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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 févr. 2025, n° 24/08702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08702 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5FN
AFFAIRE : [P] [O] / Société VENOC
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
Société VENOC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juillet 2016 entre la SARL VENOC et Monsieur [P] [O] et Madame [X] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 18 mars 2022 ;
— condamné conjointement Monsieur [P] [O] et Madame [X] [Z] à verser à la SARL VENOC la somme de 3.405,03 euros (décompte arrêté au 13 janvier 2023, incluant un dernier loyer appelé pour un montant total de 913,42 euros le 13 janvier 2023 et un dernier virement bancaire de 885,15 euros enregistré le 9 janvier 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 sur la somme de 2.073,69 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— autorisé Monsieur [P] [O] et Madame [X] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 140 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Monsieur [P] [O] et Madame [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SARL VENOC puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Monsieur [P] [O] et Madame [X] [Z] soit condamnés conjointement à verser à la SARL VENOC une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, cette indemnité étant liquidée partiellement jusqu’au terme de février 2023 avec le montant de la condamnation au principal, et étant précisé que Madame [Z] ne sera tenue de cette indemnité uniquement jusqu’à la dénonciation régulière de son congé au bailleur.
Le 10 mai 2023, la SARL VENOC a fait signifier le jugement à M. [P] [O].
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2024, au visa de ce jugement la SARL VENOC a fait délivrer à Monsieur [P] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2024, Monsieur [P] [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 4].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [P] [O] a comparu en personne, la SARL VENOC représentée par son avocat.
Monsieur [P] [O] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux. Il évoque en premier lieu une saisie-attribution pratiquée par le bailleur, qu’il aurait souhaité contesté mais pour laquelle il a dépassé le délai de contestation. Il fait valoir qu’il a crée une entreprise en 2023 et percevoir à ce titre de ce fait des revenus variables.
Il indique avoir obtenu un délai de paiement de 24 mois par le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine et explique qu’un virement automatique était programmé tous les mois. Il admet avoir rencontré un retard de loyer mais souligne l’avoir régularisé à son retour de vacances le 5 août 2024. Il expose que sa dette locative ne s’élève pas à la somme de 2.400 euros contrairement à ce que prétend son bailleur mais à celle de 400 euros. Il estime que la demande d’expulsion s’explique par le souhait du bailleur de vendre l’appartement. Il indique ne pas avoir effectué de demande de logement social. Enfin, il précise que le logement situé à [Localité 5], évoque en défense, appartient à ses parents et qu’il est seulement en charge de sa commercialisation.
En réplique, la SARL VENOC, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [P] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger la société VENOC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— juger que Monsieur [P] [O] est de mauvaise foi,
— juger que Monsieur [P] [O] s’est accordé de manière discrétionnaire des délais de paiement complémentaires en dehors de tout accord du bailleur ou d’autorisation judiciaire,
— condamner sous astreinte journalière de 100 euros, Monsieur [P] [O] à procéder au trasfert de son siège social en tout autre et ce à compter de la décision à intervenir,
— ordonner l’expulsion pure et simple et immédiate de Monsieur [P] [O] des lieux qu’ils occupent [Adresse 1] [Localité 4] ainsi que tous occupants de leur chef et de leurs biens moyennant une astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce s’il y a lieu avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [P] [O] à payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, y incluant la somme de 156,43 euros au titre des deux commandements,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL VENOC fait essentiellement valoir que la dette augmente à nouveau, plus aucune échéance n’étant réglée depuis le 1er août 2024. Elle fait valoir que le jugement du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a accordé un délai de paiement au demandeur par le biais d’un échéancier qu’il n’a pas respecté avec un règlement intervenu 30 jours après la date fixée par le tribunal. Elle ajoute avoir constaté des règlements Abritel et Booking qui seraient relatifs à un bien immobilier situé à [Localité 5], au sujet desquels elle s’interroge. La société VENOC souhaite également que Monsieur [O] domicilie son entreprise à une autre adresse.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête de Monsieur [P] [O], les éléments qu’il a transmis à l’audience et aux conclusions de la SARL VENOC, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « juger » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou «juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412- 3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les paiements ont, dans un premier temps, été effectués conformément aux prescriptions du jugement du 4 avril 2024. Néanmoins, des incidents de paiement sont intervenus à compter de l’été 2024, que Monsieur [O] ne conteste pas. Ce dernier conteste certains éléments du décompte effectué par la société VENOC, notamment dans le cadre de la saisie-attribution qui a été réalisée, mais ces éléments restent indifférents à la présente procédure. En tout état de cause, il est constant et reconnu par le débiteur lui-même que Monsieur [P] [O] n’a pas respecté l’échéancier mis à sa charge par le jugement du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine et que la clause résolutoire se trouve désormais acquise.
Monsieur [O] ne justifie pas de sa situation personnelle et il reconnaît ne pas avoir effectué de demande ou de recherche de relogement. Il ne justifie donc pas de sa bonne foi et de circonstances particulières entravant son relogement.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [P] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé.
Sur la demande de la société VENOC de prononcé d’une astreinte
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Les dispositions de l’article R.131-1 précisent que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Ainsi, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites.
En l’espèce, la décision du 4 avril 2024 n’a pas fait obligation à Monsieur [O] de procéder au transfert de son siège social et la société VENOC ne justifie pas qu’une décision de justice ait ordonné cette injonction à Monsieur [O]. Or, la prétention que la société VENOC formule à titre reconventionnel concernant un transfert du siège social de Monsieur [O] ne présente pas de lien suffisant avec la demande initiale de ce dernier visant à obtenir des délais à expulsion. Elle n’est pas fondée sur la survenance ou révélation d’un fait nouveau, ni ne vise à opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses.
Aussi, il ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution, dans le cadre de la présente procédure, d’ordonner le transfert du siège social de l’entreprise de Monsieur [O], sous astreinte, en sorte que la demande sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir l’expulsion ordonné par la décision du 4 avril 2024 d’une astreinte dans la mesure ou d’autres mesures tout à fait efficaces existent et peuvent permettre la bonne exécution de la décision.
La demande de la société VENOC à cet égard sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [O].
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [P] [O];
DECLARE irrecevable la demande de la société VENOC tendant au transfert par Monsieur [O] de son siège social, sous astreinte ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 14 février 2025.
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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