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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s1 cont. general, 9 févr. 2026, n° 22/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.C.I. [ Localité 1 ] |
Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 22/01936
N° Portalis DBZU-W-B7G-ESC6
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
S.C.I. [Localité 1], [R] [B], S.A. SOCIETE GENERALE, [C] [D] épouse [L]
Tramsmission de la minute électronique à :
Me Guillaume DOUILLY
Me Xavier PERES
Exécutoire le :
à :
Me Guillaume DOUILLY
Me Xavier PERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général – 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 09 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
DÉFENDEURS :
S.C.I. [Localité 1]
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n°752 451 542
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[R] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (IRAN)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
[C] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (IRAN)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
tous trois représentés par Me Guillaume DOUILLY, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Me Laetitia NIAMBA avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier PERES, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 novembre 2025 :
Présidente : Madame […]
Assesseur : Monsieur […]
Assesseur : Monsieur […]
Greffier : Madame […],
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 09 Février 2026.
Jugement rendu le 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe par […], Présidente, assistée de […], Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 août 2012, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI [Localité 1] :
— un prêt immobilier « Solution Nouvelle Acquisition » n° 812062923698 d’un montant de
378 593,50 €, productif d’intérêts au taux de 3,71 % l’an et remboursable en 180 mensualités de 2 855,50€ ; – un prêt immobilier « Solution Nouvelle Acquisition » n° 812063375732 d’un montant de 182 406,50 €, productif d’intérêts au taux de 4 % l’an et remboursable 180 mensualités de 661,94 €, puis 60 mensualités de 3 407,58 €.
Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2013, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI [Localité 1] un prêt immobilier « Solution Travaux » n° 813068413247 d’un montant de 41 500 €, productif d’intérêts au taux de 3,10 % l’an et remboursable, après un différé d’amortissement de 12 mois, en 52 mensualités de 122,36 €, puis 44 mensualités de 884,59 € et enfin, 12 mensualités de 515,78 €.
Selon avenant accepté le 14 juin 2018, une période de suspension d’amortissement du 07.08.2018 au 07.08.2019 a été accordée à la SCI [Localité 1] s’agissant du prêt numéroté 0812062923698, pendant laquelle le montant de l’échéance a été ramené à la somme de 936,20 €.
Par actes du 18 juillet 2012, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution en garantie du paiement desdits prêts.
Par actes du 21 août 2012, Monsieur [B] et de Madame [L] se sont portés, chacun, caution solidaire en garantie du paiement :
— du prêt d’un montant de 378 593, 50 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de la somme de 492 171,55 €.
— du prêt d’un montant de 182 406,50 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de la somme de 237 128,45 €.
Par actes du 16 avril 2013, Monsieur [B] et de Madame [L] se sont portés, chacun, caution solidaire en garantie du paiement du prêt d’un montant de 41 500 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de la somme de 53 950 €.
En exécution de ses engagements de caution, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE, en recevant en contrepartie trois quittances en date du 27 avril 2021 :
— la somme de 38 038,10 € en règlement des échéances des mois d’avril 2020 à avril 2021, outre pénalités de retard pour le prêt numéroté 812062923698 ;
— la somme de 10 115,74 € en règlement des échéances des mois de février 2020 à avril 2021, outre pénalités de retard, pour le prêt numéroté 813068413247 ;
— la somme de 13 517,44 € en règlement des échéances des mois de février 2020 à avril 2021, outre pénalités de retard, pour le prêt numéroté 813068413247.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 13 décembre 2021, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SCI [Localité 1] de procéder au règlement des échéances impayées de chacun des prêts, lui rappelant que le non règlement d’une seule échéance pouvait entraîner leur exigibilité anticipée.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du même jour, la SOCIETE GENERALE en a remis copie à Monsieur [B] et Madame [L].
