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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 13 févr. 2026, n° 23/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2026
N° RG 23/00062 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CTKB
AL/AJ
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B)
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], en son nom personnel et es qualité de représentant légal de sa fille [O] [Y] (née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
Madame [K] [M], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Association UNION CYCLISTE BRIVISTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Annie BERLAND, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Copie exécutoire Me Delpy, Me Dias, Me Desport, Me Raynaud-Pelaudeix, Me Renaudie le 13/02/2026
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057, 460, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Annie BERLAND, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Anne-Sophie BRUSTEL, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. GÉNÉRATION, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 410 069 066, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Thierry WEILLER, Vice Président
— Roxana LAURENT, Juge
En l’absence d’opposition des avocats de la cause les magistrats ont tenu l’audience des plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile et ont rendu compte des débats oraux lors du délibéré
Lors du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Président
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 14 novembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 janvier 2026, délibéré prorogé au 13 février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 13 février 2026
Vu le rapport de Axelle JOLLIS
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EXPOSÉ DES FAITS
Le 6 août 2018, alors qu’il participait à la course cycliste du [Localité 9] Prix de [Localité 10] organisée par l’Union Cycliste Briviste (UCB ci-dessous) pendant la fête votive de la commune, M. [F] [Y] a violemment heurté la remorque installée sur la route qui constituait un stand forain d’attrape-peluches appartenant à M. [W] [E].
Pris en charge par le SMUR de la [Localité 7], souffrant d’un pneumothorax et de multiples fractures au niveau vertébral et thoracique, M. [Y] a été héliporté au CHU de [Localité 11] dans un état grave et placé dans le coma du 6 au 28 août 2018.
Lors de son réveil, M. [Y] a présenté des paresthésies en lien avec des compressions médullaires nécessitant plusieurs interventions neurochirurgicales.
A ce jour, les séquelles demeurent très importantes avec notamment : paraplégie, tétraparésie, insuffisance respiratoire.
Sur le plan pénal, par jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de Brive la Gaillarde a notamment :
— renvoyé [W] [E] des fins de la poursuite ;
— déclaré Mme [J] [V] épouse [L], mairesse de la commune de [Localité 10], et M. [D] [A], Président de l’UCB, coupables des faits de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois commis le 6 août 2018 à [Localité 10] et les a condamnés à une peine de 3 mois avec sursis ;
— reçu les constitutions de partie civile de [F] [Y] et de [K] [M] (compagne de la victime à l’époque des faits) ;
— donné acte de l’intervention volontaire de la Commune de [Localité 10] et de son assureur, la compagnie GROUPAMA d’OC, de la société AVIVA, assureur de M. [E] et de la SA AXA, assureur de M. [A] ;
— réservé les demandes de la CPAM de la Charente Maritime ;
— ordonné une expertise médicale de M. [Y] et commis le Dr [G] ;
— condamné M. [A] à verser une provision de 100.000 euros au profit de M. [Y];
— ordonné le renvoi sur intérêts civils.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 11] a notamment :
— infirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Brive la Gaillarde et renvoyé Mme [V] et M. [A] des fins de la poursuite au motif de l’absence de faute caractérisée ;
— rejeté les demandes de M. [Y] et Mme [M] à l’égard de Mme [V] et M. [A], en relevant que les parties civiles n’avaient pas sollicité l’application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale permettant de rechercher devant la juridiction une faute civile en cas de relaxe ;
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils devant le Tribunal correctionnel de Brive s’agissant de la recherche d’une éventuelle responsabilité civile de M. [E] sur le fondement de l’article 470-1 du Code de procédure pénale ;
— confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
M. [Y] et Mme [M] se sont désistés de leur constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel de Brive la Gaillarde le 12 juin 2023.
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice des 24, 27, 28 et 29 mai 2019, M. [Y] a assigné la CPAM de Corrèze, la Fédération française de cyclisme, la SA AXA et la SAS GENERATION devant le Président du Tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référés du 8 août 2019, le Président du Tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [X]. Par ordonnance de changement d’expert du 27 novembre 2020, le Dr [G] a été désignée en remplacement du Dr [X]. Puis, par une seconde ordonnance de changement d’expert en date du 31 mai 2021, c’est le Dr [H] qui a été désigné en remplacement.
Suite à l’action de la SA AXA France, par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde du 24 juin 2021, les opérations judiciaires ont été déclarées opposables et commune à la Commune de Juillac, à son assureur GROUPAMA D’OC, à Mme [V] et à M. [W] [E].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 novembre 2022, fixant la date de consolidation au 10 septembre 2021 en retenant un déficit fonctionnel permanent de 80 %.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 janvier 2023, M. [F] [Y] et Mme [K] [M], ont fait assigner, devant le Tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1103,1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, l’Association UNION CYLCLISTE BRIVISTE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’UCB, M. [W] [E], la SA ABEILLE IARD venant aux droits d’AVIVA en sa qualité d’assureur de M. [E], la CPAM DE LA CORREZE et la mutuelle SAS GENERATION aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [E] et l’UCB à verser à M. [Y] la somme totale de 4.265.385,03 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice déclinée ainsi :
> 33.151,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
> 600.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
> 649.089.99 euros à parfaire au titre de l’assistance par tierce personne ;
> 1.347.676.39 euros à parfaire au titre des dépenses de santé futures ;
> 113.797.34 euros à parfaire au titre des frais de logement adapté ;
> 61.691,62 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
> 856.799,40 euros au titre des pertes de gains professionnels échus et futurs ;
> 8.178,49 euros au titre des dommages matériels causés lors de l’accident ;
> 50.000 euros au titre des souffrances endurées ;
> 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
> 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
> 100.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
> 200 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
> 200.000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— condamner solidairement M. [E] et l’UCB à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
> 16.564,80 euros au titre du préjudice financier ;
> 20.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
> 15.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— condamner solidairement M. [E] et l’UCB à verser à M. [Y] en qualité de représentant légal de sa fille [O] [Y] les sommes de :
> 50.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
> 50.000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
> 25.000 euros au titre du préjudice d’angoisse d’attente ;
— condamner AXA, assureur de l’UCB, à garantir et relever indemne son assuré de toute condamnation ;
— condamner la SA ABEILLE IARD, assureur de M. [E], à garantir et relever indemne son assuré de toute condamnation ;
— dire que les provisions allouées par AXA viendront en déduction des demandes indemnitaires de M. [Y] ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la [Localité 7] et à la SAS GENERATION, les enjoindre de faire connaître les prestations déjà versées ;
— condamner solidairement l’UCB et M. [E] au paiement du somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens , en ce compris les frais d’expertise, et les assureurs SA AXA et SA ABEILLE IARD à garantir et relever indemne leurs assurés au paiement de cette somme ;
— dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire.
***
Par dernières conclusions communiquées par RPVA le 16 janvier 2025 , M. [F] [Y] et Mme [K] [M] sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1103,1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, L211-1 et R211-5 du Code des assurances , de :
— déclarer leur action recevable ;
— condamner solidairement M. [E] et l’UCB à verser à M. [Y] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de son préjudice :
> 33.151,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
> 600.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
> 663.414,66 euros à parfaire au titre de l’assistance par tierce personne ;
> 1.375.339,05 euros à parfaire au titre des dépenses de santé futures ;
> 113.797,34 euros à parfaire au titre des frais de logement adapté ;
> 61.691,62 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
> 856.799,40 euros au titre des pertes de gains professionnels échus et futurs ;
A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec spécialité comptable avec d’évaluer la perte des gains professionnels échus et futurs, surseoir à statuer uniquement sur ce chef de demande et les condamner à une provision de 100.000 euros ;
> 8.178,49 euros au titre des dommages matériels causés lors de l’accident ;
> 50.000 euros au titre des souffrances endurées ;
> 10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
> 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
> 100 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
> 200.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
> 200.000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— condamner solidairement M. [E] et l’UCB à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
> 16.564,80 euros au titre du préjudice financier ;
> 20.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
> 15.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— condamner solidairement M. [E] et l’UCB à verser à M. [Y] en qualité de représentant légal de sa fille [O] [Y] les sommes de :
> 50.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
> 50.000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
> 25.000 euros au titre du préjudice d’angoisse d’attente.
— condamner AXA , assureur de l’UCB, à garantir et relever indemne son assuré de toute condamnation ;
— condamner la SA ABEILLE IARD , assureur de M. [E], à garantir et relever indemne son assuré de toute condamnation ;
— dire que les sommes allouées à M. [Y] seront versées sous la forme d’un capital;
— dire que les provisions allouées par AXA viendront en déduction des demandes indemnitaires de M. [Y] ;
— condamner la SA ABEILLES IARD à garantir et relever indemne M. [Y] de toute condamnation qui pourrait être prononcées au bénéfice de la SA AXA FRANCE IARD ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la [Localité 7] et à la SAS GENERATION, et dire que les prestations versées par ces dernières viendront en déduction des demandes indemnitaires ;
— condamner solidairement l’UCB et M. [E] au paiement du somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens , en ce compris les frais d’expertise, et les assureurs SA AXA et SA ABEILLE IARD à garantir et relever indemne leurs assurés au paiement de cette somme ;
— dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire .
M. [Y] et Mme [M] développent l’argumentation suivante :
> Ils soutiennent que M. [E], propriétaire et gardien du véhicule ayant causé l’accident de la circulation, est responsable de plein droit sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, peu important que la remorque percutée par la victime n’était pas en mouvement au moment de l’accident.
A titre subsidiaire, ils estiment que la responsabilité délictuelle de M. [E] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, M. [E] ayant commis une faute par le non respect des arrêtés du 30 juillet 2018 portant sur la circulation et le stationnement pendant la fête votive et la course du 6 août 2018, lesquels prévoyaient fermeture des manèges entre 14h et 19h, en laissant son stand ouvert.
En tout état de cause, les demandeurs font valoir que la responsabilité civile de M. [E] est établie en sa qualité de gardien de la chose, sa remorque de forain ayant eu un rôle actif dans le dommage dès lors qu’elle se trouvait dans une position anormale.
> M. [Y] et Mme [M] soutiennent que la SA ABEILLE IARD, assureur de M. [E], doit sa garantie à la victime au titre de l’article L211-1 du code des assurances, texte non restreint à l’application du régime de responsabilité autonome de la loi du 5 juillet 1985 mais couvrant un champ plus large englobant tous les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur même lorsque l’accident ne constitue pas un accident de la circulation.
> Les demandeurs considèrent que l’UCB a commis un manquement à son obligation de sécurité dans le cadre de la course cycliste, engageant sa responsabilité contractuelle.
Ils exposent qu’il est admis que l’organisateur d’une épreuve sportive et les compétiteurs passent un contrat en vertu duquel l’organisateur autorise le coureur à participer à l’épreuve et s’engage à prendre toutes mesures nécessaires à sa sécurité en contrepartie des frais d’inscription par le coureur, lequel s’engage de son côté à respecter le règlement de la course.
L’enquête pénale a permis de démontrer que l’UCB, représentée par Monsieur [A] en sa qualité d’organisateur et coordinateur sécurité de la course, n’avait pas signalé la présence sur le circuit de course d’un véhicule présentant un danger pour les coureurs.
> M. [Y] conteste toute faute de sa part susceptible de limiter son indemnisation. Il rappelle que, dans le cadre de l’application de la loi du 5 juillet 1985, seule une faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident, est susceptible d’exonérer le responsable de l’accident de la circulation. Il fait valoir que la simple utilisation de sa gourde sur le circuit, assortie d’une trajectoire légèrement déviée mais restant sur la route ouverte à la course, n’est pas constitutive d’une faute.
> S’agissant de la fixation des divers postes de préjudice, il est renvoyé aux argumentations des parties dans leurs écritures.
