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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 avr. 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 23 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00395 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF4P
N° MINUTE :
26/00239
DEMANDEUR :
[J] [T]
DEFENDEURS :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[N] [L]
[H] [B]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
12 RUE FRANCIS DE PRESSENSE
RDC – 2èME PORTE GAUCHE
75014 PARIS
représenté par Me Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1064
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2025-017474 du 11/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
19 21 QUAI D’AUSTERLITZ
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0516
Maître [N] [L]
3 BD SEBASTOPOL
75001 PARIS
non comparant
Monsieur [H] [B]
12 ALLEE LE GRAMAT
75015 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Monsieur [J] [T] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable, avant d’instruire le dossier.
Le 24 avril 2205, la commission a prononcé un moratoire de 24 mois, pour permettre au débiteur de rechercher un emploi et d’effectuer des démarches en vue de la perception de l’allocation personnalisée au logement.
Monsieur [J] [T], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 mai 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 mai 2025, courrier reçu le 23 mai 2025 par la Banque de France.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 4 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception pour être renvoyé et tenue à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [J] [T], représenté par son conseil, par conclusions écrites n°4 soutenues oralement sollicite de :
— Déclarer Monsieur [J] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
— Dire que Monsieur [J] [T] est recevable et bien-fondé en sa contestation ;
— Fixer pour les besoins de la procédure de surendettement le montant de la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à la somme de 10 878,77 euros ;
— Dire que Monsieur [J] [T] n’a plus de dette à l’égard de Maitre [N] [L] ;
— Fixer le montant total du passif de Monsieur [J] [T] à la somme de 13 586,99 euros ;
— Accorder à Monsieur [J] [T] le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; à titre subsidiaire, maintenir la suspension d’exigibilité au taux de 0% ;
— Débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Au soutien de ces prétentions, il expose que la créance auprès de son avocate a été annulée, ce dernier ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle totale.
Concernant sa situation personnelle, originaire du RWANDA, il précise être arrivé en France en 2010 à l’âge de 19 ans, y résider sans sa famille, et avoir obtenu un diplôme d’ICADEMIE (Master marketing ingénieur d’affaires).
Il souligne avoir effectué une demande de logement social depuis le 3 mai 2017 renouvelée chaque année, et avoir déposé un dossier DALO en cours d’instruction.
Concernant la mauvaise foi soulevée par le créancier, il considère que l’augmentation d’une créance locative en cours de procédure de surendettement ne peut suffire à elle seule à caractériser la mauvaise foi du débiteur, sauf à démonter la volonté délibérée d’aggraver son endettement.
Il fait valoir que renouvellement de son titre de séjour est en cours de renouvellement depuis mars 2023, de trois mois en trois mois, toujours en cours d’instruction au jour de l’audience. Il souligne qu’il ne peut être tenu responsable de la situation de précarité créée par l’Etat français, le privant d’une situation professionnelle et financière pérenne et stabilisée.
Sur le montant de la créance locative due à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, il souligne que le jugement du 18 novembre 2025 a corrigé le montant du loyer à la somme de 501,37 euros. Il souligne avoir effectué trois règlements dont le dernier de 300 euros le 24 février 2026. Il conteste les sommes sollicitées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il considère devoir la somme de 13 586,99 euros, échéance de février 2026 incluse.
Il conteste avoir plusieurs comptes bancaires.
Monsieur [J] [T] confirme à l’audience solliciter une mesure de rétablissement personnel considérant sa situation irrémédiablement compromise.
Il souligne qu’au moment du dépôt du dossier, il avait déclaré la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à hauteur de 10 369,29 euros. Il conteste le montant de la créance et reconnait une dette d’un montant de 13 586,99 euros actualisée au jour de l’audience le 12 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.
A la demande du juge, Monsieur [J] [T] précise que par jugement en date du 18 novembre 2025, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Prononcé la résiliation du bail à compter de la présente décision ;
— Ordonné l’expulsion de ce dernier ;
— Condamné Monsieur [J] [T] à la somme de 10 878,77 euros au titre des quittance subrogatives d’ACTION LOGEMENT SERVICES ;
Son conseil précise à l’audience que le bailleur n’avait pas respecté les règles d’encadrement des loyers et que son client envisagerait d’interjeter appel de la décision.
Il considère que les frais d’huissier sont à la charge d’ACTION LOGEMENT SERVICES.