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 25 février 2022, la société CREDIT LOGEMENT a informé la SCI [Localité 1], Monsieur [B] et Madame [L] qu’à défaut de régularisation de la situation d’impayés, elle va être amenée à régler les dettes de la SCI [Localité 1] en ses lieu et place.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 23 mars 2022, la SOCIETE GENERALE a respectivement prononcé la déchéance du terme des trois prêts et a mis en demeure la SCI [Localité 1] d’avoir à lui régler les sommes de 242 757,97 €, 202 593,30 € et 19 039,74 €.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du même jour, la SOCIETE GENERALE en a informé Monsieur [B] et Madame [L], en leur précisant qu’elle entendait demander à la société CREDIT LOGEMENT d’exécuter ses engagements de caution.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2022, la société CREDIT LOGEMENT a informé la SCI [Localité 1], ainsi que Monsieur [B] et Madame [L] que la SOCIETE GENERALE lui demandait d’exécuter ses engagements de caution.
En exécution de ses engagements de caution, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIETE GENERALE, selon quittances subrogatives du 6 juillet 2022, les sommes suivantes :
— 229 455,23 € au titre du prêt n° 812062923698 ;
— 189 834,71 € au titre du prêt n° 812063375732 ;
— 18 361,97 € au titre du prêt n° 823068413247.
La SCI [Localité 1] a vendu son immeuble au prix de 235 200 € par acte notarié du 3 octobre 2022, désintéressant ainsi partiellement la société CREDIT LOGEMENT.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a attrait la SCI [Localité 1], Madame [L] et Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin d’obtenir leur condamnation solidaire, sur le fondement des dispositions des articles 2308 et 2312 [nouveaux] du code civil, à lui payer la somme de 264.976,80 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, Madame [L], Monsieur [B] et la SCI [Localité 1] ont attrait la SOCIETE GENERALE en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par ordonnance d’incident en date du 2 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action en nullité de l’acte de cautionnement relatif au prêt n° 12062152301 conclu entre la SCI [Localité 1] et la SOCIETE GENERALE le 21 août 2012 introduite par Madame [C] [L] ;
— condamné Madame [C] [L] aux dépens ;
— condamné Madame [C] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la société CREDIT LOGEMENT et la SOCIETE GENERALE demandent au tribunal de :
— constater que par ordonnance du 02 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en nullité de l’acte de cautionnement ;
— débouter la SCI [Localité 1], Madame [L] [C] et Monsieur [B] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tant à l’égard du CREDIT LOGEMENT que de la SOCIETE GENERALE ;
— condamner solidairement la SCI [Localité 1], Madame [L] [C], Monsieur [B] [R] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme 264.976,80 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2022 ;
— condamner solidairement la SCI [Localité 1], Madame [L] [C], Monsieur [B] [R] en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de La SELARL MAESTRO AVOCATS qui pourra les recouvrer ;
— condamner solidairement la SCI [Localité 1], Madame [L] [C], Monsieur [B] [R] à payer à la société CREDIT LOGEMENT et à la SOCIETE GENERALE une indemnité de 2 000 chacune au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions à l’encontre des cofidéjusseurs, la société CREDIT LOGEMENT soutient, sur le fondement des dispositions des articles 2310 et 2312, que ces derniers ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier principal. Elle poursuit en exposant que les cofidéjusseurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 2308 du code civil que seul le débiteur est en droit d’invoquer, de sorte qu’elle ne saurait être déchue de son droit à recours.
Elle ajoute que Madame [L] ne dispose d’aucun moyen lui permettant de faire déclarer la dette éteinte. Sur la nullité du cautionnement, elle fait observer que l’action en nullité de Madame [L] a été jugée irrecevable et qu’en tout état de cause, Madame [L] ne conteste pas avoir signé l’acte de caution mais seulement être le scripteur de la mention manuscrite sans apporter la preuve qui lui incombe. Elle ajoute qu’en cas désaveu d’écriture, en application des dispositions des articles 287 et 288 du code civil, il appartient au juge de procéder à la vérification de l’acte. Sur la disproportion, elle soutient que la banque s’est enquise de la situation de Madame [L] laquelle lui permettait de faire face à ses engagements. Elle précise qu’en outre, que si la disproportion était retenue, le patrimoine actuel de Madame [L] lui permet de faire face à son engagement. Sur le manquement du devoir de mise en garde, elle soutient que le cofidéjusseur ne peut lui opposer cette exception. Elle prétend en outre que Madame [L] a la qualité de caution avertie, de sorte que la banque n’avait pas à la mettre en garde.