* * *
En réponse, par dernières conclusions reçues par RPVA le 27 février 2025, l’UCB et la SA AXA sollicitent du tribunal de :
— débouter M. [Y] et Mme [M] ainsi que toute partie adverse de leurs demandes à leur encontre ;
— condamner M. [Y] à restituer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 100.000 euros versée en vertu du jugement correctionnel infirmé ;
— condamner solidairement M. [E] et la SA ABEILLE IARD et SANTE à indemniser les demandeurs de l’intégralité de leurs préjudices ;
— condamner solidairement M. [E] et la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser à la compagnie AXA la somme de 307.850 euros au titre des sommes déjà versées à M. [Y] ;
— à titre subsidiaire :
> réduire le droit à indemnisation de M. [Y] de 70 % et limiter le recours des tiers payeurs à cette assiette de recours ;
> condamner M. [E] et son assureur SA ABEILLE IARD à relever indemne de toute condamnation l’UCB et la compagnie AXA ;
> condamner solidairement M. [E] et la SA ABEILLE IARD et SANTE à verser à la compagnie AXA la somme de 307.850 euros ;
— En toute hypothèse :
> ordonner le remboursement des dépenses de santé futures, de la pension d’invalidité et la majoration tierce personne exposées par la CPAM au fur et à mesure de leur engagement sous forme de rente annuelle d’un montant de 24.978,51 euros ;
> ordonner que l’indemnisation des dépenses de santé et de matériels futurs ainsi la perte de gains futurs et de l’aide tierce personne viagère intervienne sous la forme d’une rente comme suit :
— allouer à M. [Y] après imputation de la créance CPAM au titre des dépenses de santé futures 4.396,83 euros / an versé sous forme de rente annuelle indexée ;
— à titre subsidiaire ordonner l’application du Barème BCRIV 2023 ainsi que pour les autres postes patrimoniaux pour les seules sommes allouées à M. [Y] ;
> réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par les demandeurs et fixer les préjudices de M. [Y] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 23.105,8 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 458.400 euros
— Assistance tierce personne : 341.238,51 euros, avant déduction de la créance CPAM
— Dépenses de santé futures : 198.134,35 euros après déduction de la créance CPAM Subsidiairement 225.409,81 euros avec le renouvellement fauteuil Handbike
— Frais de véhicule adapté : 18.480,93 euros
— Frais de logement adapté : 11.935,89 euros
— Souffrances endurées : 40.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 30.000 euros
— Préjudice d’agrément : 30.000 euros
— Préjudice sexuel : 30.000 euros
— Préjudice d’établissement : 40.000 euros
> Concernant l’enfant [O] [Y] :
— Préjudice d’affection : 20.000 euros
> débouter M. [Y] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de sa fille mineure et Mme [M] du surplus de leurs demandes ;
Subsidiairement,
— limiter l’indemnisation du préjudice matériel de M. [Y] à la somme de 6.500 euros ;
— limiter l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [M] à la somme de 5.000 euros ;
> débouter la CPAM de la Charente Maritime de sa demande de remboursement au titre des frais futurs d’appareillage non justifiés et fondés sur des modalités de calcul erronées ;
> déduire des sommes allouées à M. [Y] pour chacun des postes de préjudices visés la créance de l’organisme social ;
— En tout état de cause :
> appliquer la limitation du droit à indemnisation à l’ensemble des indemnités allouées et condamnations prononcées ainsi qu’au recours des tiers payeurs ;
> déduire les provisions versées à hauteur de 307.850 euros allouées en vertu du contrat assurance AXA de toute condamnation prononcée à l’encontre de la SA AXA France IARD et de son assuré l’UCB ;
> déduire la créance de la CPAM pour chacun des postes de préjudices visés la créance de l’organisme social et justifiés ;
> imputer la créance de la CPAM postes par postes dont la rente pour les montants alloués au titre des postes professionnels qui seraient effectivement alloués ;
> limiter l’assiette du recours de la CPAM à la seule indemnité effectivement allouée pour ces postes ;
> débouter toute partie de ses demandes contraires ou surabondantes ;
> rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire au montant pour moitié des condamnations ;
> condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens .
L’UCB et la SA AXA développent l’argumentation suivante :
> L’UCB n’a pas commis de faute contractuelle dans la mesure où elle a pris les mesures de sécurité adéquates au regard du contexte de la course organisée ainsi que cela ressortirait clairement de l’arrêt définitif de la Cour d’appel de [Localité 11] qui a relaxé M. [A].
L’UCB souligne que le trajet était parfaitement connu de M. [Y], que le dommage est survenu après 30 tours, le stand en cause étant ainsi visualisé et intégré dans la course par tous. L’UCB rappelle que la mairesse de [Localité 10] a pris plusieurs arrêtés dont un concernant la circulation des véhicules leurs stationnements durant la course et le fonctionnement des stands forains, dont il ressort clairement que les stands forains, dont le stationnement n’était pas empêché puisqu’il était organisé par la mairie avaient pour obligation de fermer pendant la durée de la course.
L’UCB soutient que ce n’est pas tant l’emplacement du stand qui était anormal mais le fait que M. [E] ait laissé le stand ouvert en dépit des interdictions.
> L’UCB et son assureur considèrent que M. [Y] a commis une faute excluant son droit à indemnisation. Ils indiquent que les coureurs n’étaient pas novices, connaissaient le circuit de la course et que le fait pour le cycliste de dévier volontairement de la trajectoire empruntée par les coureurs afin de s’amuser à asperger des spectateurs se trouvant de l’autre côté de la route, sans regarder la route, doit être considéré comme un comportement non-attentif et non-vigilant. Ils affirment que le stand de M. [E] ne se trouvait pas sur la trajectoire de la course, les coureurs étant pratiquement toujours en file indienne à cet endroit, la situation des lieux obligeant, sauf manœuvre inappropriée ou anormale, de longer le trottoir opposé au stand.
> L’UCB et AXA FRANCE IARD considèrent que M. [E] doit être déclaré responsable de l’accident et son assureur tenu avec lui d’indemniser les préjudices de M. [Y] et Mme [M] dans la mesure où la remorque de M. [E] impliquée dans l’accident de M. [Y] était assurée en application de l’assurance obligatoire prévue par les dispositions L 211-1 du code des assurances, laquelle permet de couvrir toutes les atteintes aux biens et aux personnes sans qu’il soit nécessaire que les dommages soient consécutifs à un accident de la circulation.
Ils exposent que le stand de M. [E] était ouvert sur l’avenue de la République, les ridelles arrières ouvertes, contrairement à l’interdiction municipale, ce qui constitue une faute quasi délictuelle, et en tout état de cause engage la responsabilité de M. [E] en qualité de gardien de la chose ayant causé le dommage.
Les défendeurs soulignent que cette ouverture des ridelles a nécessairement augmenté l’envergure du stand et que l’enquête a clairement identifié l’impact du vélo de M. [Y] au niveau de la ridelle basse côté gauche.
Ils estiment que M. [E] ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée au pénal, sa relaxe n’excluant aucunement la recherche de sa responsabilité civile.
> M. [Y] a la qualité d’assuré auprès d’AXA au titre du contrat individuel accident (727 985 5404) en tant que titulaire d’une licence de la Fédération Française de Cyclisme. Il a ainsi bénéficié de l’application de ce contrat au moment de l’accident, qui prévoit :
— l’indemnisation de son préjudice corporel au titre d’une garantie COMA à hauteur de 10 % du capital décès par semaine de coma avec une franchise de 10 jours.
— une invalidité permanente déterminée en fonction de son taux d’IPP.
Dans le cadre de ce contrat individuel accident, la compagnie AXA rappelle avoir déjà versé une somme de 207.850 euros selon quittance communiquée, outre 100.000 euros sur le volet responsabilité en vertu du jugement correctionnel qui a été infirmé.
> Si par impossible le tribunal estimait que l’Union Cycliste Briviste a manqué à son obligation de sécurité vis à vis de M. [Y] dans l’organisation de la course, l’UCB et la compagnie AXA sollicitent une limitation du droit à l’indemnisation de la victime à hauteur de 30 % et que M. [E] ainsi que sa compagnie d’assurance les relèvent indemnes de toute condamnation.
> Il est renvoyé aux écritures des parties quant à la discussion sur le montant des préjudices.
* * *
Par dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 10 octobre 2024, M. [W] [E] sollicite du tribunal de :
— débouter les consorts [Y] – [M] de leurs demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE, es qualité d’assureur de [W] [E], à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner les consorts [Y] – [M] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] développe l’argumentation suivante :
> Sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985 applicable aux accidents de la circulation.
Il fait ainsi valoir que la victime a percuté sa remorque à l’arrêt et dans sa fonction outil puisqu’elle constituait lors un stand forain d’attrape peluches, et qu’aucun élément lié à sa fonction de déplacement n’est à l’origine de l’accident. Dès lors, l’accident du 6 août 2018 ne constitue pas un accident de la circulation.
> Subsidiairement, si la juridiction retenait l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985, M. [E] estime que M. [Y] a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident dans la mesure où la procédure pénale a permis d’établir que la victime s’est volontairement déportée de sa trajectoire, afin d’arroser avec sa gourde des spectateurs qui se trouvaient sur la chaussée, s’exposant ainsi sans raison valable à un danger dont il ne pouvait qu’avoir conscience.
> M. [E] ajoute que sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut davantage être retenue sur le fondement de l’article 1240 du Code civil dès lors qu’il n’a commis aucune faute personnelle. Il rappelle qu’il a été relaxé par le Tribunal correctionnel de BRIVE LA GAILLARDE qui a considéré qu’il n’avait commis aucun manquement aux arrêtés municipaux.
> Il considère enfin qu’il n’est pas démontré par les demandeurs que la remorque dont il avait la garde était dans une position anormale ni qu’elle aurait contribué au dommage.
Il rappelle qu’il était stationné sur l’emplacement qui lui était assigné par la mairie et affirme que l’ouverture de la porte de la remorque n’a eu aucune incidence sur la survenue de l’accident, lequel aurait eu lieu du fait de la faute de la victime même si ses ridelles avaient été fermées.
> Dans l’hypothèse de sa condamnation, M. [E] fait valoir que la compagnie ABEILLE IARD lui doit sa garantie au titre de son contrat d’assurance.
* * *
Par dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 11 février 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sollicite du tribunal de :
A titre principal
— débouter les consorts [Y] -[M] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum l’Association UCB et la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir indemne la Compagnie ABEILLE IARD & Santé de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
— débouter l’UCB et la Compagnie AXA de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— allouer à Mme [K] [M] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— débouter Mme [K] [M] de ses demandes présentées au titre du préjudice financier et du préjudice sexuel ;
— allouer M. [F] [Y] en son nom personnel les sommes suivantes :
> 25.115 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
> 458.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
> 390.243,08 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
> 264.904,77 euros au titre des dépenses de santé futures
> 18.355,11 euros au titre des frais de véhicule adapté
> 11.935,89 euros au titre des frais de logement adapté
> 40.000 euros au titre des souffrances endurées
> 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
> 30.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
> 40.000 euros au titre du préjudice d’agrément
> 35.000 euros au titre du préjudice sexuel
> 40.000 euros au titre du préjudice d’établissement
— débouter M. [F] [Y] de ses demandes au titre du préjudice matériel, des pertes de gains professionnels actuelles et futures ;
— allouer à M. [F] [Y] agissant ès qualité de représentant légal de sa fille mineur, [O] [Y], la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— débouter M. [F] [Y] agissant ès qualité de représentant légal de sa fille mineur, [O] [Y], de ses demandes au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel et du préjudice d’angoisse d’attente.
En tout état de cause,
— condamner tout succombant, au besoin in solidum, à payer et porter à la concluante la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant, au besoin in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
— réduire la demande présentée par M. [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
La SA ABEILLE IARD développe l’argumentation suivante :
> La loi du 5 juillet 1985 est inapplicable au cas d’espèce dans la mesure où l’accident subi par M. [Y] a eu lieu sur une voie fermée à la circulation, où aucun élément lié à la fonction de déplacement du stand de M. [E] n’est à l’origine de l’accident et que cette remorque se trouvait à l’arrêt dans sa fonction outil.
