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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 13 nov. 2024, n° 24/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00984 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GG4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/01018
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [S], [R], [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000943 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [E], [D] [L]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[9] [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah GLAPIAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 mai 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les épouses :
Madame [S], [R], [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (59)
et
Madame [E], [D] [L]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (59)
qui s’étaient unies en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (59) le 19 septembre 2015, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre épouses concernant leurs biens au 24 janvier 2024, date à laquelle les épouses ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que chacune des épouses ne conservera pas l’usage du nom de sa conjointe ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des épouses, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des épouses, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
FIXE à compter de ce jour à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant la somme due par Madame [E], [D] [L] à [M] [V], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 10] (59), au titre de contribution à son éducation et à son entretien ;
CONDAMNE au besoin Madame [E], [D] [L] à payer cette somme à [M] [V] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante: AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
FIXE à compter de ce jour à 30 euros (TRENTE EUROS) par mois la somme due par Madame [E], [D] [L] à [I] [V], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 10] (59), au titre de contribution à son éducation et à son entretien ;
CONDAMNE au besoin Madame [E], [D] [L] à payer cette somme à [I] [V] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] et [I] [V] fixée à la charge de Madame [E], [D] [L] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, en ce que ladite contribution sera versée directement entre les mains des enfants majeurs;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil »;
DÉBOUTE Madame [S], [R], [H] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 13 novembre 2024 la présente décision a été signée par
la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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