Sur la demande en paiement contre la débitrice principale fondée sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, elle soutient que cette dernière ne peut lui opposer les exceptions qu’elle aurait pu opposer au créancier principal. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le moyen tiré d’un manquement au devoir de mise en garde ne constitue pas un moyen tendant faire déclarer sa dette éteinte.
Sur l’appel en garantie pour manquement à ses obligations, la SOCIETE GENERALE soutient qu’elle fait sienne les moyens développés par la société CREDIT LOGEMENT.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la SCI [Localité 1], Madame [L] et Monsieur [B] demandent au tribunal de :
— déclarer Madame [C] [L], Monsieur [R] [B] et la SCI [Localité 1] tant recevables que bien-fondés en leurs demandes ;
— juger que le CREDIT LOGEMENT ne peut se prévaloir des engagements de caution de Madame [C] [L] et de Monsieur [R] [B] ;
— débouter le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que l’engagement de caution de Madame [C] [L] nul, et subsidiairement disproportionné par rapport à ses revenus ;
— juger l’engagement de caution de Monsieur [R] [B] disproportionné par rapport à ses revenus ; – juger que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de mise en garde envers Madame [C] [L], Monsieur [R] [B] et la SCI [Localité 1] ;
— condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [C] [L], Monsieur [R] [B] et la SCI [Localité 1] le montant de la condamnation qui pourrait être prononcé à leur encontre au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
— juger que le CREDIT LOGEMENT ne peut réclamer aucune somme à Madame [C] [L] et Monsieur [R] [B] en qualité de caution ;
— condamner la SOCIETE GENERALE à garantir Madame [C] [L], Monsieur [R] [B] et la SCI [Localité 1] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamner le CREDIT LOGEMENT et la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
— condamner le CREDIT LOGEMENT et la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [C] [L], Monsieur [R] [B] et la SCI [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, en se prévalant des dispositions de l’article 2308 du code civil, que la société CREDIT LOGEMENT ne démontre pas avoir été mis en demeure d’exécuter ses engagements de caution, les en avoir informés, de sorte qu’ils n’ont pu opposer utilement la nullité du cautionnement de Madame [L], le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution et le manquement au devoir mise en garde de la SOCIETE GENERALE. S’agissant de la nullité de cautionnement, ils soutiennent que Madame [L] n’a pu rédiger de sa main les mentions manuscrites en raison de son illettrisme. S’agissant du caractère disproportionné des engagements de caution fondé sur l’article L. 341-4 du code de la consommation, ils soutiennent que le montant des prêts garantis était disproportionné aux revenus de Madame [L] et de Monsieur [B]. S’agissant du manquement au devoir de mise en garde fondé sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, ils soutiennent que la SOCIETE GENERALE aurait dû les mettre en garde sur l’existence du risque né de son taux élevé d’endettement et qu’ainsi elle lui a causé un préjudice né de la perte de chance de renoncer à se constituer caution.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2025, la clôture a été prononcée et l’audience de plaidoiries fixée au 24 novembre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, le délibéré a été fixé au 26 janvier 2026 prorogé au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Ainsi, les textes reproduits ci-dessous seront ceux applicables au litige.
Il est également rappelé que par ordonnance d’incident en date du 2 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en nullité de l’acte de cautionnement relatif au prêt n° 12062152301 conclu entre la SCI [Localité 1] et la SOCIETE GENERALE le 21 août 2012 introduite par Madame [L], de sorte que cette demande reprise aux termes de ses dernières conclusions ne sera pas examinée.
I. Sur les demandes formées à l’encontre des cofidéjusseurs
Aux termes de l’article 2310 du code civil, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution dispose contre chacun d’eux des recours prévus aux articles précédents.
L’article 2312 dispose qu’en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
Sur la perte du recours :
Selon l’article 2308 alinéa du code civil lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, les cofidéjusseurs entendent se prévaloir des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil. Or seul le débiteur principal est visé aux termes de ses dispositions, de sorte qu’elles sont inapplicables aux cofidéjusseurs.
Sur la disproportion des engagements de caution :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est de jurisprudence constante que la sanction prévue par l’article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire (Cass. Chambre mixte, 27 février 2015, n° 13-13.709 ; Cass. Civ. 1re, 5 janvier 2022, n° 20-17.325 ; Cass. Civ. 1re, 26 septembre 2018, n° 17-17.903).