La défenderesse ajoute que la remorque de M. [E] ne peut au surplus être considérée comme impliquée dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu’elle était stationnée sur un emplacement autorisé, ne se trouvait pas sur la trajectoire des coureurs cyclistes et avait été repérée par ces derniers lors des tours précédents.
Ainsi, l’accident de M. [Y] ne constitue pas un accident de circulation mais un accident sportif engageant soit la responsabilité du coureur qui n’a pas respecté les règles de son sport, soit la responsabilité des organisateurs qui n’ont pas respecté leur obligation de sécurité.
> A titre subsidiaire, en cas d’application de la loi Badinter, la défenderesse fait valoir l’existence d’une faute inexcusable de M. [Y], cause exclusive de l’accident excluant son droit à indemnisation.
> Dans le cas où la responsabilité de M. [E] serait retenue, la SA ABEILLE IARD indique être fondée à exercer un recours contre l’UCB et son assureur dans la mesure où il doit être considéré que l’UCB, en sa qualité d’organisateur de la course, a manqué à son obligation de sécurité en omettant de solliciter le déplacement du stand de M. [E] ou d’installer un signalement de cet obstacle dangereux.
Aucun élément ne permet de démontrer que l’organisateur a attiré l’attention des coureurs sur la présence d’une remorque sur le parcours, ni qu’il a mis en place les aménagements nécessaires de nature à éviter un choc ou à en amoindrir les conséquences.
> A titre infiniment subsidiaire, la SA ABEILLE IARD soulève l’inapplicabilité des articles L211-1 et R211-5 du Code des assurances dans la mesure où il est établi que la remorque de M. [E] ne peut être considérée comme impliquée dans le dommage subi par M. [Y].
La compagnie d’assurance expose que la responsabilité civile de M. [E] ne peut être engagée ni sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde ni sur le fondement du fait personnel, et reprend sur ces points les arguments de son assuré.
> Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la discussion sur les postes de préjudice.
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Par conclusions communiquées par RPVA le 18 avril 2024 , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 7] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, intervenante volontaire à l’instance, sollicitent de la juridiction de :
— constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime s’en remet à la décision du Tribunal de céans sur la responsabilité du ou des auteurs responsables de l’accident dont M. [Y] a été victime le 06 août 2018 ;
— condamner le ou les auteurs responsables de l’accident, solidairement avec leur Cie d’assurances, à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme totale de 2.174.439,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement ;
— condamner le ou les auteurs responsables de l’accident, solidairement avec leur Cie d’assurances, à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme totale de 1.191 euros u titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement ;
— condamner le ou les auteurs responsables de l’accident, solidairement avec leur Cie d’assurances, à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme totale de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les deux Caisses Primaires d’Assurance Maladie développent l’argumentation suivante :
> Elles rappellent l’existence de leur recours subrogatoire à l’encontre des responsables de l’accident en application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que leur droit à une indemnité forfaitaire de gestion.
> Elles détaillent le montant des prestations versées à M. [Y] ajoutant que celles-ci ont été listées par l’expert et par le médecin conseil.
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La SAS GENERATION n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2025, l’audience de plaidoiries étant fixée au 14 novembre 2025.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 13 février 2026.
MOTIFS
Sur l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985
Conformément à l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui instaure un régime spécifique d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation : “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Ainsi, trois conditions doivent être remplies pour l’application de ce régime d’indemnisation : que l’accident ait impliqué un véhicule terrestre à moteur, qu’il s’agisse d’un accident de la circulation et qu’il y ait implication du véhicule dans l’accident.
Il convient de rappeler que les remorques, même non attelées, sont assimilées au véhicule terrestre à moteur lorsqu’elles ont pour fonction le transport de personnes ou de marchandises.
La notion de circulation est largement comprise par la jurisprudence. Il est ainsi considéré en circulation non seulement le véhicule qui se déplace, que ce soit sur une voie publique ou un lieu privé, mais aussi le véhicule à l’arrêt, en stationnement ou abandonné sur une voie publique.
Lorsque le véhicule terrestre à moteur est stationné dans un lieu privé, son immobilisation peut exclure la qualification d’accident de la circulation dans le cas où ce véhicule, au moment de l’accident, était utilisé dans sa fonction outil et où un élément étranger à sa fonction de déplacement était seul à l’origine de l’accident.
Le seul fait que l’accident soit survenu lors d’une compétition sportive en circuit fermé n’est pas exclusif de la qualification d’accident de la circulation (Crim. 16 juill. 1987 ; Civ. 2e, 10 mars 1988).
Cependant, en l’espèce, l’accident subi par M. [Y] a eu lieu non seulement sur une voie temporairement fermée à la circulation par arrêté municipal du 30 juillet 2018 pour servir de circuit fermé, mais également alors que le véhicule, la remorque servant de stand forain, était immobilisé et utilisé dans sa fonction outil. De plus, il est établi par les pièces de la procédure pénale que M. [Y] a percuté la ridelle de cette remorque, soit un élément étranger à la fonction de déplacement.
En conséquence, il ne s’agit pas d’un accident de la circulation et il convient d’écarter l’application de la loi du 5 juillet 1985 au profit du droit commun de la responsabilité quasi-délictuelle et contractuelle.
Sur les responsabilités encourues
Il résulte des pièces versées au débat que les circonstances matérielles de l’accident subi par M. [Y] lors de la course cycliste du 6 août 2018 ont été établies par l’enquête pénale.
La Cour d’appel de [Localité 11] dans son arrêt du 26 janvier 2022 a ainsi retenu que M. [Y] avait percuté l’angle gauche de la ridelle (panneau métallique inférieur) du stand forain d’attrape-peluches appartenant à M. [E] installé sur la droite de la chaussée, en bordure de trottoir, après un virage, rétrécissant ainsi la largeur de la chaussée de 2 mètres (4,20 m au lieu de 6,20 m). Le stand était fermé côté route mais ouverte sur sa partie arrière. Les constatations sur le vélo de M. [Y] faisaient apparaître un déchirement important du pneumatique avant et un cadre brisé à deux endroits.
L’ensemble des témoignages recueillis par les enquêteurs et les propres explications de la victime mettent en évidence qu’en sortie de virage, M. [Y] a dévié de la trajectoire des autres coureurs, qui serraient à gauche, pour se déporter vers la droite de la chaussée, sortir son bidon et agiter sa gourde en direction d’une spectatrice avant de ranger son bidon sans voir qu’il se dirigeait vers le stand de M. [E] qu’il a très violemment heurté.
— Sur la responsabilité du propriétaire du stand forain
En application de l’article 1240 du Code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code poursuit : “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
L’engagement de la responsabilité de M. [E], propriétaire de la remorque impliquée dans l’accident de M. [Y], sur ce fondement, suppose la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et la survenue du dommage.
Il convient au préalable de rappeler que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose au juge civil que relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
La relaxe de M. [E] par le Tribunal correctionnel de Brive n’exclut pas l’existence d’une faute civile, seule une faute caractérisée telle qu’exigée par l’article 222-19 du Code pénal ayant été écartée par la juridiction pénale, laquelle a notamment retenu que M. [E] n’avait commis aucun manquement à l’arrêté municipal n°2018-39 concernant la circulation dans le bourg de Juillac pendant la fête votive et qu’il bénéficiait d’une autorisation de stationnement.
La Cour d’appel de [Localité 11] a d’ailleurs rappelé dans son arrêt du 26 janvier 2022 que la relaxe de M. [E] n’empêchait nullement la recherche d’une éventuelle faute civile de nature à engager sa responsabilité civile. C’est d’ailleurs le sens de l’article 470-1 du Code de procédure pénale .
S’il ne peut être effectivement reproché à M. [E] le lieu de son stationnement dès lors que cet emplacement lui avait été attribué par le comité des fêtes et était celui qu’il occupait depuis plusieurs années pendant la fête votive, il lui appartenait de respecter les restrictions imposées par arrêté municipal.
Ainsi, l’arrêté n°2018/40 du 30 juillet 2018 prescrivait l’interruption du fonctionnement des manèges et leur fermeture effective de 14 heures jusqu’à la fin de la course.
Le stand forain de M. [E] devait donc être entièrement fermé pendant le déroulé de la course cycliste.
Lors de son audition par les gendarmes, M. [E] a déclaré qu’il n’avait pas connaissance de cet arrêté mais que par habitude et par sécurité, les stands fermaient toujours côté route pendant la course. Il a ajouté qu’il avait laissé le store métallique donnant à l’avant de la remorque ouvert sur le côté pour que les enfants puissent jouer, estimant qu’il n’y avait pas de risque.
De ce fait, M. [E], par imprudence ou négligence, a contrevenu aux prescriptions réglementaires de sécurité et allongé l’emprise de son véhicule sur la chaussée.
C’est le store métallique inférieur laissé ainsi ouvert pendant la course que M. [Y] a percuté au niveau de son angle gauche, manifestement avec sa roue avant au vu des constatations faites sur le vélo et de l’audition de Mme [Z] [B] qui a décrit précisément le choc.
Ce store a ainsi eu un rôle actif dans les dommages subis par M. [Y] dès lors que s’il avait été fermé, la victime aurait peut-être pu éviter le choc ou a tout le moins subir des dommages moins graves.
En conséquence, la responsabilité civile de M. [E] est engagée.
— Sur la responsabilité contractuelle de l’organisateur de la compétition sportive
La responsabilité de l’organisateur d’une compétition sportive à l’égard des participants est une responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1231-1 du Code civil.
De manière constante, la jurisprudence met à la charge de l’organisateur d’activités sportives à l’égard de sa clientèle une obligation de sécurité de moyens, et il appartient à la victime du dommage de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de l’organisateur.
Notamment, au titre de leur devoir d’information, les organisateurs d’une manifestation sportive doivent signaler aux participants les dangers particuliers que celle-ci peut présenter soit en raison de ses caractéristiques propres, soit en raison de l’âge ou de l’inexpérience des participants.
Ce devoir d’information ne porte donc pas a priori sur les risques normaux de la pratique d’un sport, mais peut se renforcer lorsque l’organisateur s’adresse à une clientèle inexpérimentée. Il en est de même lorsque l’activité organisée est une activité dangereuse.
En outre, les organisateurs de la manifestation sportive doivent prendre des mesures particulières visant à assurer la sécurité des pratiquants, notamment en ce qui concerne les installations et les équipements sportifs. Cette obligation de sécurité va au delà du seul respect des normes réglementaires et se trouve alourdie en cas de sport dangereux.
En l’espèce, l’UCB était tenue à l’égard de M. [Y], participant à la course cylciste organisée par l’UCB sur la commune de [Localité 10] le 6 août 2018, d’une obligation de sécurité de moyens.
Il doit être considéré qu’une course cycliste comporte un niveau de risque assez élevé, même pour des coureurs expérimentés.
Il convient également de relever que la course avait lieu sur des voies publiques temporairement fermées à la circulation et au stationnement, ce qui pouvait induire une vigilance moindre des coureurs quant à la présence d’obstacle sur la chaussée.
Il appartenait à l’UCB de prévenir les participants des obstacles ou des véhicules se trouvant sur la chaussée pouvant présenter un risque et d’envisager les aménagements permettant d’éviter le risque de collision ou d’en amoindrir les conséquences.
Or, il ressort de l’ensemble des témoignages recueillis lors de l’enquête pénale et de l’audition de M. [A], président de l’UCB et coordonnateur de sécurité lors de la course, qu’aucune information particulière n’a été donnée, en particulier lors des consignes orales avant le début de la course, sur la présence d’un stand forain sur la chaussée en sortie de virage, et ce malgré un empiétement de ce stand sur la piste de course de 2 mètres, entraînant donc un rétrécissement significatif (d’un tiers) de la chaussée, ce qui constituait un risque prévisible en cas de déviation par un cycliste de la trajectoire attendue, fait également prévisible sur une course cycliste avec présence du public sur les bords de la chaussée.