Concernant la dette de VISALE, caution des loyers, charges et indemnité d’occupation, il considère qu’il faut partir du principal du au jour du jugement du juge des contentieux de la protection et ajouter le montant de l’indemnité d’occupation de 501,37 euros.
Il présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’il est dans l’attente de son titre de séjour et ce depuis 3 ans, l’empêchant de retrouver une activité professionnelle stable et pérenne.
Avant 2023, il souligne qu’il avait toujours obtenu la reconduction de son titre de séjour, dont les conditions de renouvellement ont été durcies.
Il souligne que sa situation est précaire et qu’il n’a plus de mutuelle. Il conteste être de mauvaise foi mais souligne que sa situation administrative est indépendante de sa volonté et l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins.
Dans l’attente de cette obtention, il exerce des missions ponctuelles d’agent d’accueil en janvier et février 2026. Il précise ne pas avoir d’autre dette.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite de :
A titre principal
— Déclarer Monsieur [J] [T] irrecevable en sa demande de traitement de la situation de surendettement ;
A titre subsidiaire
— Infirmer la décision de la commission en ce qu’elle a accordé un moratoire de 24 mois ;
— Constater que la créance d’ACTION LOGEMENT SERVICES de Monsieur [J] [T] s’élève à la somme de 18 058,22 euros ;
— Le cas échéant, rééchelonner le paiement de la dette sur une durée raisonnable ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [J] [T] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les loyers ont été intégralement impayés depuis le mois de janvier 2023, soit depuis 3 ans, Monsieur [J] [T] n’ayant réglé que 6 mensualités sur les 20 mois postérieurs à la décision de recevabilité.
Elle considère à titre subsidiaire que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au regard de son âge, 34 ans, de ses qualifications et de la perspective de retour à l’emploi et qu’en conséquence un moratoire de 24 mois est opportun.
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, précise que le contrat de bail à usage d’habitation a été souscrit le 1er février 2021 et qu’avant 2023, les loyers étaient honorés. Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 18 058,22 euros, incluant les impayés de loyer du 1er mars 2023.
Elle souligne qu’aucun règlement n’est intervenu depuis la décision du 18 novembre 2025 et que 6 mensualités demeurent impayées depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Elle soulève à titre principal l’irrecevabilité à la procédure de surendettement au titre de la mauvaise foi du débiteur.
Elle met également en avant que Monsieur [J] [T] est célibataire, sans personne à charge, et est qualifié, ayant un diplôme d’ingénieur, permettant d’envisager une évolution positive de sa situation.
Par courrier reçu le 10 février 2026, Monsieur [H] [B] fait connaître le montant de sa créance de 6 016,44 €, échéance de février 2026 incluse, sans formuler d’observations complémentaires.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, Monsieur [H] [B], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 12 mars 2026, n’est ni présent, ni représenté, ni comparant par écrit selon les modalités fixées par l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que les demandes formées dans son courrier du 10 février 2026, ne respectant pas les dispositions légales susmentionnées, ne pourront être prises en compte dans le cadre du présent jugement.
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [J] [T] est recevable.
2. Sur la mauvaise foi soulevée par le créancier
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont il aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] reconnait le défaut de paiement des loyers et charges et de l’indemnité d’occupation et ce depuis 2023, versement non repris depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 11 juillet 2024.
Si la société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES soulève la mauvaise foi du débiteur, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressé n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’il ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
A contrario, Monsieur [J] [T], originaire du RWANDA, justifie de son titre de séjour et de l’ensemble de ses demandes de renouvellement de son titre de séjour, de sa demande de logement social et de demande de DALO.
Il justifie par ailleurs effectuer régulièrement des missions d’intérim, ne pouvant pas exercer en l’état son métier d’ingénieur, justifiant de son diplôme obtenu à ICADEMIE.
Monsieur [J] [T] ne saurait ainsi être tenu responsable des lenteurs et délais de l’administration française dans le renouvellement de son titre de séjour, dont la première demande de renouvellement date du 1er février 2023, ce dernier justifiant de 12 attestations de prolongation d’instruction valable 3 mois, la dernière attestation produite faisant foi du 5 février 2026 au 7 mai 2026. Il apparait donc que Monsieur [J] [T] est maintenu dans une situation de précarité par l’Etat français, en raison des délais de traitement de sa demande, impactant tant le débiteur que ses créanciers, et indépendamment de sa volonté.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS LOGEMENT ACTION SERVICES échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [J] [T].
