Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 1er juil. 2025, n° 23/03735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
01 juillet 2025
N° RG 23/03735 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MDCG
Minute N° 25/00211
AFFAIRE : [I] [H] et [K] [H]
C/ S.A.S.U. AGENCE TENOR (TENOR YACHTS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [H],
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 3]
Madame [K] [H],
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Représentés tous deux par Maître Guillaume PIALOUX, avocat plaidant au barreau des Hautes-Alpes et Maître Bilitis DAVID, avocat postulant, substituée par Maître Jennifer MIGNON, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. AGENCE TENOR (SARL TENOR YACHTS),
société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 339 818 858 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Michel GARRY substitué par Maître Cécile BRUN, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Bilitis DAVID – 168
Me Jean-Michel GARRY – 1011
Copie délivrée le :
à : [I] [H], [K] [H] (LRAR + LS)
S.A.S.U. AGENCE TENOR (TENOR YACHTS) (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que suivant exploit délivré le 02 juin 2023, Monsieur [I] [H] et Madame [K] [H] ont fait assigner la SASU AGENCE TENOR (SARL TENOR YACHTS) par devant la présente juridiction.
La compétence matérielle de la juridiction de l’exécution a été mise dans les débats à l’occasion de l’une des audiences de renvoi, et par jugement daté du 04 mars 2025, la juridiction de ce siège ordonnait la réouverture des débats afin que les parties présentent des observations sur ce point.
L’affaire était à nouveau retenue à l’audience du 06 mai 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] [H] et Madame [K] [H] ont sollicité de :
Condamner la défenderesse à leur payer la somme de 26.057,35 euros au titre des devis de reprise ; Condamner la défenderesse à leur payer la somme de 790,58 euros au titre d’une hélice ;Condamner la défenderesse à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner la défenderesse à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de TOULON.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SASU AGENCE TENOR a sollicité de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions ;Condamner les demandeurs à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales des consorts [H]
Il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire pris en son premier alinéa, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, les prétentions des consorts [H] tendent à la délivrance d’un titre exécutoire contre la défenderesse, et non une quelconque difficulté relative à un titre exécutoire ou un acte d’exécution.
En conséquence, l’intégralité de leurs prétentions seront rejetées comme irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce Monsieur [I] [H] et Madame [K] [H] succombant à l’instance, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [K] [H] à payer à la SASU AGENCE TENOR (SARL TENOR YACHTS) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE comme irrecevables l’intégralité des prétentions de Monsieur [I] [H] et Madame [K] [H] ;
CONDAMNE condamner in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [K] [H] à payer à la SASU AGENCE TENOR (SARL TENOR YACHTS) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [K] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Thermodynamique ·
- Mur de soutènement ·
- Assainissement
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Associations ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aluminium ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Sursis ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Menuiserie ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Tva ·
- Assurances
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Droite ·
- Mise en état ·
- Messages électronique ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pièces ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Logement ·
- Créance ·
- Action ·
- Consommation ·
- Service ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Renouvellement
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Dire ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.