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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 11 déc. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BMRA c/ S.C.I. SOLER |
Texte intégral
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4CJ Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 11 DECEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Ségolène PINET (postulant)
— Me Catherine FRECAUT (postulant)
Copie certifiée conforme le
à :
Juge des référés – TJ de [Localité 4]
Le onze Décembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.A.S. BMRA, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 056 503 097, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me CALMEL
DÉFENDEURS :
S.C.I. SOLER, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Anne BOLLAND-BLANCHARD, avocat au barreau de LYON – Toque 656, avocat plaidant, substitué par Me SOLARI
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 09 Juillet 2025 et renvoyée au 22 Octobre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2005, la SCI SOLER a consenti un bail commercial à la société BULLY MATERIAUX SERVICES pour une durée de 9 années portant sur un ensemble immobilier à BULLY, [Adresse 3].
Le bail s’est poursuivi au-delà du 14 juillet 2014 par tacite reconduction.
Par acte du 27 décembre 2016, la société BULLY MATERIAUX SERVICES a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société PML. Par acte du 9 octobre 2023, la société PML a fait l’objet d’une fusion absorption par laquelle la société BMRA est venue à ses droits.
Le 6 juin 2024, un orage de grêle a endommagé la toiture des locaux loués.
Par courriel du 10 juin 2024, la société BMRA en a informé le gestionnaire de la SCI SOLER. La SCI SOLER a déclaré le sinistre à son assureur en sa qualité de propriétaire non occupant.
Une expertise amiable a été réalisée par l’assureur du bailleur et l’expert de la compagnie a conclu qu’en application des clauses du bail, il revenait au preneur de procéder au remplacement de plaques translucides en toiture endommagées par la grêle.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2024, la société BMRA a mis en demeure son bailleur la SCI SOLER d’effectuer les travaux de réparation de la toiture du bâtiment, en exécution de l’obligation de délivrance du bien loué.
Le 9 décembre 2024, par courrier, la SCI SOLER a refusé toute intervention au titre de la toiture et a invité son locataire a déclaré le sinistre auprès de son assureur en vue de la prise en charge des travaux de réparation de la toiture, en application de la clause prévoyant l’obligation d’assurance par le locataire, ainsi que de son obligation d’entretien du bien loué.
Par courrier en date du 21 janvier 2025, la société BMRA a exposé avoir déclaré le sinistre à son assureur le garantissant pour le mobilier, le matériel et les marchandises, mais a soutenu que l’obligation d’entretien ne s’applique pas en cas de sinistre sur le bâtiment, dont la réparation incombe au propriétaire en exécution de son obligation de délivrance du bien loué.
Les travaux n’ayant pas été réalisés, le preneur a, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, fait assigner son bailleur la SCI SOLER devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé, notamment aux fins de :
Condamner la société SCI SOLER à réaliser sous astreinte de 500 euros par jour les travaux de remise en état de la toiture tels que décrits dans le devis en date du 28 juin 2024,Autoriser la société BMRA à consigner les loyers sur le compte CARPA de son conseil jusqu’à la fin des travaux,Condamner la SCI SOLER sous astreinte de 500 euros par jour à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, d’avoir à réaliser les travaux de désamiantage des locaux loués.Le dossier a fait l’objet de renvois à la demande des parties.
A l’audience du 22 octobre 2025, la société BMRA représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance et les demandes contenues dans ses conclusions récapitulatives devant le juge des référés, sollicitant en outre :
Le rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le bailleur, A titre additionnel et subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire pour investiguer sur les désordres. S’agissant de la compétence, le preneur se fonde sur l’article 46 du Code de procédure civile et l’exécution de l’obligation contractuelle de délivrance par le bailleur, correspondant au lieu d’exécution de la prestation de service, soit la commune de Bully, commune relevant du Canton du Val d’Oingt et donc de la compétence du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Le preneur évoque l’article 42 du Code de procédure civile et la clause d’élection de domicile attributive de juridiction du bail pour justifier de la compétence territoriale du tribunal de Villefranche sur Saône. Le preneur évoque enfin la demande d’expertise pour fonder une compétence sur le lieu de l’immeuble objet du bail commercial.
La société BMRA soutient que le bailleur tente de mettre à sa charge la réparation de la toiture alors même que ce serait au bailleur qu’incomberait l’obligation d’assurer le bâtiment. De plus, elle rappelle qu’à défaut de clause expresse contraire sur la prise en charge des sinistres, les rapports entre bailleur et preneur seraient régis par le Code civil dont il ressort une obligation générale pour le bailleur d’assurer la délivrance d’un bien conforme à son locataire dont ce dernier peut jouir paisiblement. Elle se fonde sur les articles 1719 et 1720 du Code civil qui prévoient que le bailleur doit faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, sur la chose. Elle soutient également que la jurisprudence prévoit que si, dans le cadre d’un bail commercial, des clauses peuvent aménager les obligations des parties en matière d’entretien et de réparation, elles sont réputées non écrites si elles ont pour effet de priver de leur substance les obligations essentielles du bailleur prévues par l’article 1719 du Code civil. De plus, elle soutient que même en présence d’une clause mettant les grosses réparations à la charge du locataire, la réfection de la toiture doit être prise en charge par le bailleur. Enfin, elle avance avoir été obligée de prendre des mesures conservatoires temporaires pour éviter les infiltrations.
