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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 23/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 23/05133 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPBS
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[B] [G], [Q] [M] ÉPOUSE [T] épouse [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1117
Madame [Q] [M] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0423
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2009, M. [B] [T] et son épouse Mme [Q] [M] ont accepté, solidairement et indivisiblement, une offre de prêt immobilier n°M09075604401 de la Société Générale (la banque) d’un montant de 173 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux fixe hors assurance de 4,71%, afin d’acquérir un appartement destiné à devenir leur résidence principale au [Localité 4].
La société anonyme Crédit Logement s’est portée caution du remboursement de ce prêt le 17 août 2009.
À compter du mois d’août 2021, M. [T] et Mme [M] ont cessé de rembourser les échéances de ce prêt.
Par quittance du 10 janvier 2022, la banque a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 3 742,44 euros en règlement de cinq échéances de prêt impayées et de pénalités de retard.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 août 2022, toutes deux revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis M. [T] et Mme [M] en demeure de lui régler la somme de 144 870,23 euros.
Par quittance du 23 janvier 2023, la banque a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement la somme de 135 677,35 euros en règlement de six échéances impayées, du capital testant dû et de pénalités de retard.
Par acte judiciaire du 5 juin 2023, la société Crédit Logement a assigné M. [B] [T] et Mme [Q] [M] en paiement devant le présent tribunal.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
— débouter M. [T] de ses demandes à titre principal,
— condamner solidairement M. [T] et Mme [M] à lui payer les sommes de :
— 140 034,65 euros en principal et intérêts arrêtés au 6 avril 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 139 419,79 euros dus à compter du 7 avril 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°M09075604401,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— débouter M. [T] de sa demande de délai de 24 mois pour vendre un de ses biens immobiliers,
— débouter M. [T] de sa demande de suspension de remboursement de la dette,
— accorder à M. [T] et Mme [M] un délai de paiement de leur dette de 24 mois, par mensualités de 5 834,78 euros,
— rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque sont mis à la charge de M. [T] et Mme [M] en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum M. [T] et Mme [M] à tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, M. [B] [T] demande au tribunal de :
à titre principal,
— constater que des conclusions de désistement ont été signifiées par la société Crédit Logement dans la procédure inscrite sous le numéro RG 23/04627,
— juger qu’il n’y a pas lieu de joindre l’affaire inscrite sous le numéro n°23/05133 avec l’affaire inscrite sous le numéro RG n°23/0462 correspondant aux deux procédures initiées par la société Crédit Logement à son encontre et à l’encontre de Mme [M],
— juger qu’il est redevable des sommes uniquement en principal,
— juger qu’il n’est pas redevable des pénalités de retard,
— ordonner la mainlevée de l’inscription au Fichier National des Incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP) accessible à l’ensemble des établissements de crédit,
— reconnaître qu’il est redevable de la somme totale de 140 034,65 euros,
à titre subsidiaire,
— juger que la vente d’un de ses biens immobiliers lui permettra de pouvoir désintéresser intégralement la société Crédit Logement,
— lui octroyer un délai de 24 mois lui permettant de vendre un de ses biens immobiliers afin d’apurer l’intégralité de sa dette,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il présente une situation justifiant une suspension et/ou des délais de paiement sur 24 mois,
— lui accorder une suspension et/ou des délais de paiement pour rembourser la créance de la société Crédit Logement,
— lui octroyer un échéancier de 24 mois en lui permettant de régler mensuellement la somme de 5834,78 euros,
en tout état de cause,
— condamner Mme [M] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Mme [Q] [M] demande au tribunal de :
à titre principal,
— constater que des conclusions de désistement ont été signifiées par la société Crédit Logement dans la procédure inscrite sous le numéro RG 23/04627,
— juger qu’il n’y a pas lieu de joindre l’affaire inscrite sous le numéro n°23/05133 avec l’affaire inscrite sous le numéro RG n°23/0462 correspondant aux deux procédures initiées par la société Crédit Logement contre les époux,
en tout état de cause,
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre sur le prononcé du divorce,
— dire et juger que la demande de paiement de la société Crédit Logement sera suspendue dans l’intervalle,
— réserver l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner M. [T] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à le voir “ constater ”, “ juger ”, “ dire et juger ”, “ rappeler ” ou “ reconnaître ” des faits, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande de sursis à statuer
Moyens de Mme [M]
Au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, Mme [M] expose que par exploit d’huissier du 27 avril 2022, M. [T] l’a assignée en divorce devant le juge aux affaires familiales du présent tribunal et que par ordonnance d’orientation du 23 janvier 2023, celui-ci a, notamment, à titre de mesures provisoires, attribué à Mme [M] la jouissance du domicile conjugal établi dans l’appartement situé au Plessis-Robinson acquis au moyen du prêt immobilier susvisé. Elle expose ensuite que le 23 juillet 2023, elle a demandé au juge de la mise en état en charge de la procédure de divorce l’autorisation de vendre seule cet appartement afin de pouvoir désintéresser la société Crédit Logement, mais que celui-ci s’est déclaré incompétent par ordonnance du 30 avril 2024. Elle souligne persister dans son intention de vendre l’appartement et prétend qu’au plus tard à compter du prononcé du divorce, l’appartement sera mis en vente dans le cadre de la liquidation de la communauté. Aussi, elle soutient qu’il est de bonne administration de la justice que le présent tribunal sursoie à statuer dans l’attente du prononcé du divorce.
