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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 1er juil. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRGP
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDEURS
Monsieur [D] [C]
né le 17 Mai 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me FOUQUE.
Madame [R] [C]
née le 22 Juillet 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me FOUQUE.
DEFENDERESSES
S.A.S. MULTIFACADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me CARRIERE.
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Me Georges GOMEZ,
Maître [G] [X] de la SELARL TGE
Service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par devis daté du 13 septembre 2023 signé le 6 octobre 2023, les époux [C] ont confié à la société MULTIFACADES la réalisation de travaux en façades et le remplacement de gouttières sur leur maison sise au [Adresse 4].
Les travaux débutent en novembre 2023 et s’achèvent le 20 décembre 2023.
Le 5 mars 2024, un procès-verbal de réception des travaux avec réserves est signé entre les parties. A cette occasion, le dirigeant de la société MULTIFACADES se serait engagé à reprendre les désordres.
Les époux [C] allèguent qu’aucune suite n’aurait été donnée à cette engagement.
Par actes en date des 20 et 25 février 2025, Monsieur [D] [C] et Madame [R] [N] épouse [C] ont fait assigner la société MULTIFACADE et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 avril 2025, la compagnie d’assurances SMABTP formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société MULTIFACADES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] et Madame [R] [N] épouse [C] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent suite à la réception des travaux réalisés sur leur maison après l’intervention de la société MULTIFACADES.
Ils produisent à l’appui de leur demande l’ensemble des documents contractuels justifiant des engagements de la société MULTIFACADES. Ils produisent également le procès-verbal de réception dressé le 5 mars 2024.
Enfin ils produisent une série de photographies afin de justifier et matérialiser une partie des désordres qu’ils imputent à l’intervention de la société MULTIFACADES.
En réponse, la compagnie d’assurances SMABTP formule les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments produit aux débats, Monsieur [D] [C] et Madame [R] [N] épouse [C] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances SMABTP. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [C] et Madame [R] [N] épouse [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[Y] [J]
Architecte DPLG (1984), DEUG physique-chimie (1977)
[Adresse 9]. : 06.86.48.47.62 Mèl : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NIMES, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés au [Adresse 3], les visiter et les décrire,
Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
Entendre tout sachant,
Décrire l’état du bien de Monsieur [D] [C] et Madame [R] [N] épouse [C] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, notamment le procès-verbal de réception avec réserves daté du 5 mars 2025 ainsi que les photographies produites,
Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [D] [C] et Madame [R] [N] épouse [C] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [C] et Madame [R] [N] épouse [C] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [D] [C] et Madame [R] [N] épouse [C] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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