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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 12 juin 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LES GRANDS CEDRES / [O]
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFBI
N° 25/00134
Du 12 Juin 2025
Grosse délivrée
Me POZZO di [Localité 6]
Expédition délivrée
Me POZZO di [Localité 6]
Le 12 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES GRANDS CEDRES sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS CABINET EUROPAZUR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 277
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P] [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROSSI, présente uniquement aux débats
A l’audience du 03 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Juin deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 octobre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] à M. [V] [O], pour le paiement de la somme totale de 7.917,43 € arrêtée provisoirement à la date du 1er octobre 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 25 octobre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9],( volume 2024 S n° 190) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée par le créancier poursuivant au débiteur saisi le 16 décembre 2024 ;
Vu l’acte de dépôt du 19 décembre 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Par conclusions visées le 3 avril 2025, M. [V] [O] demande à la juridiction des délais de paiement d’un montant de 350 euros par mois pendant deux ans, porté à la barre à 450 euros, sollicitant à titre subsidiaire l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi et demandant un délai supplémentaire pour chercher une solution de vente amiable avantageuse ; dans ses conclusions, M. [V] [O] observe que la mise à prix en cas de vente forcée est basse, mais n’en tire aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions.
Par conclusions visées le même jour, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] s’oppose aux demandes adverses, demandant la fixation de sa créance à la somme de 10.340,09 euros, arrêtée au 1er avril 2025, et exprimant ses positions en cas de vente amiable ou forcée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 9], dans un immeuble en copropriété, [Adresse 8], sis [Adresse 4] (lot n° 265).
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit :
— un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 3 décembre 2020 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant, signifié le 1er juin 2021 et non frappé d’appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit,
— un jugement par défaut et en dernier ressort rendu le 28 juillet 2023 par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant, signifié le 17 août 2023, non frappé d’opposition ni de pourvoi en cassation, tel qu’il ressort des certificats produits.
Le créancier dispose donc de titres exécutoires au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Il convient dans ces conditions de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 10.340,09 euros arrêtée au 1er avril 2025, conformément à l’actualisation faite par le créancier poursuivant dans ses dernières conclusions.
Sur la demande de délais
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [V] [O] demande à la juridiction des délais de paiement d’un montant de 350 euros par mois pendant deux ans, porté à la barre à 450 euros.
Il explique qu’il a été embauché en date du 28 janvier 2025 en qualité d’hydraulicien, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.654,38 euros.
Il ajoute que le bien saisi est son logement et qu’il ne dispose pas d’une autre solution de relogement, le logement de ses parents étant trop exigu.
Il indique que son père s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% de sorte qu’il est allocataire de l’AAH.
Il verse aux débats des pièces justifiant ses déclarations.
Force est cependant de constater que la juridiction ignore les revenus réels de M. [V] [O], celui-ci ne produisant aucun avis d’imposition.
De plus et surtout, sa demande au titre de délais de paiement est injustifiée eu égard à l’ancienneté de la dette, M. [V] [O] ayant déjà bénéficié dans les faits d’importants délais.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [V] [O] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats une attestation de valeur en date du 31 mars 2025 estimant le bien net vendeur entre 95.000 euros et 105.000 euros.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 80.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.156,30 euros, conformément à l’état de frais produit.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [V] [O] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il convient de dire que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’autorisation de vente amiable, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les demandes relatives à la vente forcée.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 10.340,09 euros, arrêtée au 1er avril 2025 ;
Déboute M. [V] [O] de sa demande de délais de paiement ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 80.000 €, (quatre vingt mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.156,30 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 09 octobre 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.156,30 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne M. [V] [O] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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