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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 11 déc. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTECT, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMIH
Date : 11 Décembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
née le 08 Avril 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Maître Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline QUINTIN de l’AARPI BONIXE QIUNTIN AVOCAT, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Laura BOUREMEL, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [J] [O] [W], domicilié Chez M. [I] [N], [Adresse 1]
Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 9] – BELGIQUE
représentée par Maître Céline QUINTIN de l’AARPI BONIXE QIUNTIN AVOCAT, avocats au barreau de LYON,plaidant par Maître Laura BOUREMEL, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 25 Novembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 11 juillet et 16 septembre 2025 à la demande de Mme [H] [B] à Mr [J] [O] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [O] ELEC, et la SAS ENTORIA en qualité d’assureur ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire à la procédure de la SA PROTECT ;
Vu les notes de l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée, la demanderesse et la SA PROTECT comparant par leurs avocats respectifs pour soutenir les moyens et demandes contenus dans leurs dernières écritures, en l’absence de Mr [O] [U] qui n’était pas présent à l’audience et n’était pas représenté par un avocat ;
Attendu que :
Mme [B] fait valoir avoir confié des travaux d’électricité à Mr [O], qui outre qu’ils n’ont pas été terminés présenteraint des malfaçons ;
Si elle invoque des travaux portant sur la réfection complète de l’installation électrique, elle n’en fournit cependant aucun justificatif ;
Aussi seront seuls pris en compte les travaux apparaissant établis en l’espèce, par la production d’un devis daté du 16 août 2022 certes non signé mais dont l’existence est confirmé par la production de plusieurs échanges de sms établissant bien l’existence d’un chantier confié au défendeur et portant sur le remplacement de l’interphone vidéo, la motorisation du portail et l’alarme ;
L’expertise amiable diligentée au contradictoire des parties a conclu à des malfçaons et non-façons sur les câblages électriques du portail ;
L’intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire est dès lors démontré et cette mesure sera ordonnée selon mention au dispositif ;
La SAS ENTORIA justifie qu’elle est intervenue non en qualité d’assureur mais de simple intermédiaire ; elle sera donc mise hors de cause ;
La SA PROTECT intervient volontairement comme assureur ;
il est versé aux débats le contrat d’assurance signé avec Mr [O] le 27 juin 2018 et résilié le 27 juin 2023;
il ressort de ce contrat que la garantie s’étend à « la mise en oeuvre d’automatismes et de systèmes domotiques » et à la « réalisation de réseaux voix-images », l’installation de système d’alarmes étant par contre expressement exclue ;
Dès lors l’intérêt légitime à voir ordonnée l’expertise au contradictoire de la SA PROTECT, dont la garantie est susceptible d’être mise en cause concernant le portail et l’interphone, est démontré;
La SA PROTECT et la SAS ENTORIA sollicitent également la production sous astreinte par Mr [O] de son attestation d’assurance en vigueur au jour de la réclamation soit le 16 septembre 2024, ainsi que son attestation d’assurance actuelle ;
La demande sera reçue;
En l’état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
Nous,Claudine CHARRE, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA PROTECT en son intervention volontaire ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la SAS ENTORIA ;
Au contradictoire des autres parties,
ORDONNONS une expertise technique confiée à :
Mr [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
mèl [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de GRENOBLE
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] (38) ; décrire les travaux confiés à Mr [O] [W] concernant le portail motorisé et l’interphone vidéo ;
— Vérifier l’existence des désordres, vices, malfaçons et non-façons dont se plaint la demanderesse concernant le portail motorisé et l’interphone vidéo et qui figurent dans l’assignation ; les décrire dans leur nature et leur gravité, en détailler les causes et donner son avis technique sur leur probable évolution ;
— Préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art et le respect des normes en vigueur ;
— Préciser et évaluer les préjudices éventuellement subis par les demandeurs,
— Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres, malfaçons et non-façons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 31 mai 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
Disons que Mme [H] [B] devra consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de trois mille cinq cents (3500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 20 janvier 2026 ;
Disons, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
Enjoignons à Mr [O] [W] de produire le justificatif de son attestation d’assurance au jour de la réclamation soit le 16 septembre 2024 ainsi que son attestation d’assurance actuelle et ce dans les meilleurs délais, et passé un délai de deux mois à compter de la présente sous astreinte provisoire de 20 euros par jours de retard ;
Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi rendu le onze décembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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