régularisation 2017 et 2018, du 4ème trimestre 2018, des 4 trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021, des 1er et 2ème trimestre 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal de
valider la contrainte en son montant ramené à la somme de 1 518 €, au titre des cotisations et 18 € de majorations de retard, outre les frais de signification de contrainte de 72,38 €.
Elle fait principalement valoir que la signification de la contrainte est régulière malgré le fait que le cotisant ait contesté devant la [1] la mise en demeure, précisant que si la [1] n’a pas statué sur cette contestation, le cotisant n’a pas pour autant saisi le tribunal en poursuite de sa contestation. Elle ajoute que si société a été liquidée par décision du tribunal de commerce du 12 mai 2022, et que s’il y avait une cessation d’activité depuis janvier 2018, M. [D] restait néanmoins redevable, en qualité de gérant majoritaire, des cotisations personnelles obligatoires qui ont été calculées sur une base forfaitaire, dans le cadre d’une taxation d’office. Elle précise néanmoins que les demandes au titre de la régularisation de l’année 2017 et de l’année 2018 ainsi que les cotisations dues au titre des quatre trimestres de l’année 2019 sont abandonnées comme étant prescrites et sollicite du tribunal de le constater.
En défense, M. [D], comparant en personne, développe oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— Annuler la contrainte ;
— A défaut, rejeter la demande de validation du reliquat faute pour l’URSSAF d’établir que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
— Condamner l’URSSAF Île-de-France au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] fait principalement valoir que si l’URSSAF admet la prescription d’une grande partie des sommes réclamées dans la contrainte, mais qu’il n’en demeure pas moins que les calculs de l’URSSAF sont inintelligibles alors que sa société n’a eu aucune activité entre 2018 et 2022.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
A titre liminaire, il sera constaté que l’URSSAF abandonne le recouvrement des sommes au titre de la régularisation 2017 et 2018, du 4ème trimestre 2018 et des 4 trimestres 2019, comme étant prescrites.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [D] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
M. [D] prétend, sans fondement juridique, que la contrainte serait irrégulière au motif qu’il a contesté la mise en demeure du 24 août 2023 distribuée le 30 août 2023, devant la CRA (pièce n°6).
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par l’URSSAF que la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure de payer datée du 24 août 2023 et distribuée le 30 août 2023 qui précise que c’est en raison de l’absence ou l’insuffisance de versement des sommes dues concernant votre activité professionnelle indépendante, relative aux cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour la somme de 23742 euros et précisant toutes les périodes avec le montant des cotisations, la régularisation, les majorations et les montants restant à payer, permettant ainsi au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [D], aucun texte n’interdit aux organismes de recouvrement dont l’URSSAF de poursuivre le recouvrement de leurs créances malgré la contestation du cotisant dans le cadre de la mise en demeure intialement délivrée et alors, qu’en l’espèce, M. [D] n’a pas poursuivi sa contestation par la saisine du tribunal judiciaire, suite au rejet implicite de la CRA.
Ainsi la jurisprudence constante de la 2ème chambre civile de la Cour de la cassation juge que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (Cass. 2ème civ.10 mars 2016 n°15-12.506).
Dès lors il y a lieu de déclarer régulière la procédure de recouvrement.
Sur le principe du paiement des cotisations :
Dans ses dernières écritures, M. [D] expose avoir été sans revenu depuis l’année 2018 et que sa société, n’ayant eu aucune activité, jusqu’à sa liquidation judiciaire, il ne comprend pas devoir payer des cotisations, reconnaissant néanmoins être redevable de cotisations minimales en sa qualité de gérant majoritaire.
En préambule, il sera rappelé qu’il résulte des articles L 311-2 et L 311-3 11° du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à l’espèce que sont affiliés aux assurances sociales du régime général les gérants de société à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée.
Selon l’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’applicable à l’espèce « sont obligatoirement affiliées aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :… 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ».
A cet égard, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société est sans incidence sur l’obligation du travailleur indépendant au paiement de ses cotisations et sans emport sur l’action en recouvrement engagée à son encontre. (Soc., 19 juillet 2001, pourvoi n° 00-11.255 ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699).
M. [M] [D] a été affilié auprès de l’URSSAF Ile-de-France, en qualité de gérant de la SARL [2], jusqu’au 12 mai 2022, date de sa liquidation judiciaire dont la clôture a été prononcée le 8 novembre 2022.
M. [D] était donc toujours inscrit au registre du commerce et ainsi tenu de verser les cotisations forfaitaires minimales, quand bien même ses revenus étaient nuls pendant la période visée par la contrainte.
C’est pourquoi l’absence de revenus, entraîne néanmoins un calcul de cotisations sur la base d’un minimum qui varie en fonction du type d’assurance maladie, vieillesse, invalidité et décès et des années.
Sur le calcul des sommes réclamées :
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations personnelles d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Sur la base de ces textes, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
Par ailleurs, en cas d’absence de revenus et pour bénéficier de ces cotisations minimales, encore faut-il avoir justifié de ses revenus. Or, il n’est pas contesté que c’est postérieurement à l’opposition à contrainte que M. [D] a communiqué ses revenus, l’URSSAF lui ayant adressé un courrier daté du 02 avril 2025 réclamant le justificatif de ses revenus pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Les cotisations ont alors pu être calculées sur la base de ses revenus réels.
Il résulte des tableaux de l’URSSAF, qu’elles s’élèvent désormais à 1 518 euros outre 18 euros de majorations de retard détaillées de la manière suivante :
— 939 € pour le 4ème trimestre 2020 (au lieu de 1476 € réclamés dans la contrainte)
— 55 € pour le 1er trimestre 2021(identique à la contrainte)
— 41 € pour le 2ème trimestre 2021(au lieu de 957 €)
— 103 € pour le 4ème trimestre 2021(au lieu de 118 €)
— 261 € pour le 1er trimestre 2022 outre 13 € de majorations de retard (identique à la contrainte)
— 119 € pour le 2ème trimestre 2022 € outre 5 € de majorations de retard.(au lieu de 120 € et 6 €)
Il sera rappelé que l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social. Or, ses seules critiques relevant de l’incompréhension de montants différents réclamés par la caisse alors qu’il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les montants réclamés par l’URSSAF suite aux régularisations effectuées, sont sans emport sur la contrainte qui sera validée dans son montant réduit à la somme de 1536 euros.
Sur les frais et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
M. [D] sera condamné à prendre en charge les frais de signification d’un montant de 72,38 euros.
M. [D], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la décision, il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de M. [M] [D] du 17 novembre 2023 mais la dit mal fondée ;
DECLARE régulière la procédure de recouvrement ;
CONSTATE l’abandon des demandes de l’URSSAF du recouvrement des sommes réclamées au titre de la régularisation 2017 et 2018, du 4ème trimestre 2018 et des 4 trimestres 2019, comme étant prescrites ;
VALIDE la contrainte émise le 02 novembre 2023 et signifiée le 03 novembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, en son montant réduit à MILLE CINQ CENT TRENTE-SIX EUROS (1.536,00€), au titre des cotisations et contributions sociales (1.518 €) et majorations de retard (18 €) dues pour le 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ième trimestre 2021 et 1er et 2ème trimestre 2022;
CONDAMNE M. [M] [D] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,38 euros ;
CONDAMNE M. [M] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTE M. [M] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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