Par ailleurs, il est établi que le stand de M. [E] ne faisait l’objet d’aucune signalisation particulière (ni plots, ni signaleur, ni barrières) et qu’aucun système d’amortissement des chocs (type bottes de paille) n’était en place à cet endroit du parcours.
Les organisateurs de la course n’ont pas davantage demandé à M. [E] qu’il referme ses ridelles malgré leur reconnaissance préalable du parcours.
En omettant d’attirer l’attention des participants sur la présence sur la chaussée d’un stand forain et d’un rétrécissement significatif de la voie en sortie de virage, en ne prenant pas les mesures pour rappeler à M. [E] l’interdiction d’ouverture des manèges, et en omettant d’installer des aménagements visant à prévenir une collision (signalisation) ou à en amoindrir les conséquences (système d’amortissement des chocs), l’UCB a manqué à son obligation d’information et de sécurité et commis ainsi une faute en lien direct et certain avec les préjudices subis par M. [Y].
— Sur la faute de la victime
M. [E] et l’UCB font valoir l’existence d’une faute de la victime les exonérant de leur responsabilité, ou a minima limitant son droit à indemnisation.
Il y a lieu de relever que M. [Y] avait déjà concouru sur la même course cycliste trois ou quatre fois dans les années précédentes et que l’accident est intervenu après plusieurs tours (entre 20 et 30 selon les divers témoignages), de telle sorte que la victime avait pu identifier le parcours et ses éventuels points dangereux.
Par ailleurs, il résulte des témoignages et de l’audition de M. [Y] que ce dernier a, juste après le virage, dévié de la trajectoire suivie par les autres coureurs, qui longeaient tous à cet endroit en file indienne le trottoir opposé au stand forain de M. [E], et s’est déporté vers le bord droit de la chaussée en sortant sa gourde (selon des témoignages pour arroser une spectatrice, selon lui pour obtenir un ravitaillement). Ne regardant plus la route et alors qu’il replaçait sa gourde, il ne s’est pas rendu compte qu’il se dirigeait sur le stand forain.
Le fait pour M. [Y], cycliste expérimenté, d’avoir ainsi dévié de la trajectoire standard de l’ensemble des cyclistes du peloton pour se rapprocher du public en quittant des yeux le circuit de la course alors qu’il roulait à une vitesse assez élevée constitue une faute d’inattention et d’imprudence qui a concouru directement à la réalisation de l’accident.
Cependant, ce comportement ne constitue ni une faute grave dès lors que M. [Y] est resté sur la voie de circulation, ni la cause exclusive du dommage. Par ailleurs, le fait pour un participant d’une course cycliste de ce type de dévier de sa trajectoire pour se rapprocher du public n’est pas un événement imprévisible et irrésistible.
La faute d’imprudence commise par M. [Y] est en conséquence insusceptible d’exonérer l’UCB et M. [E] de leur responsabilité civile et n’est de nature qu’à limiter son droit à indemnisation.
— Sur la répartition des responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel le juge a procédé entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Chacun des coauteurs d’un dommage doit supporter, dans ses rapports avec les autres coauteurs et dans la mesure fixée par le juge, les conséquences de sa propre faute.
En l’espèce, au regard de la nature et la gravité diverses des différentes fautes commises par la victime, l’UCB et M. [E], la juridiction estime que le droit à indemnisation de M. [Y] doit être limité à 80 % (soit une réduction de 20 % de son droit à indemnisation).
Les fautes de l’UCB et de M. [E] apparaissent avoir concouru à proportion équivalente dans la réalisation du dommage, soit à hauteur de 40 % du dommage. Ils seront toutefois, à l’égard de la victime, condamnés in solidum à l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 80 %.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de l’UCB et de la SA AXA à l’encontre de M. [E] et de la SA ABEILLE Assurance visant à être relevés indemnes de toute condamnation et inversement. L’UCB et la SA AXA seront également déboutées de leur demande de remboursement de la somme de 100.000 euros par M. [Y], étant précisé que les provisions versées viendront en déduction de l’indemnisation due à la victime.
Sur la mise en jeu de la garantie de la SA ABEILLE IARD
M. [E] justifie qu’au moment de l’accident du 6 août 2018, il était assuré tant au titre de sa responsabilité civile professionnelle que pour la remorque impliquée dans l’accident auprès de la compagnie AVIVA Assurances, devenue ABEILLE IARD et SANTE.
Conformément à l’article L211-1 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Pour l’application du présent article, on entend par “véhicule” tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance.
L’article R. 211-5 du même code dispose quant à lui que “l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
1o Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transporte ;
2o De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.”
En application de ces textes, l’assurance automobile obligatoire garantit les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur ou leurs accessoires, même lorsque l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi n°85-677 du 5 juill. 1985 (Civ. 2e, 9 nov. 2023).
En conséquence, dès lors que la responsabilité de M. [E] est engagée au titre de sa remorque impliquée dans l’accident subi par M. [Y], la SA ABEILLE IARD et SANTE doit sa garantie bien qu’il ne s’agisse pas d’un accident de la circulation. La compagnie d’assurance automobile de M. [E] sera donc tenue de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier.
Sur l’évaluation des préjudices de la victime directe
Il convient de relever au préalable qu’aucune des parties ne discute les conclusions du rapport d’expertise du Dr [S] [H] établi le 3 novembre 2022.
L’expert a examiné M. [F] [Y] le 10 septembre 2021, date à laquelle il a fixé la date de consolidation.
Selon l’expert, M. [F] [Y] a présenté à la suite de l’accident du 6 août 2018 un polytraumatisme dont un traumatisme rachidien avec fracture de la vertèbre T4 et paraplégie sensitivo motrice, un traumatisme thoracique et de la ceinture scapulaire droite.
Il décrit les séquelles en lien direct et certain avec l’accident ainsi :
— tétraplégie basse avec déficit sensitivo-moteur prédominant au membre supérieur gauche, troubles vésico-sphinctériens, recto-anaux et génito-sexuels ;
— insuffisance respiratoire restrictive ;
— diminution des amplitudes articulaires des épaules, hanches et genoux ;
— fragilité cutanée au niveau sacré et multiples cicatrices.
M. [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1989, était âgé de 32 ans au jour de la consolidation. Il ne présentait aucun état antérieur.
L’expert conclut comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 6 août 2018 au 13 décembre 2019, le 6 avril 2019 et du 2 juillet 2019 au 5 juillet 2019
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV le reste du temps jusqu’à consolidation
— déficit fonctionnel permanent : 75 %
— assistance par tierce personne pour :
> les actes élémentaires de la vie quotidienne: 2 passages, parfois 3, par jours d’une infirmière ou aide soignante
> les tâches ménagères : 7 heures par semaine
> aide au rôle parental : 80 minutes par semaine d’aide active, surveillance passive les nuits du jeudi, vendredi, samedi et la journée du samedi
— dépenses de santé futures :
> soins d’escarre au niveau du sacré
> renouvellement du fauteuil roulant manuel avec assistance motorisée tous les 3 ans
> renouvellement du coussin d’assise tous les 3 ans
> planche de transfert tous les 3 ans
> renouvellement du matelas pour lit médicalisé tous les 3 ans
> protections pour fuites urinaires et/ou rectales
> soins psychologiques
> achat d’un handibike pour la pratique du vélo couché
— frais de logement adapté :
> aménagement de l’accès au jardin, goudronnage des zones cailloutées
> domotique avec pilotage des appareils électroménagers et des médias, et de la gestion de l’énergie par contrôle du chauffage, de la climatisation, des stores et luminaires
> adaptation de la cuisine avec aménagement de l’évier pour accès en fauteuil roulant, commandes accessibles de la hotte, douche à l’italienne dans la salle de bain, travaux d’aménagement de la chambre
> aménagement du magasin : accès au magasin (rampe ou monte-charge), toilettes
— frais de véhicule adapté : aménagement du véhicule avec système accélérateur-frein de tire pousser, boîte automatique
— pertes de gains professionnels futurs : [F] [Y] ne peut plus exercer entièrement son activité professionnelle antérieure même s’il peut assurer la partie administrative. Bilan de perte d’exploitation à établir
— souffrances endurées : 6/7
— préjudice esthétique temporaire : 6/7 jusqu’au 8 juillet 2019 puis 5,5/7 jusqu’à consolidation
— préjudice esthétique permanent : 5/7
— préjudice d’agrément : arrêt de la pratique du cyclisme en compétition avec également perte de primes lors des courses amateurs
— préjudice sexuel : altération de la libido, gêne à l’acte sexuel et gêne à la procréation avec hypofertilité
— préjudice d’établissement : gêne importante pour élever son enfant et fonder une famille
— absence de préjudice permanent exceptionnel
— modifications en aggravation : possibilité d’aggravation au niveau cutané avec escarres persistantes, au niveau rénal avec infections itératives et au niveau orthopédique avec atteinte progressive des épaules par surutilisation et perte d’autonomie.
— Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
> Dépenses de santé :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle …), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie …).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
En l’espèce, M. [F] [Y] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre.
Le détail des débours de la CPAM de la [Localité 7], sur lequel les parties ne formulent aucune observation, fait état de prestations versées au titre des frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareil et frais de transport à hauteur de 363.912,14 euros.
> Pertes de gains professionnels
Ce préjudice correspond au préjudice économique, c’est à dire aux revenus dont la victime a été privée.
L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. Ainsi, le seul fait que M. [F] [Y] a la capacité selon le médecin expert d’assurer la partie administrative de son travail ne signifie pas qu’il n’existe pas de perte de gains professionnels.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net », et hors incidence fiscale (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-16.173).
A ce titre, M. [F] [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 856.799,40 euros au titre des pertes de gains professionnels échus et futurs, toute périodes confondues (avant consolidation, après consolidation).
A titre subsidiaire, il sollicite qu’il soit sursis à statuer uniquement de ce chef de demande, que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire avec spécialité comptable avec d’évaluer la perte des gains professionnels échus et qu’une provision de 100.000 euros lui soit versée.
Il convient toutefois de distinguer le préjudice patrimonial temporaire avant consolidation et celui définitif après consolidation, les prestations des organismes sociaux pouvant être de nature différente et le recours subrogatoire de la CPAM devant s’exercer poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge.
La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation (date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré par un traitement médical approprié).
L’UCB, la SA AXA et la SA ABEILLE IARD et SANTE s’opposent aux demandes de M. [F] [Y] concernant la perte de gains professionnels, considérant que l’existence d’un tel préjudice n’est pas démontrée. Ils font valoir que le demandeur ne produit aucun justificatif à l’appui de ses calculs, que ses avis d’imposition antérieurs à l’accident démontrent qu’il percevait des revenus bien inférieurs à la somme mensuelle de 1.500 euros et que les bilans comptables de l’EURL REPAR’VELO font apparaître que M. [Y] a fait le choix en 2020 de basculer sur le régime de l’impôt sur les sociétés, de se contenter de sa pension d’invalidité et de placer les entiers bénéfices de son activité commerciale en réserve sans se verser de dividendes ou de salaire.
En l’espèce, M. [F] [Y] est resté hospitalisé jusqu’au 13 décembre 2019, jour du retour à domicile. S’il ne détaille pas précisément les dates et modalités de sa reprise d’activité professionnelle, laquelle consiste dans la gérance d’un commerce exercé sous forme de l’EURL REPAR’VELO, M. [F] [Y] laisse entendre qu’il n’a pas travaillé pendant 25 mois après la survenue de l’accident, soit jusqu’en août 2020 puisqu’il évalue sa perte de revenus avant consolidation ainsi : 25 mois de salaire à hauteur de 1.500 euros par mois, soit 37.500 euros.