Il appartient à la caution d’apporter la preuve de la disproportion manifeste qu’elle allègue et au créancier de démontrer le retour à meilleure fortune de la caution au moment où elle est appelée à s’exécuter.
— Concernant l’engagement de caution de Madame [L] :
Par actes du 21 août 2012, Monsieur [B] et de Madame [L] se sont portés, chacun, caution solidaire en garantie du paiement :
— du prêt de 378 593, 50 € remboursable en 180 mensualités de 2 855,50 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de la somme de 492 171,55 €.
— du prêt de 182 406,50 € remboursable 180 mensualités de 661,94 € et 60 mensualités de 3 407,58 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de la somme de 237 128,45 €.
Par acte du 16 avril 2013, Monsieur [B] et de Madame [L] se sont portés caution solidaire en garantie du paiement du prêt de 41 500 €, remboursable en 52 mensualités de 122,36 €, 44 mensualités de 884,59 € et 12 mensualités de 515,78 €, après un différé d’amortissement de 12 mois.
Madame [L] ne verse aux débats que deux éléments contemporains à la conclusion des engagements de caution contestés :
— une copie incomplète de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2011 qui mentionne que le total de ses revenus imposables est d’un montant de 80 162 € ;
— une offre de prêt acceptée le 1er juillet 2011 d’un montant de 49 695 €, remboursable en 84 mensualités de 762,24 €.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer la disproportion alléguée, ce d’autant qu’il est constant que Madame [L] dispose de parts sociales au sein de SCI dont elle ne justifie pas de la valeur.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il lui appartenait de verser aux débats les justificatifs de ses revenus des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que ceux de la valeur de ses biens.
A titre surabondant, il est relevé que le bordereau de situation en date 25 août 2021 produit par Madame [L] concerne des impositions mises en recouvrement en 2014 et 2020 relativement à l’impôt impayé au titre des revenus de l’année 2012 d’un montant de 29 434 € et à l’impôt impayé au titre des revenus de l’année 2019 d’un montant 35 878 €. Non seulement, celui-ci est sans emport dans la charge probatoire qui lui incombe, mais il démontre que les revenus perçus par Madame [L] au titre de l’année 2012 étaient nettement supérieurs à ceux perçus au cours de l’année 2011 eu égard à l’impôt dont elle était redevable à ce titre.
— Concernant l’engagement de caution de Monsieur [B] :
Monsieur [B] ne verse aucune pièce aux débats qui viendrait justifier de sa situation financière au moment de la conclusion des actes de cautionnement litigieux et partant, il ne démontre pas la disproportion qu’il allègue desdits cautionnements à ses biens et revenus au moment de leur conclusion.
Cela étant, la société CREDIT LOGEMENT produit aux débats les actes de cautionnement solidaires des cofidéjusseurs, ainsi que les quittances subrogatives des règlements qu’elle a effectués auprès de la SOCIETE GENERALE, outre un décompte de sa créance arrêté à la date du 3 octobre 2022 à la somme de 264 976,80 €.
Monsieur [B] et Madame [L] seront, en conséquence, condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 264 976,80 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022.
II. Sur les demandes formées à l’encontre de la débitrice principale
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2308 alinéa du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il est constant que le débiteur qui invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ne dispose pas du moyen d’éteindre sa dette (Cass. Civ. 1re, 12 mars 2025, n° 23-19.708).
En l’espèce, le litige porte sur les deux règlements effectués par la société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution pour les montants respectifs de 38 038,10 € et 229 445,23 € selon quittances en date des 27 avril 2021 6 juillet 2022 (prêt n° 812062923698).
La société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— les courriers en date du 25 février 2022 aux termes desquels elle a informé notamment la SCI [Localité 1] qu’en l’absence de régularisation de sa situation d’impayés, la déchéance du terme des prêts litigieux allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’elle sera en conséquence conduite à payer sa dette en ses lieu et place passé 8 jours de la date dudit courrier ;
— les courriers de déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE adressés à la SCI [Localité 1] le 23 mars 2022 ;
— les courrier en date du 4 juillet 2022 informant la SCI [Localité 1] qu’en l’absence de régularisation, elle est amenée à rembourser en ses lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur.
