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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6JY
N° minute : 25/00264
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE avocat au barreau de Paris, substituée par Me Manon VIALLE, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [M] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
copies délivrées le 24 JUILLET 2025 à :
S.A.R.L. LC ASSET 2
Monsieur [F] [B]
Madame [K] [B]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 JUILLET 2025 à :
S.A.R.L. LC ASSET 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, la SARL LC ASSET 2 a fait assigner Monsieur [F] [B] et Madame [K] [M] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de les voir condamnés solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer la somme de 12.323,03 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,84 % à compter du 05 novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt,
— à lui payer la somme de 985,84 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévue à l’article D312-16 du code de la consommation,
— aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également que soit ordonnée la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
A l’audience du 23 janvier 2025, la SARL LC ASSET 2, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Elle soutient que par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2018, Monsieur [F] [B] et Madame [K] [M] épouse [B] ont contracté auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous la marque COFINOGA) un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros remboursable en 96 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,84 % et qu’à la suite d’impayés et d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée le 11 juillet 2024 et restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée. Elle ajoute qu’en date du 03 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé un portefeuille de créances contenant la créance référencée ci-dessus.
Régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [F] [B] et Madame [K] [M] épouse [B] n’ont pas comparu à l’audience, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 juin 2025 en soulevant le moyen d’office de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en l’absence de production du contrat de crédit.
A l’audience du 5 juin 2025, la SARL LC ASSET 2, représentée, a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur ce moyen, précisant qu’en l’absence d’offre de prêt, le juge se trouvait dans l’impossibilité de vérifier la régularité de l’offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation. Soutenant ses dernières conclusions signifiées aux parties adverses le 6 mai 2025, elle a sollicité à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat et a maintenu ses autres demandes.
Monsieur [F] [B] et Madame [K] [M] épouse [B] n’ont pas plus comparu à l’audience de réouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article L.312-28 du code de la consommation (dans sa version applicable depuis avril 2018), le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
Malgré la réouverture des débats, la société demanderesse ne produit pas aux débats le contrat de crédit qui aurait été souscrit le 18 juillet 2018 par Monsieur [F] [B] et Madame [K] [M] épouse [B] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous la marque COFINOGA).
Toutefois, les autres pièces produites (et notamment la FIPEN, signée des deux défendeurs le 18 juillet 2018) permettent de rapporter la preuve de la souscription d’un tel prêt personnel, débloqué le 19 juillet 2018, d’un montant de 30.000 euros remboursable en 96 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,84 %. Il est également bien justifié de la cession de créance intervenue au profit de la société LC ASSET 2.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
A défaut de produire ce contrat, et donc la clause résolutoire qui y aurait été inscrite, le juge ne saurait constater que la déchéance du terme, prononcée après la mise en demeure du 11 juillet 2024, est régulière.
En revanche, il ressort de l’historique comptable produit par la partie demanderesse que les époux [B] ne se sont plus acquittés du montant des échéances mensuelles de remboursement prévues au contrat à compter du mois de décembre 2023.
Le paiement des échéances étant une obligation essentielle du contrat de prêt, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de prêt.
Sur les obligations du prêteur
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
La société demanderesse ne produit pas aux débats le contrat de crédit. La juridiction ne peut donc vérifier la régularité du contrat conclu et s’assurer de sa conformité exacte aux dispositions légales et réglementaires du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne pourra qu’être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt et du décompte de la créance produit aux débats, la SARL LC ASSET 2 sollicite la somme de 12.323,03 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société prêteuse ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Le capital financé s’élève à la somme de 30.000 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que les époux [B] ont déjà remboursé la somme de 25.578,73 euros depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les époux [B] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 4.421,27 euros.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [U] [W]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel fixe étant en l’espèce de 4,84%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Monsieur [F] [B] et Madame [K] [M] épouse [B] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de les dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit le 18 juillet 2018 par Monsieur [F] [B] et Madame [K] [M] épouse [B] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous la marque COFINOGA) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [K] [M] épouse [B] à payer à la SARL LC ASSET 2 la somme de 4.421,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [B] et Madame [K] [M] épouse [B] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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