Cette période d’inactivité se trouve corroborée par le rapport d’expertise qui relève que M. [F] [Y] n’aurait repris en charge la gestion administrative de sa société que fin août 2020.
Il est établi par le détail de ses débours que la CPAM de la [Localité 7] a versé à M. [F] [Y], avant la date de consolidation, la somme de 10.154,10 euros au titre des indemnités journalières entre le 9 août 2018 et le 31 décembre 2019.
M. [Y] verse une attestation de son expert comptable In Extenso en date du 9 décembre 2022 indiquant que sur la période avant consolidation, était envisagée une rémunération nette de 1.500 euros laquelle n’a finalement pas été versée.
Toutefois, l’expert comptable de M. [Y] ne justifie aucunement son affirmation, ne donnant aucune explication sur son mode de calcul.
Les bilans comptables de l’EURL REPAR’VELO ne permettent pas davantage de connaître le mode de rémunération de M. [Y] avant son accident.
Au vu de la carence de M. [Y] dans la justification des sommes qu’il revendique, à laquelle il n’appartient pas au tribunal de pallier par la réalisation d’une expertise judiciaire, l’évaluation de sa perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la date de consolidation sera faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et de la comparaison entre la moyenne des revenus professionnels antérieurs, sur une période de référence d’une à trois années précédant la réalisation du dommage, et les revenus perçus entre le dommage et la date de consolidation.
Ainsi, il résulte des avis d’imposition produits par M. [Y] que ce dernier a déclaré des revenus de :
— 11.385 euros pour l’année 2015,
— 12.229 euros pour l’année 2016,
— 10.394 euros pour l’année 2017,
soit une moyenne mensuelle de 944,66 euros.
Il ressort de ses avis d’imposition suivants que [F] [Y] a perçu :
— 6.640 euros de salaire ou revenus assimilés (en ce inclus les indemnité journalières) en 2018
— 7.267 euros de salaire ou revenus assimilés en 2019
soit une moyenne mensuelle de 579,45 euros.
Pour les années 2020 et 2021, il est constaté qu’il n’a perçu aucun salaire ou revenu assimilé mais seulement sa pension d’invalidité.
Cependant, M. [Y] ne peut se prévaloir qu’il aurait en 2020 et 2021, jusqu’à consolidation, subi une perte totale de revenus dès lors qu’il a fait le choix de basculer sur le régime de l’imposition de sa société à compter de l’année 2020 et que les bilans comptables font état, non d’une absence de bénéfices empêchant M. [Y] de percevoir des dividendes ou un salaire, mais d’une décision d’augmenter les réserves de la société (passées de 1.170,70 euros au 30 septembre 2018 à 14.715,81 euros au 30 septembre 2020).
Par ailleurs, de manière plus globale, ces bilans comptables laissent apparaître une forte augmentation du chiffre d’affaires de la société de M. [F] [Y] à compter de 2021, ce qui laisse supposer une augmentation de son activité professionnelle.
En conséquence, M. [Y] établit seulement une perte de revenus pour la période pendant laquelle il a été dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle, soit d’août 2018 à août 2020, qui peut être évaluée selon les modalités suivantes :
25 mois x (944,66 – 579,45) = 9.130,25 euros .
Il convient de déterminer sur ce poste de préjudice les arrérages échus de pension d’invalidité versée par la CPAM à la victime. La CPAM de la [Localité 7] ne ventile pas ses règlements autour de la date de consolidation, se contentant d’indiquer le montant de ses arrérages échus de pension d’invalidité entre le 1er février 2020 et le 30 novembre 2022, soit pour une durée de 1 033 jours, la somme de 16.919,98 euros.
Il peut en être déduit les arrérages échus pour la période du 1er février 2020 au 10 septembre 2021, soit 587 jours, à la somme de : 16.919,98 / 1.033 x 587 = 9.614,74 euros.
Dont la somme suivante à imputer sur l’indemnisation de M. [Y] correspondant à la pension d’invalidité versée du 1er février 2020 au 31 août 2020, soit 212 jours : 16.919,98 / 1.033 x 212 = partie à imputer sur le poste de préjudice la rente invalidité versée du 1er février 2020 au 31 août 2020 soit 212 jours = 3472,44 euros., soit une perte de gains professionnels pour [F] [Y] de 9.130,25 – 3.472,44 = 5.657,81 euros.
> Dommages matériels causés lors de l’accident
M. [F] [Y] sollicite une somme totale de 8.178,49 euros au titre du coût de son vélo et des roues détruits lors de l’accident ainsi que de la perte de ses chaussures et casque lors de l’accident.
Il produit en ce sens trois factures de sa société REPAR’VELO :
— facture en date du 17 octobre 2017 d’un montant de 1.300 euros correspondant à l’achat de chaussures, semelles et de deux casques ;
— facture en date du 17 octobre 2017 d’un montant de 1.197,79 euros correspondant à l’achat d’une paire de roues, une cassette et deux boyaux ;
— facture en date du 23 janvier 2018 d’un montant de 5.680,70 euros correspondant à l’achat d’un vélo FELT et de ses équipements (pédalier, compteur, cintre, selle, porte bidon, pédales) avec déduction d’un montant de 1.500 euros au titre de la reprise des roues, cintre, potence, selle et pédalier.
La SA ABEILLE IARD et SANTE ne peut sérieusement soutenir qu’il n’est pas démontré que le vélo FELT de M. [F] [Y] a été entièrement détruit alors qu’il résulte des constatations et photographies des gendarmes pendant l’enquête pénale que le cadre du vélo de M. [Y] a été brisé en deux endroits et sa roue avant déchirée.
Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer la perte des chaussures et semelles achetées le 17 octobre 2017. De même, M. [Y] ne peut solliciter réparation que pour la perte d’un seul casque, soit 200 euros TTC.
En revanche, M. [Y] est bien fondé à solliciter au titre de son préjudice matériel le remplacement de son vélo et de ses roues, étant précisé que la facture du 23 janvier 2018 précise bien que le vélo FELT a été acquis sans roues, une réduction de 1.500 euros étant mentionnée pour les roues et les autres équipements que M. [Y] a souhaité remplacer.
Le préjudice de M. [F] [Y] au titre de son dommage matériel est donc évalué à la somme de 200 + 5.680,70 + 1.197,79 = 7.078,49 euros.
> Débours de la CPAM au titre de la majoration tierce personne
La CPAM de la [Localité 7] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 33.851,14 euros au titre des arrérages échus majoration tierce personne pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2022 conformément à l’attestation du médecin conseil, mais sans ventiler les sommes versées avant et après consolidation.
Par proratisation, il sera retenu, au titre des arrérages échus avant consolidation, la somme de :
33.851,14 / 911 (nombre de jours du 1er février 2020 au 31 juillet 2022) x 587 (nombre de jours du 1er février 2020 au 10 septembre 2021) = 21.811,88 euros.
— Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Il convient de rappeler que le choix d’indemniser la victime en rente ou en capital relève de l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, M. [F] [Y] sollicite le versement d’un capital, ce à quoi est également favorable la SA ABEILLE IARD et SANTE, tandis que l’UCB et la SA AXA sollicitent une indemnisation sous forme de rente annuelle mettant en avant que cela est plus profitable à la victime pour laquelle la rente indexée garantit un revenu régulier et revalorisé, permettant de couvrir ses besoins jusqu’à son décès.
Cependant, il y a lieu de relever que le versement d’une rente est également avantageux pour la compagnie d’assurance puisqu’en cas de décès prématuré de la victime, le versement de cette rente prend fin. En outre, les rentes peuvent être soumises à imposition contrairement au capital. Par ailleurs, certains appareillages nécessitent un investissement immédiat coûteux.
Dès lors qu’aucun élément du dossier ne fait ressortir un risque particulier de dilapidation, il y a lieu de respecter le souhait de la victime d’être indemnisée sous forme de capital, ce qui présente en outre l’avantage de faciliter l’apurement des comptes entre les co-responsables puisqu’un partage de responsabilité doit être appliqué au cas d’espèce.
Le barème de capitalisation utilisé pour l’évaluation des postes de préjudice permanents sera celui publié par la Gazette du Palais en 2025, considérant que ce dernier barème prend en compte les chiffres les plus récents de l’inflation, permettant de mieux protéger la victime de l’érosion monétaire et ainsi de mieux répondre à l’exigence d’une réparation intégrale.
> Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle …), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie …), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
M. [F] [Y] sollicite au titre de ses dépenses de santé futures restant à sa charge la somme de 1.375.339,05 euros correspondant à l’achat et le renouvellement des équipements suivants :
— fauteuil roulant manuel avec assistance motorisée
— fauteuil roulant électrique avec verticalisateur
— fauteuil roulant tout terrain
— planche de transfert
— matelas pour lit médicalisé
— protections pour fuites urinaires et/ou rectales
— ceinture de soutien lombaire
— chaise de douche avec accessoires + verticalisateur
— handibike pour la pratique du vélo couché.
Il y a lieu toutefois de rejeter les demandes de M. [Y] au titre des équipements qui n’ont pas été décrits comme nécessaires par l’expert judiciaire et pour lesquels M. [Y] ne produit aucun élément médical complémentaire démontrant leur caractère nécessaire : 2ème fauteuil roulant électrique avec verticalisateur, 3ème fauteuil “tout terrain”, et chaise de douche avec accessoire et verticalisateur.
Les autres demandes sont en revanche conformes aux prescriptions du médecin expert, sauf à préciser qu’il n’a pas été prescrit le renouvellement régulier du handibike dont seul un coût unitaire sera retenu. Le port de la ceinture lombaire est bien mentionné dans le corps de l’expertise du Dr [H] qui retient une station assise autonome avec port d’une telle ceinture.
Les défendeurs ne discutent pas le montant des devis produits par le demandeur, lesquels seront donc retenus pour l’évaluation de ce poste de préjudice.
Ainsi, s’agissant de l’achat du handibike pour la pratique du vélo couché, M. [F] [Y] produit un devis d’un montant de 17.145 dollars soit 16.227,23 euros.
S’agissant du coût annuel des équipements renouvelables, il doit être évalué selon les modalités suivantes :
— coût annuel du fauteuil roulant manuel avec assistance motorisée à renouveler tous les 3 ans : 7.500 euros + 6.499,86 = 13.999,86 euros / 3 = 4.666,62 euros ;
— coût annuel du coussin d’assise à renouveler tous les 3 ans : 362,90 / 3 = 120,97 euros ;
— coût annuel du matelas pour lit médicalisé à renouveler tous les 3 ans : 460 / 3 = 153,33 euros ;
— coût annuel de la planche transfert à renouveler tous les 3 ans : 69,90 / 3 = 23,30 euros ;
— coût annuel des protections urinaires : 536,16 euros.
— coût annuel de la ceinture lombaire à renouveler tous les trois ans : 55,86 / 3 = 18,62.
Soit un total de 5.519 euros par an. Par capitalisation, le coût des appareillages renouvelables est évalué à la somme de 5.519 x 47,562 (point d’euro de rente pour un âge de 32 ans à la date de consolidation) = 262.494,68 euros.
Il convient néanmoins d’imputer sur cette somme les frais qui seront pris en charge par la Caisse d’assurance maladie.
La CPAM de [Localité 7] ne ventile pas, par nature de dépenses, le coût de ses arrérages échus au titre des dépenses de santé postérieures à la date de consolidation, fixés à la somme de 7.068,91 euros jusqu’à la date du 19 décembre 2022. Cependant, il y a lieu de relever que les postes de dépenses compris dans ces débours sont tous distincts du coût des appareillages dont M. [Y] demande la prise en charge et n’ont donc pas vocation à s’imputer sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé futures. Il sera dont fait droit à la demande de la CPAM sur ce point.
La CPAM évalue le coût des arrérages à échoir à la rente annuelle de 27.979,13 euros, soit un capital de 1.225.485,89 euros.