Ni la société Crédit Logement, ni M. [T], ne répliquent à cette demande.
Réponse du tribunal
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Nonobstant les dispositions de l’article 789 susvisé, il est de jurisprudence constante que le juge du fond peut, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souverain, faire droit d’office à une demande de sursis à statuer non fondée sur un moyen de droit mais sur l’examen de l’opportunité de la mesure sollicitée au regard des circonstances de la cause, s’il estime d’une bonne administration de la justice de le faire.
En l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucune information récente concernant l’état d’avancement de la procédure de divorce entre M. [T] et Mme [M], le document le plus récent versé aux débats étant un bulletin de procédure du 5 octobre 2023 du juge de la mise en état du pôle famille.
Il n’y a donc pas matière pour le tribunal, au titre d’une bonne administration de la justice, à faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Mme [M].
En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par Mme [M] sera rejetée.
2. Sur la demande principale
Moyens des parties
La société Crédit Logement fait valoir que son action en recouvrement des sommes qu’elle a dû payer à la banque en lieu et place de M. [T] et Mme [M] est fondée sur le recours personnel de la caution prévu par l’ancien article 2305 du code civil. Elle précise que le montant en principal de la somme qu’elle réclame correspond à l’addition des deux quittances émises par la banque le 10 janvier 2022 et le 23 janvier 2023.
M. [T] ne conteste pas le montant dû en principal à la société Crédit Logement et demande à ce titre, dans la motivation de ses conclusions, que le tribunal le reconnaisse “ redevable de la somme totale de 140 034,65 euros ”. Cependant, il “ s’oppose ” (en page 3 de ses conclusions, dans le rappel des faits et non dans la discussion) à l’application “ des intérêts au titre des majorations de retard ” réclamées par la requérante, sans toutefois préciser le moyen de droit sur lequel il fonde cette opposition.
Mme [M], qui “ ne s’oppose pas à cette demande ” de la société Crédit Logement (ses conclusions, page 7), demande cependant que le tribunal la dise “ débitrice uniquement de la moitié du capital restant dû ” et à ce que M. [T] soit “ redevable de l’autre moitié du capital restant dû outre les frais d’hypothèque et les frais accessoires ”, sans toutefois préciser le ou les moyens de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions.
Réponse du tribunal
À titre liminaire, il sera rappelé qu’eu égard à la date de conclusion du cautionnement, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code civil dans sa rédaction et sa numérotation antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
L’article 1200 du code civil dispose qu’il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Selon l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
L’article 768 du code de procédure civile dispose, notamment, en son deuxième alinéa, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la somme de 139 419,79 euros visée par la société Crédit Logement correspond à l’addition des montants versés par elle à la banque, tels que reflétés dans les quittances du 10 janvier 2022 pour un montant de 3 742,44 euros (pièce n°8 en demande) et du 23 janvier 2023 pour un montant de 135 677,35 euros (pièce n°17 en demande).
Il ressort du décompte de créance arrêté au 6 avril 2023 (pièce n°20 en demande), intégrant les intérêts dus à compter de chaque paiement fait par la requérante à la banque, que le montant total des intérêts dus au taux légal s’élève, à la date de l’arrêté, à 614,86 euros.
Le montant total de la créance de la société Crédit Logement en principal et intérêts à la date du 7 avril 2023, s’élève ainsi à (139 419,79 + 614,86) 140 034,65 euros.
M. [T] et Mme [M] ont contracté leur prêt immobilier à titre solidaire, l’offre de prêt (pièce n°2 en demande) stipulant expressément (page 1) que “ les emprunteurs agissent solidairement entre eux et sont considérés comme seul débiteur conformément à l’article 1200 du code civil ”.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’examiner la demande de M. [T] tendant à se voir exonéré du paiement “ des intérêts au titre des majorations de retard ”, ni celle de Mme [M] tendant à la voir condamnée uniquement au paiement de la moitié du capital restant dû et à voir M. [T] condamné aux “ frais accessoires ”, ces demandes n’étant fondées sur aucun moyen de droit.
