Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 25 sept. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SMA, S.A.S. EVALLY PROMOTION ( RCS de [ Localité 11 ], Vu l' assignation délivrée le 25 mars 2025 à la SAS EVALLY PROMOTION et le 17 mars 2025 à son assureur la SA SMA, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK75
Date : 25 Septembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] veuve [V]
née le 20 Août 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. EVALLY PROMOTION (RCS de [Localité 11] n°817 858 533), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Dehlila MICOUD de la SCP SQUAIR AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 09 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 25 mars 2025 à la SAS EVALLY PROMOTION et le 17 mars 2025 à son assureur la SA SMA, à la demande de Mme [I] [S] veuve [V] ;
Vu les notes de l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils respectifs pour soutenir le bénéfice de leurs dernières conclusions, Mme [S] maintenant sa demande d’expertise judiciaire, la SAS EVALLY PRMOTION concluant au rejet en l’absence de démonstration d’un intérêt légitime et formulant une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SA SMA formulant les réserves et protestations d’usage ;
Attendu que :
Il est établi au dossier et non contesté que Mme [S] veuve [V] a acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la SAS EVALLY PROMOTION, assurée auprès de la SA SMA, et selon acte authentique du 11 avril 2023, un appartement constituant le lot N°5 F de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9] (38) ;
Mme [S] veuve [V] fait valoir l’existence de défauts de conformité et de vices de construction, pour certains ayant fait l’objet de réserves ;
Elle fournit outre les échanges de courriers un rapport d’expertise amiable confirmant l’existence de désordres, défauts ou vices, et d’un débat sur la levée de certaines réserves et sur les solutions à mettre en œuvre pour y remédier ;
Dans ces conditions, l’intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire apparaît bien démontré, cette mesure permettant à l’expert après examen au contradictoire des parties de donner son avis sur la réalité et la nature des problèmes allégués, les techniques et les coûts de remise en état et les responsabilités encourues ;
il y a donc lieu d’ordonner cette mesure ;
dès lors les demandes reconventionnelles formées par la SAS EVALLY au titre de la résistance abusive et des frais irréptibles ne peuvent aboutir et seront rejetées ;
En l’état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise technique confiée à
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
Port. : 06 22 80 00 67 Mèl : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8]
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] (38) – [Adresse 5] – et en faire la description,
— Relever, le cas échéant, les désordres, défauts de conformité et/ou vices de construction dont se plaint la demanderesse et qui figurent dans son assignation et qui concernent le receveur de douche, le radiateur de la chambre, la température de chauffage du bureau, la porte d’entrée, l’emplacement d’une alimentation d’eau dans la cuisine et l’étanchéité à l’air du logement ;
— les décrire ;
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les conséquences des désordres éventuellement retenus quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Préciser également si les vices et défauts de conformité éventuellement constatés étaient apparents à la réception des travaux et à la prise de possession des lieux ou un mois après ;
— Préciser et évaluer les préjudices subis par la demanderesse,
— Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 31 mars 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
Disons que Mme [S] veuve [V] devra consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de cinq mille euros (5000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 25 octobre 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
Rejetons les demandes reconventionnelles formées par la SAS EVALLY ;
Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi rendu le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Créance ·
- Action ·
- Consommation ·
- Service ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Renouvellement
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Dire ·
- Assurances
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Tva ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Droite ·
- Mise en état ·
- Messages électronique ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tadjikistan ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- In solidum ·
- Prétention ·
- Juge ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Consorts
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Réitération ·
- Immobilier ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Finances ·
- Épouse
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.