Le coût des dépenses de santé futures au titre des autres frais (pharmaceutiques, infirmiers, kinésithérapie, suivi médical …) qui ne font pas l’objet de contestation représentent une rente annuelle de 24.033,63 euros.
S’agissant des appareillages pris en charge par la CPAM, la demande au titre du renouvellement du lit médicalisé et de l’achat et renouvellement du fauteuil roulant de sport sera écartée, ces équipements n’ayant pas été considérés nécessaires par l’expert.
Si la SA AXA et l’UCB ne remettent pas en question le caractère certain des autres dépenses d’appareillage, ils en contestent le mode de calcul.
Il y a en effet lieu d’évaluer ce poste de dépenses de santé futures ainsi :
— coût unitaire du fauteuil roulant avec assistance électrique et coussin d’assise : 603,64 + 2.187,03 + 81 = 2.871,67, soit un coût annuel pour un matériel à renouveler tous les trois ans de 957,22 euros ;
— coût unitaire du matelas pour lit médicalisé à renouveler tous les trois ans : coût unitaire de 227,4 soit un coût annuel de 5,80 euros.
En conséquence, les dépenses de santé futures de la CPAM de [Localité 7] s’évaluent à la rente annuelle de 25.066,65 euros, soit un capital de 1.192.220 euros.
Compte tenu des frais d’appareillage pris en charge par la CPAM, il convient de déduire de l’indemnisation versée à la victime au titre de ses dépenses futures d’appareillage la rente annuelle de 957,22 + 75,80 = 1.033,02 euros, soit un capital de 1.033,02 x 47,562 = 49.132,48 euros.
Le préjudice de M. [F] [Y] au titre de ses dépenses futures de santé est évalué à la somme de 16.227,23 + 262.494,68 – 49.132,48 = 229.589,43 euros.
> Frais d’assistance tierce-personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule les actes de la vie quotidienne (notamment autonomie locomotive comme se laver, se coucher, se déplacer, alimentation, procéder à ses besoins naturels … mais également plus largement les actes relatifs à ses besoins courants personnels ou nécessaires à sa fonction parentale).
Il y a lieu de rappeler que ce poste de préjudice ne nécessite pas pour être indemnisé la justification de l’engagement de dépenses effectives (et donc la production de factures) mais seulement la justification du besoin, afin de permettre l’entraide familiale.
Conformément au référentiel [T], le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre.
Même en l’absence de justificatif, il y a lieu d’indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 euros pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur, notamment en cas de lourd handicap.
Lors que le besoin d’assistance est constant, il convient de calculer l’indemnité sur une base de 365 jour par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, soit environ 412 jours.
En l’espèce, M. [F] [Y] sollicite au titre des frais d’assistance par tierce personne la somme de 663.414,66 euros décomposée ainsi :
— 491.021,60 euros au titre de l’aide aux tâches ménagères 7heures par semaine.
— 144.674,98 euros au titre de l’entretien du jardin par un professionnel.
— 27.718,08 euros au titre de l’aide à la réalisation de son rôle parental.
Il convient de constater que M. [Y] ne demande l’indemnisation de ce poste de préjudice que pour la période postérieure à sa consolidation malgré un retour à domicile antérieur et ne sollicite rien au titre des soins infirmiers quotidiens.
> Aide aux tâches ménagères
Le principe et la quantification de cette aide, tels que fixés par l’expert, ne sont pas discutés par les parties, soit 7 heures par semaine représentant 1 heure par jour.
Compte tenu des congés payés et des jours fériés , il y a lieu de retenir une quantité horaire annuelle sur une base de 412 jours, soit 412 heures.
M. [F] [Y] sollicite une indemnisation calculée sur la base d’un taux horaire de 25 euros conformément au devis qu’il produit de la société VIVA SERVICES, tandis que les défenderesses proposent un taux horaire de 16 euros.
Compte tenu de la faible spécialisation professionnelle requise pour les taches ménagères, du lieu de sa domiciliation, mais également de la gravité du handicap de M. [F] [Y] qui justifie qu’il puisse être dégagé des soucis afférents au statut d’employeur, il sera retenu un taux horaire de 20 euros.
Ainsi, le coût annuel de l’aide à l’entretien du domicile peut être fixé à la somme de 412 x 20 = 8.240 euros.
Par capitalisation, au point d’euro pour homme de 32 ans à date de consolidation de 47,562, le préjudice lié au coût de l’aide aux tâches ménagères sera fixé à la somme de 8.240 x 47,562 = 391.910,88 euros.
> Aide à l’entretien des extérieurs
M. [Y] verse au débat un devis de la société SEVE PAYSAGE d’un montant de 3.034,80 euros annuel pour l’entretien des extérieurs comprenant 12 tontes par an, la taille d’un platane 3 fois par an et le ramassage des déchets.
Si les défenderesses contestent ce devis, il ne peut être que constaté qu’elles ne produisent aucun autre élément d’évaluation permettant d’affirmer qu’il s’agit d’un devis excessif.
Le devis de la société SEVE sera donc retenu pour évaluer le coût annuel de l’entretien du jardin à la somme de 3.034,80 euros, représentant un capital de 144.341,15 euros.
> Aide à la réalisation du rôle parental
M. [Y] est le père de [O] [Y] née le [Date naissance 2] 2013, âgée de 8 ans à la date de consolidation.
Les parties s’accordent sur les besoins retenus par le médecin expert : soit une aide active (pour l’accueil à la maison et les soins à l’enfant) de 80 minutes par semaine et surveillance passive pendant 3 nuits par semaine et une journée de 12 heures.
M. [Y] ne sollicite cependant que l’indemnisation du coût de l’aide active sur la base suivante : 1h20 par semaine jusqu’aux 25 ans de sa fille et sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
Pour les mêmes raisons que ci dessus indiquées, il sera retenu un taux horaire de 20 euros.
Toutefois, il n’y a pas lieu de retenir un besoin d’aide à la réalisation du rôle parental jusqu’aux 25 ans de [O] dès lors que cette dernière va s’autonomiser en grandissant pour devenir totalement autonome, n’ayant plus besoin d’aide parentale lors de son accueil chez son père avant même sa majorité.
Ce besoin d’aide active à la réalisation du rôle parental sera retenu pendant 6 ans suivant la date de consolidation (soit jusqu’à un âge de l’enfant de 14 ans) et évalué selon les modalités suivantes : 52 semaines x 6 ans x 1,33 heure x 20 euros = 8.299,20 euros.
Au totale, le préjudice de la victime lié aux besoins d’aide par une tierce personne sera fixé à la somme de 544.551,23 euros.
Le tiers payeur qui verse une majoration tierce personne bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la CPAM de la [Localité 7] demande la somme de 363.369,33 euros au titre du capital majoration tierce personne.
En l’absence de détermination des arrérages échus après consolidation, l’organisme social peut prétendre à la créance suivante :
montant annuel de la majoration tierce personne: 13.463,11 euros x 47,562 (point d’euro de rente pour un âge de 32 ans à la date de consolidation) = 640.332,43 euros. Toutefois, la demande de la CPAM est inférieure et son préjudice au titre de la majoration tierce personne sera donc fixé à la somme de 363.369,33 euros.
> Frais de logement adapté
La réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap.
M. [Y] sollicite à ce titre la somme de 113.797,34 euros au titre des frais d’aménagement de la maison dont il est propriétaire, somme décomposée selon les modalités suivantes :
— Aménagement de l’accès au jardin et à la maison : 10.895 euros
— Goudronnage des zones cailloutées : 20.217,45 euros
— Domotique avec pilotage des appareils électriques électroménagers et des médias visuels et sonores, gestion de l’énergie par contrôle du chauffage, de la climatisation, des stores et luminaires : 14.545,60 euros
— Climatisation : 21.180,40 euros
— Adaptation de la cuisine : 9.849 euros
— Aménagement du garage en chambre avec extension : 29.683,43 euros
— Aménagement de la salle de bain : 7.426,46 euros.
Si les défenderesses ne contestent pas la nécessité de ces aménagements, à l’exception de la climatisation non préconisée par l’expert, elles en contestent le montant, soulevant que M. [Y] ne démontre pas que les quantités sollicitées sont en adéquation avec les stricts aménagements nécessités par son handicap. Elles relèvent qu’aucun plan de l’habitation n’a été versé aux débats et que le constat du commissaire de justice produit par le demandeur ne permet que d’établir la configuration actuelle après travaux déjà réalisés par le demandeur mais ne démontre pas que les aménagements effectués étaient ceux strictement nécessaires.
Ainsi la SA ABEILLE IARD, la SA AXA et l’UCB formulent une proposition d’indemnisation au titre des frais de logement adapté limitée à 11.935,89 euros correspondant aux frais d’aménagement de cuisine (non contestés) et de salle de bain (pour 2.086,89 euros seulement).
Il convient de relever que l’expert n’a pas visité la maison de M. [Y] au cours de ses opérations d’expertise et qu’il a noté ne pas avoir été destinataire des devis relatifs aux frais d’aménagement. Toutefois, aucune demande des parties aux fins de visite de la maison de M. [Y] n’est intervenue en cours d’expertise.
L’expert conclut à la nécessité d’aménager l’accès au jardin et de goudronner les zones cailloutées, d’installer la domotique pour piloter l’ensemble des appareils électro ménagers, les stores, les luminaires, le chauffage et la climatisation, d’adapter la cuisine au handicap, d’installer une douche italienne, d’aménager la chambre.
Si ces conclusions sont peu précises, l’expert, dans ses réponses aux dires des parties, a précisé que l’installation d’un système de climatisation réversible était tout à fait indiquée dans le cadre d’une tétraplégie compte tenu des difficultés d’adaptation aux températures chaudes et froides dans ce type d’affection.
La nécessité d’installation d’une climatisation sera donc retenue.
Par ailleurs, le constat réalisé le 28 octobre 2024 par commissaire de justice n’a pas eu lieu après réalisation de l’ensemble des travaux d’adaptation du logement mais en cours de travaux et notamment alors qu’aucuns travaux d’aménagement des extérieurs n’avaient été effectués.
Ce constat permet d’établir que l’intégralité de l’allée d’accès à la maison et de la cour était en castine fortement usagée et que la bordure de la maison était longée par un carrelage en mauvais état d’un niveau plus élevé que la cour et présentant des écarts également avec le niveau des portes d’accès et baies vitrées de la maison et du garage.
S’agissant de l’intérieur de l’habitation, le commissaire de justice a relevé la nécessité pour M. [Y] de modifier les accès à certaines pièces afin de pouvoir manoeuvrer son fauteuil.
Au vu de ces éléments, et en l’absence d’élément permettant de contester les évaluations des coûts faites par les entreprises sollicitées par le demandeur, les devis suivants produits par M. [Y] apparaissent justifiés :
— démolition dalle béton extérieure, enlèvement du carrelage et nouvelle dalle pour rattraper la hauteur (devis entreprise SIMOES du 24 avril 2022) : 10.895 euros ;
— remise en état de l’accès à la maison avec pose d’enrobés (devis de l’entreprise DEVAUD TP en date du 18 mars 2022) : 20.217,45 euros ;
— domotique avec motorisation des volets roulants, déplacement coffret électrique, commande à distance du portail et de la porte de garage, automatisation éclairage garage (facture de la SARL VIVALDA du 19 juillet 2021 et devis 12 novembre 2022) : 11.708,78 euros ; en revanche, en l’absence de plan et de davantage de précision sur les postes de travaux, les factures de motorisation de la société MD semblent faire double emploi avec celle de la SARL VIVALDA ;
— système de climatisation (devis de la SARL VIVALDA du 13 novembre 2022) : 21.180,40 euros ;
— frais d’adaptation de la cuisine non contestés par les défendeurs : 9.849 euros ;
— pose de deux nouvelles portes intérieures (facture BAFFET en date du 15 octobre 2019) : 988,89 euros ;
— aménagement salle de bain : sol stratifié pour 22 m2 (bon de commande du 9 septembre 2019 pour 340,68 euros), matériel de plomberie (factures LEROY MERLIN 7 janvier et 4 février 2020 pour une somme totale de 275,79 euros), carrelage (facture Castorama pour 300,02 euros) et équipements douche (factue CEDEO de 996 euros et facture LIVEA de 628 euros) : soit un total de 2.540,49 euros.