S’il est acquis que la société CREDIT LOGEMENT ne démontre pas avoir été poursuivie par la SOCIETE GENERALE et en avoir informé la débitrice principale avant de procédé au règlement de la somme de 38 038,10 €, il n’en demeure pas moins que la SCI [Localité 1] ne démontre pas qu’au moment du paiement, elle aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte.
En effet, le moyen tiré du manquement qu’elle reproche à la SOCIETE GENERALE de ne pas l’avoir mise en garde n’est pas susceptible d’éteindre sa dette, seulement d’obtenir d’éventuels dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle en aurait subi.
Les conditions cumulatives de la perte du recours de la caution contre le débiteur principal ne sont ainsi pas caractérisées.
La SCI [Localité 1] sera en conséquence condamnée, solidairement avec ses cautions personnelles, à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 264 976,80 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022.
III. Sur les demandes formées à l’encontre de la SOCIETE GENERALE
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ici applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant qu’il résulte de ce texte que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou s’il existe un risque d’endettement particulier né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
L’assujettissement de la banque au devoir de mise en garde suppose, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives.
Si, à la date du contrat de cautionnement, l’engagement est adapté aux capacités financières de la caution, et qu’il n’existe pas de risque d’endettement particulier de l’emprunteur né de l’octroi du prêt, alors le banquier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde et les juges du fond n’ont pas à rechercher si la caution était ou non avertie.
Il incombe à l’emprunteur qui invoque le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde de démontrer la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit ; en présence de co-emprunteurs, le risque d’endettement excessif doit s’apprécier au regard de la capacité financière globale des co-débiteurs au jour de la conclusion du contrat.
Il est, par ailleurs, constant que le préjudice né du manquement d’une banque ou d’un établissement de crédit à son obligation d’information ou à son devoir de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
— Concernant les cofidéjusseurs, cautions personnelles :
Il a été retenu précédemment que Madame [L] et Monsieur [B] ne justifiaient pas de leur situation financière au moment de la conclusion des actes de cautionnement litigieux, de sorte qu’ils ne démontrent pas la disproportion des prêts dont s’agit à leurs capacités financières globales ou du risque d’endettement né de l’octroi desdits crédits.
— Concernant la débitrice principale :
La SCI [Localité 1] ne produit aux débats aucune pièce sur sa situation financière au jour de la conclusion des contrats de prêt.
Ce faisant, elle est défaillante à démontrer la disproportion desdits prêts à ses capacités financières ou le risque d’endettement né de leur octroi et partant, que la SOCIETE GENERALE aurait manqué à son devoir de mise en garde.
Madame [L], Monsieur [B] et la SCI [Localité 1] seront, en conséquence, déboutés de leur demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter, ainsi qu’à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L], Monsieur [B] et la SCI [Localité 1], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, avec le droit pour la SELARL MAESTRO AVOCATS de recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT et la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Madame [L], Monsieur [B] et la SCI [Localité 1] seront condamnés in solidum à leur payer la somme globale de 2 000 € [ces dernières ayant fait le choix d’un seul conseil et d’une seule et même argumentation], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [C] [D], veuve [L], et Monsieur [R] [B] de leurs demandes respectives de voir juger leurs actes de cautionnement disproportionnés eu égard à leurs biens et revenus ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [D], veuve [L], Monsieur [R] [B] et la SCI [Localité 1] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 264 976,80 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022 ;
DEBOUTE Madame [C] [D], veuve [L], Monsieur [R] [B] et la SCI [Localité 1] de leur demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE à des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter ;
DEBOUTE Madame [C] [D], veuve [L], Monsieur [R] [B] et la SCI [Localité 1] de leur demande de condamnation de la SOCIETE GENERALE à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [D], veuve [L], Monsieur [R] [B] et la SCI [Localité 1] aux entiers dépens, avec le droit pour la SELARL MAESTRO AVOCATS de recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [D], veuve [L], Monsieur [R] [B] et la SCI [Localité 1] à payer à la société CREDIT LOGEMENT et à la SOCIETE GENERALE la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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