Il convient de relever que l’exercice par la caution de son recours personnel ne permettant pas aux débiteurs de lui opposer les exceptions personnelles qu’ils auraient pu opposer au créancier, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt immobilier pourrait constituer une clause abusive.
En conséquence, M. [T] et Mme [M] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement, selon les modalités explicitées ci-après, la somme de 140 034,65 euros, assortie d’intérêts moratoires au taux légal calculés sur la somme de 139 419,79 euros à compter du 7 avril 2023 jusqu’à parfait paiement.
3. Sur la demande de mainlevée de l’inscription de M. [T] au FICP
Moyens des parties
M. [T] prétend que la société Crédit Logement l’a fait inscrire au fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP) en application de l’article L.751-2 du code de la consommation. Il estime que lui-même et son épouse s’étant acquittés de l’intégralité des sommes dues au titre d’un autre prêt pour lequel la société Crédit Logement s’était également portée caution, sa bonne foi est démontrée et le maintien de son inscription au FICP est aujourd’hui “ disproportionné ”. Il fait valoir que cette inscription l’empêche d’obtenir un crédit qui lui permettrait de désintéresser la société Crédit Logement et que cette inscription “ a des répercussions directes sur sa vie personnelle et professionnelle, en entravant sa capacité à gérer ses finances de manière efficace ”. M. [T] ne verse pas aux débats de relevé des informations le concernant, recensées dans le FICP.
La société Crédit Logement s’oppose à cette demande tant que sa créance n’est pas réglée.
Mme [M] ne réplique pas à cette demande.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.752-1, premier alinéa, du code de la consommation, les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de déclarer, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement à la Banque de France.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, constituent (notamment) des incidents de paiement caractérisés : “ 1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal : i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues […]. ”
Selon l’article 15, alinéa 3, de l’arrêté susvisé : “ Les droits de rectification et d’effacement prévus aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 50 et 51 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s’exercent auprès de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration, y compris lorsqu’ils sont exercés sur le fondement d’une décision de justice ordonnant la rectification ou l’effacement des informations relatives à la personne concernée […]. ”
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, faute de relevé des informations recensées dans le FICP, il ressort de la lettre recommandée du 4 août 2022 adressée par la banque à M. [T] (pièce n°15 en demande) que c’est la banque et non la société Crédit Logement qui a fait inscrire M. [T] au FICP. En effet, cette lettre indique : “ nous vous informons qu’en application du règlement 90-05 du 11 avril 1990 relatif au [FICP], le défaut de paiement des sommes visées dans la présente lettre de mise en demeure constitue un incident de paiement caractérisé. Cet incident sera déclaré à la Banque de France […] ”
La radiation de l’inscription ne pouvant intervenir qu’à l’initiative de l’organisme à l’origine de la déclaration, en l’espèce la banque, et celle-ci n’étant pas partie à la présente instance, le tribunal ne peut sans violer le principe de la contradiction y faire droit.
En conséquence, la demande de M. [T] de mainlevée de son inscription au FICP sera rejetée.
4. Sur la demande d’un report de paiement de 24 mois
Moyens des parties
Sans viser de texte particulier, M. [T] soutient qu’il a besoin d’un délai de 18 à 24 mois pour vendre un de ses biens immobiliers, celui-ci étant, avec Mme [M], propriétaire non seulement de l’appartement du [Localité 5] mais également d’un bien immobilier à [Localité 6]. Il expose que la valeur de l’appartement du [Localité 5] est estimée entre 270 000 et 280 000 euros, et que celle de celui de [Localité 7] est estimée à 245 000 euros. Il rappelle, pour attester de sa bonne volonté, qu’il s’est acquitté ave Mme [M] de l’intégralité de sa dette au titre d’un autre prêt immobilier pour lequel la société Crédit Logement s’était également portée caution. Il toutefois fait grief à Mme [M] de n’avoir entrepris “ aucune action concrète ” pour vendre l’appartement du [Localité 5] qu’elle continue à occuper.
En réplique, la société Crédit Logement s’oppose à l’octroi du report demandé, au motif que M. [T] ne justifie d’aucune démarche en vue de la vente de l’un ou de l’autre de ses biens immobiliers. Elle souligne qu’aucun mandat de vente n’est versé aux débats.
Mme [M] ne réplique pas à cette demande de M. [T].
Réponse du tribunal
Selon l’article 1244-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la société Crédit Logement a mis M. [T] et Mme [M] en demeure de lui rembourser les sommes payées à la banque en deux occasions, d’abord le 4 janvier 2022, s’agissant du montant de 3 742,44 (pièces n°9 et n°10 en demande) puis le 13 janvier 2023 s’agissant du montant de 135 677,35 euros (pièces n°18 et n°19 en demande), de telle sorte que M. [T] et Mme [M] sont redevables de ces sommes depuis plus de quatre ans pour la première, et depuis plus de trois ans pour la seconde. Ils ont donc, de fait, déjà bénéficié d’un délai de paiement substantiel.