En revanche, la nécessité d’une extension pour aménager le garage en chambre n’est pas démontrée par M. [Y] en l’absence de fourniture de plans métrés de la maison antérieurs à l’extension qui auraient pu permettre d’évaluer ce besoin. Cette extension n’a d’ailleurs pas été mentionnée par l’expert judiciaire.
Les factures correspondant à cette extension, pour un montant global de 29.683,43 euros ne seront donc pas retenues.
Les factures de la société VM, peu lisibles et qu’aucun élément ne permet de rattacher aux aménagements nécessaires déterminés ci dessus sont également écartées.
En conséquence, il y a lieu de retenir des frais d’aménagement du logement à hauteur de 65.671,23 euros.
> Frais de véhicule adapté et de visite médicale d’aptitude
La nécessité d’un véhicule adapté résulte du rapport d’expertise médicale et n’est pas contestée par les défendeurs.
M. [Y] sollicite à ce titre une indemnisation de 61.691,62 euros comprenant les frais de la visite médicale d’aptitude à la conduite à faire tous les 5 ans et les frais d’aménagement d’un véhicule avec système accélérateur frein « de tire-pousser » et boîte automatique en prévoyant un remplacement du véhicule tous les 3 ans.
Toutefois, il n’y a pas lieu de prévoir le remplacement de son véhicule tous les 3 ans. Une durée moyenne d’utilisation de 7 ans sera retenue ainsi que proposé par les compagnies d’assurance en défense.
S’agissant de la visite médicale, dont M. [Y] justifie le montant de 36 euros par consultation, il y a lieu de retenir le coût de deux consultations du 6 juin 2020 et du 17 juin 2022 ainsi qu’il en produit les justificatifs, soit 72 euros. En revanche, il ne démontre pas qu’il devrait repasser un visite médicale de contrôle d’aptitude tous les 5 ans, étant rappelé que le médecin expert a précisé qu’il était possible que M. [Y] obtienne immédiatement une aptitude définitive et que M. [Y] ne verse pas les résultats de la visite du 17 juin 2022.
S’agissant du coût d’aménagement d’un véhicule, M. [Y] produit deux factures dont il fait une moyenne, une pour chacune de ses voitures. Cependant, il sera uniquement retenu la facture relative au véhicule CUPRA, d’un montant de 2.711,15 euros dont les aménagements correspondent en totalité aux préconisations de l’expert tandis que la facture relative au véhicule MINI COOPER fait état d’aménagements supplémentaires.
Ainsi, le coût annuel des frais d’aménagement du véhicule peut être évalué à la somme de 2.711,15 / 7 = 387,31 euros.
Par capitalisation, les frais d’adaptation du véhicule sont évalués à la somme de 387,31 x 47,562 (point d’euro de rente pour un âge de 32 ans à la date de consolidation) = 18.421,24 euros.
Au total, ce poste de préjudice ouvre droit à une réparation d’un montant de 18.493,24 euros.
> Pertes de gains professionnels futurs
Il a déjà été indiqué ci dessus, à l’occasion de l’examen du préjudice patrimonial temporaire que la demande principale de M. [Y] sur ce point, à hauteur de 856.799,40 euros, était formulée sans distinction de la période avant consolidation et de la période postérieure.
La motivation précédente quant à l’absence de démonstration de son préjudice par le demandeur doit être reprise ici. En effet, pas davantage que pour la période antérieure à la date de consolidation du 10 septembre 2021, les éléments produits par M. [Y] ne sont pas susceptibles de démontrer une perte de revenus professionnels :
— chiffre d’affaire en nette augmentation en 2022 puis 2023
— augmentation constante des fonds en réserve de la société
— absence de tout justificatif et de démonstration comptable à l’appui de l’affirmation de l’expert comptable de M. [Y] selon laquelle ce dernier aurait pu envisager une rémunération de 2.000 à 2.150 euros après le 10 septembre 2021.
Il n’appartient pas à la juridiction de pallier à la carence de M. [Y] dans la justification des sommes qu’il revendique par la réalisation d’une expertise judiciaire.
Le tiers payeur qui verse une rente accident du travail (ou une pension d’invalidité ou autre rente) bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice (perte de gains professionnels).
En l’espèce, la CPAM de la [Localité 7] demande la somme de 517.046,88 euros au titre du capital invalidité outre les arrérages échus.
En l’absence de détermination des arrérages échus après consolidation, la créance de la CPAM sera évaluée ainsi :
montant annuel de la pension d’invalidité : 5.693,87 euros x 47,562 (point d’euro de rente pour un âge de 32 ans à la date de consolidation) = 270.811,84 euros.
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
> Déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire a retenu un déficit temporaire total du 6 août 2018 au 13 décembre 2019, soit pendant 494 jours étant précisé qu’il n’y a pas lieu de compter deux fois le 6 avril 2019 et la période du 2 au 5 juillet 2019 déjà compris dans la première période indiquée par l’expert), et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % le reste du temps jusqu’à la date de consolidation du 10 septembre 2021, soit 637 jours.
M. [Y] sollicite une indemnisation sur la base d’un forfait jour de 33 euros tandis que la SA ABEILLE IARD propose un forfait jour de 25 euros et la SA AXA et l’UCB de 23 euros. Les taux d’incapacité retenus par l’expert ne sont pas discutés par les parties.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice indemnise la gêne dans les actes de la vie courante (privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation est fixée par les juridictions en général entre 25 et 33 euros par jour en fonction de la gravité du handicap subi par la victime.
En l’espèce, suite à l’accident du 6 août 2018, [F] [Y] s’est retrouvé dans le coma, hospitalisé en réanimation jusqu’au 10 décembre 2018 puis transféré en rééducation dans un état de grande dépendance, avec une période de retour en réanimation du 16 décembre 2018 au 3 janvier 2019. Après plusieurs services de réadaptation et rééducation, le retour à domicile a pu avoir lieu le 13 décembre 2019.
Compte tenu des conditions de vie de [F] [Y] pendant sa période d’hospitalisation et de la gravité du handicap subi, il sera retenu un prix de journée de 30 euros.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total sera fixée à la somme de 494 x 30 = 14.820 euros, et celle du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 637 x 30 x 0,8 = 15.288 euros, soit un total au titre du déficit fonctionnel temporaire de 30.108 euros.
> Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice important et retenu une cotation de 6/7.
Il y a lieu de retenir que M. [F] [Y], âgé de seulement 29 ans au moment de son accident, s’est retrouvé dans le coma puis tétraplégique, très longuement hospitalisé, a subi de multiples opérations, une importante restriction de ses capacités respiratoires avec canule de trachéotomie pendant près d’un an, et dû faire face lors de son retour à domicile à un changement total de mode de vie et une limitation sévère de ses capacités parentales.
L’importance de ses souffrances endurées justifie de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 45.000 euros.
> Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 6/7 jusqu’au 8 juillet 2019 (date de retrait de la canule de trachéotomie) puis 5,5/7 jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, compte tenu de la modification importante de l’image corporelle de [F] [Y] pendant la période antérieure à la date de consolidation (position allongée pendant plusieurs mois, trachéotomie, dépendance au fauteuil roulant, multiples cicatrices), son préjudice temporaire esthétique sera évalué à la somme de 7.000 euros.
— Préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
> Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
[F] [Y] sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 600.000 euros tandis que les défenderesses s’accordent sur une proposition d’indemnisation à hauteur de 458.400 euros.
L’expert judiciaire a retenu un taux d’incapacité de 80 % au regard des séquelles suivantes : tétraplégie basse incomplète et assymétrique, insuffisance respiratoire restrictive, diminution des amplitudes articulaires des épaules, hanches et genous, fragilité cutanée au niveau sacré.
Contrairement à ce qu’indiqué par M. [Y], l’expert a pris en compte ses troubles importants dans les conditions d’existence, listant l’ensemble des doléances exprimées par M. [Y] lors de l’examen, notamment les gênes sensitives.
Aussi, conformément au référentiel indicatrif des cours d’appel, il sera retenu une valeur de point (pour un homme de 32 ans à la date de consolidation) de 5.730 euros, soit une somme indemnitaire de 458.400 euros.
> Préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 5/7.
[F] [Y] peut tenir une station assise et se déplace en fauteuil roulant manuel. Il garde de nombreuses cicatrices au de la tête (avec zones d’alopécie), outre un escarre au niveau sacré.
Compte tenu de l’importante modification de l’image corporelle que subit M. [Y], il sera retenu une indemnisation à hauteur de 35.000 euros.
> Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise à réparer l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs en raison des séquelles de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contestable que [F] [Y] pratiquait assidûment à un assez haut niveau le vélo (licencié dans un club cycliste, participations à des courses cyclistes régionales) et qu’il n’est plus en mesure de le faire.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 35.000 euros.
> Préjudice sexuel
Sur ce plan, l’expert relève des troubles liées à des érections incomplètes malgré les essais de traitement, une altération de la libido et une hypofertilité. Il convient également de retenir la diminution sévère des capacités physiques de [F] [Y] et de souligner le jeune âge de ce dernier au moment de l’accident.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce préjudice sera évaluée à la somme de 40.000 euros.
> Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Préalablement à l’accident, M. [F] [Y] vivait avec sa compagne et leur fille. Le couple s’est séparé en mars 2021.
Compte tenu de la gravité du handicap supporté par [F] [Y], il doit être retenu une perte de chance significative de fonder une nouvelle famille qui sera évaluée à la somme de 50.000 euros.
Sur l’évaluation des préjudices des victimes par ricochet
— Préjudice de [K] [M]
> Préjudice financier
Mme [M], compagne de [F] [Y] au moment de son accident et jusqu’en mars 2021, date de leur séparation, affirme avoir été contrainte d’arrêter son activité professionnelle jusqu’en décembre 2018 puis avoir repris une activité uniquement à temps partiel, 28 heures par semaine, jusqu’en septembre 2020 pour pouvoir être présente au quotidien pour son compagnon et leur fille. Elle évalue sa perte financière à la somme de 16.64,80 euros.
Toutefois, outre qu’elle ne verse qu’une attestation de son employeur de ce qu’elle a perçu en brut entre août 2018 et août 2020 qui ne permet pas de connaître ses ressources nettes, ni ses revenus antérieurs à l’accident (aucun bulletin de salaire produit), il peut être souligné que Mme [M] ne verse aucune pièce indiquant que sa baisse d’activité professionnelle au sein de la société MAISONS DU MONDE a été rendue nécessaire par l’accident de M. [Y], étant rappelé que ce dernier n’est revenu au domicile qu’en décembre 2019.
En outre, les avis d’imposition sur les revenus du couple concernant les années 2018, 2019, 2020 ne font apparaître aucune baisse significative des ressources de Mme [M] par rapport aux années précédentes (2015 : 18.232 euros, 2016 : 14.316 euros, 2017 : 19.941 euros, 2018 : 17.782 euros, 2019 : 20.240 euros, 2020 : 18.432 euros de salaire).
Mme [M] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice financier.
> Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce, Mme [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 20.000 euros mais ne produit aucune pièce permettant de préciser l’ampleur du retentissement psychologique lié à la perception de la souffrance et du handicap de son compagnon et père de son enfant. Par ailleurs, il convient de tenir compte de sa séparation de [F] [Y] en mars 2021, avant même la date de consolidation.
Aussi, l’évaluation de son préjudice sera limitée à la somme de 7.000 euros.
> Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel du compagnon de la victime peut être indemnisé au titre des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels qui correspondent aux troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée (2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-28.168).
