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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00866 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGXL
AFFAIRE :, [W], [J] / .CPAM, [1]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur, [W], [J], ,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE ,
[Adresse 2] ,
[Localité 2]
représentée par Mme, [O], [X] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur, [W], [J] a sollicité la reconnaissance auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne d’un accident du travail en date du 14 février 2023, selon déclaration d’accident du 16 février 2023 et certificat médical initial du 15 février 2023.
Par décision du 10 mai 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur, [J] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il ressort des éléments recueillis au cours de l’enquête, que la matérialité d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie.
Le 26 mai 2023, monsieur, [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête du 9 août 2023, monsieur, [J] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne rejetait explicitement le recours de monsieur, [J] par une décision du 11 décembre 2023.
Selon décision du 24 octobre 2024, « qui annule et remplace la précédente » la CPAM de la Haute-Garonne a fait droit à la demande de monsieur, [J] et a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 14 février 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 lors de laquelle le demandeur s’est désisté et a formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile puis à une audience de mise en état du 19 mai 2025 puis à l’audience du 22 septembre 2025.
Monsieur, [J], régulièrement représentée, sollicite la condamnation de la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, s’oppose à la demande de monsieur, [J].
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de l’accident de monsieur, [J]
Au cas particulier, la CPAM de la Haute-Garonne a fait droit à la demande de monsieur, [J] et a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 14 février 2023, selon décision du 24 octobre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours de monsieur, [J] est devenu sans objet.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur, [J] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Toutefois, en l’absence de justificatifs relatifs aux frais engagés, il y a lieu de ramener la demande a de plus juste proportion et lui allouer la somme de frais 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que le recours de Monsieur, [W], [J] est devenu sans objet.
Laisse les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à verser à Monsieur, [W], [J] la somme de 1500 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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