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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[E] [K]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 24/00269
N° Portalis DB26-W-B7I-IAAR
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [K]
5 rue Rembrandt
80080 AMIENS
Représentant : Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Anne-Sophie BRUDER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [P] [G], muni d’un pouvoir en date du 29/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [K], née en 1974, assistante maternelle, en arrêt de travail depuis le mois de mars 2023, a demandé le 18 septembre 2023 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Cette demande a été rejetée le 28 février 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), laquelle a considéré que la situation de l’assurée sociale ne correspondait pas à la définition du handicap prévue par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles.
Saisie du recours administratif préalable formé par [E] [K], la CDAPH a confirmé sa décision initiale le 15 mai 2024, après avoir retenu que les difficultés présentées peuvent entraîner des limitations d’activité, lesquelles n’ont toutefois qu’une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le même jour, la commission a parallèlement accordé à [E] [K] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant requête déposée au greffe le 9 juillet 2024, [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’octroi de l’AAH.
Suivant ordonnance rendue le 20 août 2024 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a :
— ordonné une consultation médicale sur pièces, désignant pour y procéder le docteur [N] [V] avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et, le cas échéant, de donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) subie par la requérante, telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— fixé à la somme de 80,50 euros le coût prévisionnel de la mesure d’instruction et dit qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du médecin désigné par le tribunal, seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie :
— réservé les dépens dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 11 septembre 2024, le praticien ainsi désigné a estimé à moins de 50% le taux d’incapacité permanente de l’assurée sociale.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 3 février 2025, après un renvoi, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[E] [K], représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— annuler la décision de la CDAPH ;
— juger qu’elle présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50% ainsi qu’une RSDAE ;
— lui allouer en conséquence le bénéfice de l’AAH ;
— lui allouer par ailleurs une indemnité de procédure de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MDPH 80 aux dépens de l’instance.
La MDPH 80, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la demanderesse ;
— subsidiairement, en cas d’octroi de l’AAH, mentionner la date d’ouverture du droit, la durée d’attribution de la prestation, le taux d’incapacité retenu et le motif d’une RSDAE.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’octroi de l’AAH :
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’allocation à adulte handicapé (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50% et 79% et qu’est reconnue, compte tenu du handicap, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale, soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide barème susvisé ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Il résulte en l’espèce du rapport de consultation médicale rédigé par le docteur [V] à la demande du tribunal que [E] [K], âgée de 50 ans, en arrêt de travail depuis le mois de mars 2023, rappelle que le diagnostic médical retenu à l’appui de la demande d’AAH est une fibromyalgie [maladie associant douleurs musculaires ou articulaires permanentes, fatigue chronique, troubles du sommeil, symptômes dépressifs et troubles anxieux]. Scanner et IRM ont exclu des lésions organiques objectivables. Examens cardiaques et biologie n’ont pas retenu d’anomalie notable. Il n’y a pas de déficit sensitivo-moteur des membres supérieurs, à l’exception de paresthésies intermittentes des doigts [troubles de la sensibilité se traduisant par une sensation spontanée anormale mais non douloureuse, tels des fourmillements ou des picotements]. Les mobilités articulaires du rachis cervical ont été perçues comme limitées. Il n’existe pas d’anomalie articulaire des grosses articulations. La capacité motrice est évoquée difficile, mais les examens neurologiques n’en apportent pas la confirmation. L’orientation temporo-spatiale est sans particularité. Les capacités cognitives et les communications sont normales. Les limitations fonctionnelles telles que documentées sont inférieures à la moitié de la capacité totale.