Il n’y a pas lieu de limiter la réparation de ce type de préjudice au préjudice permanent existant après consolidation de l’état de santé de la victime.
Mme [M] a nécessairement subi un tel préjudice du fait de l’impact majeur sur la communauté de vie et l’intimité du couple de l’accident du 6 août 2018, compte tenu de la longue hospitalisation de M. [Y] et de la gravité de son handicap.
Cependant, ce préjudice se trouve limité dans le temps compte tenu de la séparation du couple le 1er mars 2021.
Il sera évalué à la somme de 3.000 euros.
— Préjudice de [O] [Y]
La fille de Mme [M] et M. [Y], [O] [Y], est née le [Date naissance 2] 2013. Elle avait donc 4 ans au moment de l’accident de son père.
> Préjudice d’affection
En l’espèce, M. [Y] sollicite en qualité de représentant de sa fille une somme de 50.000 euros.
Compte tenu des souffrances et de la gravité du handicap subi par son père, [O] [Y] subit un important préjudice d’affection qui sera évalué à la somme de 20.000 euros.
> Préjudice extrapatrimonial exceptionnel
Compte tenu des séquelles subies par [F] [Y], sa fille subit nécessairement un changement exceptionnel dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle n’a plus pu bénéficier du même accompagnement parental et que les possibilités d’activités partagées avec son père s’en trouvent nettement réduites, préjudice qui ne se confond pas avec le préjudice d’affection résultant de la souffrance morale de voir son père handicapé.
Ce préjudice sera évalué à hauteur de 15.000 euros.
> Préjudice d’angoisse d’attente
Ce préjudice correspond à la souffrance des proches de la victime, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle et qui naît de l’attente et de l’incertitude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort.
Ce préjudice, qui se réalise entre la découverte de l’événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice d’attente et d’inquiétude que subissent les victimes par ricochet ne se confond pas avec le préjudice d’affection, et ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant ces victimes, mais constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome (Ch. mixte, 25 mars 2022, pourvoi n°20-17. 072).
Cependant, en l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une telle angoisse d’attente pour [O] [Y], âgée de seulement 4 ans au moment de l’accident, et pour laquelle le demandeur ne précise aucune des circonstances de découverte par l’enfant de l’accident.
Il sera donc débouté de ce chef de prétention.
Sur la liquidation des préjudices
> Liquidation du préjudice de M. [Y]
L’article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que les recours subrogatoires des caisses contre le tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice .
Compte tenu du partage de responsabilité retenu entre la victime et les responsables du dommage, l’indemnisation du préjudice corporel de M. [F] [Y] est fixée comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation du
préjudice
Indemnité
à la charge des
responsables
(80%)
Dû
à
[F] [Y]
Dû
à
la CPAM
Préjudices patrimoniaux
dépenses de santé échues
363.912,14 + 7.068,91
=
370.981,05 €
296.784,84 €
0 €
296.784,84 €
perte de gains professionnels provisoires
9.130,25 + 9.614,74 + 10.154,10 =
28.899,09 €
23.119,27 €
5.657,81 €
17.461,46 €
assistance tierce personne avant consolidation
21.811,88 €
17.449,50 €
0 €
17.449,50 €
dépenses de santé futures
1.192.220 + 229.589,43 =
1.421.809,43 €
1.137.447,54 €
229.589,43 €
907.858,11 €
frais d’assistance tierce personne permanents
544.551,23 €
435.640,98 €
181.181,90 €
254.459,08 €
frais de logement adapté
65.671,23 €
52.536,98 €
52.536,98 €
0 €
frais de véhicule adapté
18.493,24 €
14.794,59 €
14.794,59 €
0 €
perte de gains professionnels futurs
270.811,84 €
216.649,47 €
0 €
216.649,47 €
Préjudices extra-patrimoniaux
déficit fonctionnel temporaire
30.108 €
24.086,40 €
24.086,40 €
0 €
déficit fonctionnel permanent
458.400 €
366.720 €
366.720 €
0 €
souffrances endurées
45.000 €
36.000 €
36.000 €
0 €
préjudice esthétique
7.000 + 35.000 =
42.000 €
33.600 €
33.600 €
0 €
préjudice d’agrément
35.000 €
28.000 €
28.000 €
0 €
préjudice sexuel
40.000 €
32.000 €
32.000 €
0 €
préjudice d’établissement
50.000 €
40.000 €
40.000 €
0 €
[R]
3.443.536,99 €
2.754.829,57 €
144.177,11 €
1.710.662,46 €
dont 331.695,8€ déjà échus
La SA AXA justifie du versement de sommes provisionnelles à [F] [Y] à hauteur de 307.850 euros qu’il convient de déduire de l’indemnisation due à ce dernier.
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [E] et l’UCB à payer à M. [F] [Y] la somme de 736.327,11 euros au titre de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Par ailleurs, M.[E] et l’UCB seront également condamnés in solidum à payer à M. [F] [Y] la somme de 7.078,49 x 0,8 = 5.662,79 euros, au titre de son dommage matériel.
M. [E], solidairement avec son assureur la SA ABEILLE IARD et SANTE, seront tenus de rembourser à la SA AXA la moitié de la somme provisionnelle déjà versée à M. [Y], soit la somme de 153.925 euros.
S’agissant de la créance de la CPAM de la [Localité 7], recouverte par la CPAM de la CHARENTE MARITIME, le recours de la CPAM étant subrogatoire, il suppose le paiement préalable par l’organisme social à la victime subrogeante pour opérer le transfert de la dette. En conséquence, le juge ne peut condamner le responsable, sans son accord préalable, à payer le montant du capital représentatif des arrérages à échoir et les frais futurs ne seront payés par les responsables à la CPAM de la [Localité 7] qu’après paiement effectif des prestations à la victime.
Ainsi, il convient de condamner in solidum M. [E] et l’UCB, solidairement avec leurs compagnies d’assurance respectives, à régler à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME la somme de 331.695,80 euros au titre des versements déjà réalisés au profit de la victime, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, M.[E] et l’UCB seront tenus, solidairement avec leurs compagnies d’assurance respectives, de rembourser à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME les frais futurs exposés au profit de [F] [Y], sur présentation des justificatifs de paiement effectif auprès de [F] [Y], dans la limite de 1.378.966,66 euros.
La SA AXA et la SA ABEILLE IARD seront tenues de relever indemnes leurs assurés respectifs de ces condamnations.
> Sur la liquidation du préjudice de Mme [M] et [O] [Y]
Le préjudice de Mme [M] a été évalué ci dessus à la somme totale de 10.000 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité entre la victime et les responsables du dommage, préjudice de Mme [M] évalué à 10.000 euros, M. [E] et l’UCB seront condamnés à payer à Mme [M] la somme de 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Le préjudice de [O] [Y] a été évalué à la somme totale de 35.000 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité avec la victime, M. [E] et l’UCB seront condamnés à payer à [F] [Y], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [Y], la somme de 28.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
La SA AXA et la SA ABEILLE IARD seront tenues de relever indemnes leurs assurés respectifs de ces condamnations.
Sur les demandes accessoires
Au vu de son assignation dans la cause, le présent jugement sera déclaré commun à la mutuelle SAS GENERATION.
> Sur l’indemnité due à la CPAM
Conformément à l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie est bien fondée à recouvrer une indemnité forfaitaire à la charge du responsable, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant réévalué chaque année et fixé par arrêté, soit un maximum de 1.212 euros pour l’année 2025 (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la CPAM de la CHARENTE MARITIME de condamnation de M. [E] et l’UCB, solidairement avec leurs assureurs respectifs, au paiement d’une indemnité de 1.191 euros.
> Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] et son assureur, la SA ABEILLE IARD ainsi que l’UCB et son assureur la SA AXA, parties perdantes, supporteront la totalité des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [E], l’UCB, la SA AXA et la SA ABEILLE IARD seront condamnés in solidum à payer, au titre de leurs frais irrépétibles, les sommes de :
— 1.200 euros à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME ;
— 8.000 euros à M. [Y] et Mme [M].
> Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, s’agissant du paiement de sommes d’argent, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
FIXE le préjudice corporel de [F] [Y] à la somme de 3.443.536,99 euros se décomposant comme suit :
— dépenses de santé échues : 370.981,05 euros
— perte de gains professionnels provisoires : 28.899,09 euros
— frais d’assistance tierce personne provisoires : 21.811,88 euros
— dépenses de santé futures : 1.421.809,43 euros
— frais d’assistance tierce personne permanents : 544.551,23 euros
— frais de logement adapté : 65.671,23 euros
— frais de véhicule adapté : 18.493,24 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 270.811,84 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 30.108 euros
— déficit fonctionnel permanent : 458.400 euros
— souffrances endurées : 45 000 euros
— préjudice esthétique : 42.000 euros
— préjudice d’agrément : 35.000 euros
— préjudice sexuel : 40.000 euros
— préjudice d’établissement : 50.000 euros
FIXE le préjudice matériel de [F] [Y] à la somme de 7.078,49 euros ;
FIXE le préjudice de [K] [M] comme suit :
— préjudice d’affection : 7.000 euros
— préjudice sexuel: 3.000 euros ;
FIXE le préjudice de [O] [Y] comme suit :
— préjudice d’affection : 20.000 euros
— préjudice extra-patrimonial exceptionnel: 15.000 euros ;
DIT que [F] [Y] a commis une faute à l’origine de son propre dommage de nature à réduire son indemnisation de 20 % ;
DÉCLARE [W] [E] et l’UNION CYCLISTE BRIVISTE responsables du dommage de [F] [Y] à hauteur de 80 %, à part égale entre eux ;
Après déduction des sommes provisionnelles versées par la SA AXA à [F] [Y], CONDAMNE in solidum [W] [E] et l’UNION CYCLISTE BRIVISTE à payer à [F] [Y] la somme de 736.327,11 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum [W] [E] et l’UNION CYCLISTE BRIVISTE à payer à [F] [Y] la somme de 5.662,79 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum [W] [E] et l’UNION CYCLISTE BRIVISTE à payer à [K] [M] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum [W] [E] et l’UNION CYCLISTE BRIVISTE à payer à [F] [Y], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [O] [Y], la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [W] [E], solidairement avec la SA ABEILLE IARD et SANTE, à rembourser à la SA AXA la somme de 153.925 euros au titre des sommes provisionnelles versées à la victime, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum [W] [E] et l’UNION CYCLISTE BRIVISTE, chacun solidairement avec la SA AXA et la SA ABEILLE IARD, à régler à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME la somme de 331.695,80 euros au titre de ses débours échus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum [W] [E] et l’UNION CYCLISTE BRIVISTE, chacun solidairement avec la SA AXA et la SA ABEILLE IARD, à rembourser à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME ses débours futurs exposés au profit de la victime, sur présentation des justificatifs de paiement effectif auprès de [F] [Y], et dans la limite de 1.378.966,66 euros ;
CONDAMNE in solidum [W] [E] et l’UNION CYCLISTE BRIVISTE, chacun solidairement avec la SA AXA et la SA ABEILLE IARD, à payer à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME une indemnité forfaitaire de gestion de 1.191 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA AXA à relever l’UNION CYCLISTE BRIVISTE indemne de l’ensemble de ses condamnations indemnitaires ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD et SANTE à relever [W] [E] indemne de l’ensemble de ses condamnations indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum [W] [E] et l’UNION CYCLISTE BRIVISTE, chacun solidairement avec la SA AXA et la SA ABEILLE IARD, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’instance de référés et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum [W] [E] et l’UNION CYCLISTE BRIVISTE, chacun solidairement avec la SA AXA et la SA ABEILLE IARD, à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [W] [E] et l’UNION CYCLISTE BRIVISTE, chacun solidairement avec la SA AXA et la SA ABEILLE IARD, à payer à [F] [Y] et [K] [M] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la mutuelle SAS GENERATION ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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