Pour ce qui est du désamiantage, la société BMRA soutient qu’elle n’a jamais reçu la fiche récapitulative du dossier technique amiante depuis la prise de bail, fiche pourtant prévue par les articles R.1334-18 et R.1334-29-5 du code de la santé publique. Or, les dégâts subis par la toiture auraient révélé que cette dernière était amiantée. Après plusieurs demandes, elle aurait reçu un diagnostic complet le 16 juin 2025 qui met en évidence la présence d’amiante en de multiples endroits et la nécessité d’intervenir pour mener des actions correctives, ces travaux de désamiantage des locaux entrant dans le champ de l’obligation de délivrance du bailleur. Soutenant que la présence d’amiante dégradée dans les locaux est liée à leur vétusté, la société rappelle que le preneur n’est pas tenu des réparations occasionnées par la vétusté des locaux, à défaut de clause contraire dans le bail.
Assignée régulièrement, la SCI SOLER a constitué avocat et était représentée par son conseil lors des débats. La SCI SOLER demande aux juges des référés du tribunal de Villefranche sur Saône de :
Se déclarer incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formulées par la société BMRA dans son acte introductif d’instance signifié le 20 juin 2025, au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, Rejeter les demandes de la société BMRADébouter la société BMRA de toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, Condamner la société BMRA au paiement de la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La SCI rappelle qu’en application du droit commun, l’article 42 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur et pointe que son siège social se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon. Elle exclut l’application des dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile relatives à l’exécution d’une prestation de service au contrat spécial de bail commercial. Elle soutient que la clause contractuelle doit être réputée non écrite et ne permet pas d’appliquer l’article 48 du Code de procédure civile, la SCI n’ayant pas la qualité de commerçante. Enfin, elle précise que la commune de Bully se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon.
La SCI SOLER dénonce l’interprétation du bail par la société BMRA qui stipulerait que le preneur prendra les locaux loués en leur état actuel, déclarant les bien connaître et ne rien ignorer des avantages ou défauts de l’immeuble et qu’il aura à sa charge l’entretien et toutes les réparations des locaux, y compris des grosses réparations définies à l’article 606 du code civil. La SCI SOLER considère que cette action est opportuniste puisque la société BMRA n’apporte aucun élément justifiant de la nature, l’étendue ou du coût définitif des travaux de reprise de la toiture, n’apporte pas la moindre preuve d’un quelconque préjudice d’exploitation en lien avec le sinistre intervenu et sollicite la réalisation de travaux de désamiantage sur la base d’un diagnostic technique qu’elle n’avait jamais demandé en 20 ans d’occupation.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise que s’il s’agit d’une personne morale, le lieu où demeure le défendeur est le lieu où celle-ci est établie, en l’occurrence le lieu de son siège social.
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 46 ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Cette option ne concerne que les contrats impliquant la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services qui puisse être localisée. Or le contrat de prestation de services s’entend de tout contrat prévoyant la fourniture d’un travail convenu, matériel ou intellectuel, quelles que soient la nature et les modalités de ce travail. Il a été jugé que, si la délivrance d’une somme d’argent en exécution d’un contrat de prêt ne peut en elle-même être tenue pour une prestation de services au sens de l’article 46, il en est différemment pour la tenue d’un compte sur lequel est autorisé un découvert ou sur lequel sont prévues des remises réciproques pour l’exécution d’une autorisation de crédit. D’une manière plus générale, il est admis que le paiement d’un prix n’est pas une prestation de service.
La compétence territoriale s’apprécie au jour de la délivrance de l’assignation et l’article 145 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la délivrance de l’assignation, ne prévoit aucune compétence territoriale du juge des référés du lieu de l’immeuble lorsqu’il ordonne une mesure d’instruction portant sur l’immeuble.
En l’espèce, il est acquis que les règles de droit commun de la procédure civile doivent s’appliquer, le litige ne portant pas sur le statut des baux commerciaux.
La clause du contrat de bail prévoyant une élection de domicile attributive de compétence territoriale doit être réputée non écrite en ce que la société civile immobilière SOLER n’a pas la qualité de commerçante.
S’agissant de l’option posée par l’article 46 du Code de procédure civile, la mise en œuvre de l’obligation légale de délivrance dans le cadre du contrat de bail commercial ne peut s’analyser ni comme une livraison de la chose, ni comme une prestation de service unissant contractuellement le bailleur et le preneur, dès lors que la prestation de service implique la fourniture d’un travail contre rémunération et qu’aucun travail, matériel ou intellectuel, n’est fourni par le bailleur pour respecter son obligation de délivrance, contre une rémunération que devrait alors lui verser le preneur.
La demande additionnelle d’expertise judiciaire ne permet pas de solliciter l’application de l’article 145 alinéa 3 qui n’est applicable qu’aux assignations délivrées à compter du 1er septembre 2025. En outre, la commune de Bully, bien que relevant du canton du Bois d’Oingt devenu canton du Val d’Oingt, ne ressort pas de la compétence du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, puisqu’il convient de prendre en considération les cantons dans leur délimitation antérieure à la création de la Métropole de Lyon et à la réforme cantonale (circulaire du 17 mars 2015 portant sur la réforme cantonale).
La juridiction territorialement compétente sera donc celle du lieu où demeure le défendeur, en application de l’article 42 du Code de procédure civile. En l’espèce, le siège social de la société SCI SOLER étant situé à Oullins-Pierre-Bénite, le tribunal compétent sera celui de Lyon.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône se déclare incompétent et ordonne le renvoi du dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Le présent dossier lui sera transmis en application des articles 81 et suivants du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés, ainsi que les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
SE DECLARE incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon,
RESERVE les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge des référés
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