Sur la base de ces données, le praticien conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Pour contester l’évaluation du consultant désigné par le tribunal, [E] [K], qui ne justifie pas d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies dont elle se prévaut ni, à défaut, d’une demande de pension d’invalidité, fait valoir qu’elle est atteinte d’une fibromyalgie avec vertiges et névralgies cervicales dont elle souffre de façon permanente ; qu’elle fait l’objet d’un suivi régulier et d’un traitement antalgique n’ayant d’effet que la nuit ; et qu’elle souffre par ailleurs de panniculite mésentérique ainsi que d’une lithiase rénale. Elle ajoute avoir besoin d’une aide humaine pour faire les courses et assurer les tâches ménagères, et que la préparation des repas, la marche, la préhension de la main non dominante et la motricité fine ne sont réalisées qu’avec difficulté, tout comme la toilette, l’habillage et le déshabillage. Elle fait encore valoir que tant le médecin du travail que le médecin traitant estiment que son état de santé ne lui permet plus d’exercer son activité d’assistante maternelle. Elle fait encore valoir que la MDPH 80 lui a reconnu le 15 mai 2024 la qualité de travailleur handicapé. Elle en déduit que son taux d’incapacité est au moins égal à 50%, et qu’elle présente par ailleurs une RSDAE, de sorte que les conditions d’octroi de l’AAH sont réunies.
Il résulte du certificat médical établi le 18 mars 2023 à l’appui de la demande présentée à la MDPH 80 que [E] [K] est sujette :
— à une fibromyalgie avec vertiges, céphalées et névralgies ;
— à une panniculite [inflammation de la couche graisseuse sous-cutanée] ;
— à une lithiase rénale [présence dans les reins de cristaux ou calculs rénaux] ;
— et à un syndrome polyalgique allant crescendo et entraînant une incapacité totale de travail.
Les comptes-rendus de consultation du docteur [U] [O] [F] [Z] des 3 juillet, 11 septembre et 14 décembre 2023 font état de céphalées nocturnes en diminution, et d’examens neurologiques normaux. La consultation d’évaluation et de traitement de la douleur chronique effectuée le 30 janvier 2024 fait état du syndrome polyalgique diffus accompagné de vertiges, de céphalée postérieure et de douleurs cervicale ; elle précise cependant que le scanner cérébral et l’IRM se sont avérés sans anomalies notables, et que les examens neurologiques, cardiaques, radiologiques et biologiques sont normaux. La nouvelle évaluation prévue deux mois après n’est pas produite aux débats, et pas davantage de documents médicaux relatifs aux suites de la mise en place en janvier 2024 d’un neurosimulateur, technique permettant le soulagement des douleurs neuropathiques chroniques dans la majorité des cas.
Les éléments médicaux susvisés ne sont donc pas de nature à contredire les conclusions du rapport du praticien désigné par le tribunal, lequel conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50% ne permettant pas l’octroi de l’AAH.
[E] [K] produit par ailleurs une pièce nouvelle, en l’occurrence un examen radiographique du 16 octobre 2024 qui n’a par définition pas pu être pris en compte par le docteur [V], dont le rapport a été déposé le 11 septembre 2024. Ce document fait état de sévères troubles statiques rachidiens avec cyphose dorsale, dorsarthrose multiétagée, cyphose de la charnière thoracolombaire ; d’une discopathie lombaire multiétagée ; d’une discopathie lombaire basse ; d’une arthrose postérieure L4-S1 ; et d’une rectitude cervicale avec discopathie évoluée C5-C7.
Pour autant, seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne. Or la pièce nouvelle est postérieure de plus d’un an au dépôt de la demande d’AAH. Partant, elle ne peut valablement venir à l’appui de la demande. Il sera incidemment rappelé que, comme il a été vérifié ci-dessus, les examens radiologiques contemporains des décisions de la CDAPH rejetant la demande d’AAH s’avéraient quant à eux normaux.
Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, il convient de rejeter la demande de [E] [K], sans préjudice de la possibilité dont dispose cette dernière de présenter à la MDPH 80 une nouvelle demande basée sur des éléments médicaux nouveaux et contemporains.
Décision du 17/03/2025 RG 24/00269
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [E] [K] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [E] [K] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une telle indemnité de procédure ; sa demande sera dès lors rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de [E] [K] tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés,
Rappelle que [E] [K] peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande basée sur des éléments médicaux nouveaux et contemporains,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [E] [K], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Rejette la demande d’indemnité de procédure de [E] [K],
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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