Il s’ensuit que la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera rejetée.
3. Sur la vérification de créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
En l’espèce, au moment de l’état des créances dressé le 27 mai 2025, la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a été fixé à la somme de 530 euros.
La créancière SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a transmis la copie du jugement en date du 18 novembre 2025 condamnant Monsieur [J] [T] au titre de cette créance à verser au créancier la somme de 10 878,77 € en principal, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 juin 2023 pour la somme de 3750 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte actualisé en date du 9 mars 2026 faisant mention d’une dette de 18 058,22 euros, échéance de février 2026 incluse.
Le conseil de Monsieur [J] [T] fait état à l’audience d’un possible recours sur cette décision, sans toutefois en justifier. Il conteste le montant de la dette, soutenant qu’elle s’élève à la somme de 13 586,99 euros.
Le jugement en date du 18 novembre 2025 a condamné Monsieur [J] [T] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10 878,77 euros, créance courant jusqu’au mois de juillet 2025. Il a également fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 501,37 euros à compter du 1er août 2025.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’une quittance subrogative n°24 pour les mois compris entre août 2025 et février 2026, et pour la somme globale de 3 008,22 euros.
Il s’ensuit que la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution de Monsieur [J] [T] s’élève à la somme de 13 886,99 euros (10 878,77 euros + 3 008,22 euros).
En ces conditions, il convient de fixer la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES 13 886,99 € pour les besoins de la procédure de surendettement.
Il convient par ailleurs de constater que la créance de Maitre [N] [L] a été annulée au regard de l’attribution de l’aide juridictionnelle totale et de fixer sa créance à 0 pour les besoins de la procédure de surendettement.
4. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 13 886, 99 €, après la vérification de créances de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [J] [T] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 580 € réparties comme suit :
Salaire : 580 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [J] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [J] [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seul, âgé de 34 ans, il doit faire face à des charges mensuelles de 1 421,37 € décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 123 €
Forfait de base : 652 € (Montants forfaitaires actualisés)
Forfait habitation : 145 €
Logement : 501,37 € Loyer actualisé suivant jugement du 18 novembre 2025
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 0 €.
Monsieur [J] [T] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge, 34 ans, de l’absence de problématique de santé, de ses qualifications et de sa capacité à retrouver un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources qu’il perçoit actuellement. Monsieur [J] [T] justifie ainsi de son MASTERE MARKETING INGENIEUR D’AFFAIRES au sein de l’ICADEMIE obtenu le 20 juin 2025.
Il est également établi qu’il a effectué toutes les démarches pour renouveler son titre de séjour, élément bloquant à sa recherche d’emploi, et ce depuis 2023 correspondant au début de la dette locative.
Toutefois, dans l’attente de cet octroi, Monsieur [J] [T] justifie avoir exercé des missions d’intérim comme agent d’accueil, manifestant sa volonté de travailler et de subvenir à ses besoins.
En outre, le débiteur justifie avoir effectué des démarches de logement social depuis le 3 mai 2017, renouvelée chaque année, recherché dans le parc locatif privé, et avoir déposé une demande de DALO suivant courrier du 4 décembre 2025, toujours en cours d’instruction au jour de l’audience.
Enfin, Monsieur [J] [T] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il s’ensuit que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle pourra évoluer favorablement dès le renouvellement de son titre de séjour. Il en résulte que la demande de Monsieur [J] [T] de prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [J] [T] le renouvellement de son titre de séjour, la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière, d’effectuer des démarches en vue de l’obtention de l’aide personnalisée au logement, à charge pour lui de justifier de ses démarches actives de recherche d’emploi à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [J] [T], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [T] ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [J] [T] ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la mauvaise foi ;
FIXE la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES 13 886,99 € pour les besoins de la procédure de surendettement, échéance de février 2026 incluse ;
FIXE la créance de Maitre [N] [L] à 0 euro et l’écarte de la procédure de surendettement de Monsieur [J] [T] ;
CONSTATE que Monsieur [J] [T] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [T] d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PRONONCE au profit de Monsieur [J] [T] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 23 avril 2026, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de nouvellement de son titre de séjour et de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [T] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [J] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [J] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 23 avril 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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