En conséquence, la demande de M. [T] d’un report de paiement sera rejetée.
Pour la bonne règle, le tribunal relève que dans la motivation de ses conclusions, M. [T] demande que lui soit accordés “ des délais (sic) de 24 mois lui permettant de vendre un de ses biens immobiliers afin d’apurer l’intégralité de sa dette ” et, séparément, “ une suspension et/ou délais de paiement (sic) pour rembourser la créance de la société Crédit Logement ”. Le tribunal considère que les deux demandes susvisées de M. [T] sont redondantes et constituent une seule et même demande de “ report ”, selon la terminologie de l’article 1343-5 du code civil susvisé, qui se trouvera donc rejetée.
5. Sur la demande d’un échéancier de paiement
Moyens des parties
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [T] prétend qu’il n’est pas en mesure de régler la créance de la société Crédit Logement en un seul versement puisqu’il a rencontré de sérieuses difficultés financières, sans toutefois en préciser la nature. Il fait valoir que la société Crédit Logement “ ne souffrira aucunement de la mise en place d’un tel échéancier. ” Il souligne à nouveau qu’avec son épouse, ils ont réglé intégralement un autre prêt dont la société Crédit Logement s’était portée caution. Il soutient que “ la société Crédit Logement ne s’opposant pas à un échéancier de 24 mois […], le tribunal de céans ne pourra que faire droit à cette demande ”.
En réplique, la société Crédit Logement se déclare favorable à ce que soit accordé à M. [T] et à Mme [M] un échelonnement du paiement de leur dette sur 24 mois “ dans l’attente d’une vente du bien immobilier ” (page 5 de ses conclusions) et soutient, dans la motivation de ses conclusions (page 6), la demande de M. [T] visant à ce que cet échelonnement se traduise par la mise en place de “ mensualités de 5 834,78 euros ”.
Mme [M] ne réplique pas à cette demande.
Réponse du tribunal
En application de l’article 1244-1 du code civil précité, la société Crédit Logement se déclarant favorable à l’échelonnement demandé par M. [T], Mme [M] étant taisante sur cette demande, et la bonne foi de M. [T] et de Mme [M] n’étant pas remise en cause, il sera fait droit à la demande d’échelonnement.
Le tribunal relève que la mise en place sur une période de 24 mois de mensualités de 5 834,78 euros, demandée tant par M. [T] que par la société Crédit Logement, revient à ne faire porter les 23 premières mensualités que sur le remboursement du principal de 140 034,65 euros, de telle sorte que le paiement des intérêts moratoires, dont la période de calcul cours du 7 avril 2023 au complet paiement, devra être intégralement reporté sur la dernière (24e ) mensualité.
En conséquence, M. [T] et Mme [M] seront autorisés à s’acquitter de la somme de 140 034,65 euros en 24 mensualités, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois au cours duquel la présente décision leur sera signifiée. Les 23 premières mensualités seront d’un montant nominal fixe de 5 834,78 euros. Le cours des intérêts moratoires, calculés au taux légal sur le montant de 139 419,79 euros dont chaque mensualité payée viendra en déduction, à compter du 7 avril 2023 jusqu’à parfait paiement, sera maintenu. La 24e mensualité devra apurer le solde de leur dette en principal et intérêts.
6. Sur les demandes accessoires
M. [T] et Mme [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [T] et Mme [M], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [M] tendant à voir M. [T] condamné à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande de M. [T] tendant à voir Mme [M] condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera, en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme [Q] [M],
Condamne solidairement M. [B] [T] et Mme [Q] [M] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 140 034,65 euros au titre du prêt n°M09075604401,
Rejette la demande de M. [B] [T] de report de paiement,
Autorise M. [T] et Mme [M] à s’acquitter de la somme de 140 034,65 euros en 24 mensualités, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois au cours duquel interviendra la signification de la présente décision,
Dit que les 23 premières mensualités seront d’un montant nominal fixe de 5 834,78 euros,
Maintient le cours des intérêts moratoires, calculés au taux légal sur le montant de 139 419,79 euros dont chaque mensualité payée viendra en déduction, à compter du 7 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
Dit que la 24e mensualité devra apurer le solde de la dette de M. [B] [T] et Mme [Q] [M] en principal et intérêts,
Rejette la demande de M. [B] [T] de mainlevée de son inscription au fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP),
Condamne M. [B] [T] et Mme [Q] [M], in solidum, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau représentant la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [Q] [M] tendant à voir M. [B] [T] condamné à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [B] [T] tendant à voir Mme [Q] [M] condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [T] et Mme [Q] [M], in solidum, à payer à la société anonyme Crédit Logement une somme de 3 000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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