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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 12 mai 2025, n° 22/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/03493 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OS7R
NAC : 50G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
CCC à : Maître [R] [I], notaire à [Localité 6]
Jugement Rendu le 12 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [T] [H] [W] [U],
né le 24 Janvier 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [B] [M] [C] [E] épouse [U], née le 20 Novembre 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [A] [O],
né le 25 Septembre 1989 à [Localité 11] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
Madame [L] [J] épouse [O],
née le 01 Novembre 1993 à [Localité 10] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2020, Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ont conclu avec Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] une promesse de vente portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 4], pour un prix de DEUX-CENT-CINQ-MILLE EUROS (205 000€).
Une clause suspensive relative à l’obtention d’un prêt a été insérée audit contrat, précisant les modalités suivant lesquelles la vente projetée pourrait être interrompue.
Conformément aux dispositions prévues par la promesse de vente, Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] se sont portés acquéreurs et étaient tenus de verser une indemnité d’immobilisation de VINGT-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (20 500€). La somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) correspondant à une fraction de l’indemnité d’immobilisation a été versée par les acquéreurs et placée sous séquestre chez Maître [R] [I], notaire à [Localité 6] (Essonne).
La date butoir de la réalisation de la condition suspensive était fixée au 8 août 2020 avec une date de réitération de la vente par acte authentique devant intervenir au plus tard le 12 septembre 2020.
Un avenant à ladite promesse de vente a été signé en date du 10 novembre 2020.
À cet effet, la date butoir de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt a été reportée au 6 décembre 2020 et la date de réitération de la vente par acte authentique a été reportée au 28 décembre 2020.
En date du 31 mars 2021, les époux [O] ont adressé à Maître [R] [I], trois attestations de refus de prêt,
Conséquemment, Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ont mis en demeure leurs acquéreurs en date du 3 février 2021, de libérer l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de VINGT-MILLECINQ-CENTS EUROS (20 500€) à leur profit.
Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] se sont opposés à cette libération de l’indemnité d’immobilisation au profit des vendeurs, par courrier en date du 31 mars 2021.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2022, Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ont fait assigner Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] devant le tribunal judiciaire d’EVRYCOURCOURONNES aux fins de voir le tribunal libérer le dépôt de garantie à leur profit.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°2 transmises en date du 12 février 2024, Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U] demandent au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 20 500€ assortie des taux d’intérêts légaux ayant couru depuis le 3 février 2021, avec capitalisation des intérêts par années entières, au titre de l’indemnité contractuelle d’immobilisation ;
Subsidiairement,
ANNULER l’avenant en date du 10 novembre 2020 ;
En toute hypothèse subsidiaire, CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 18 450€ assortie des intérêts légaux ayant couru depuis le 3 février 2021, avec capitalisation des intérêts par années entières, à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse,
REJETER toutes les demandes de Monsieur et Madame [O].
ORDONNER le versement direct de la somme de 10 000€ actuellement séquestrée par la SCP [G] et MASSON-[G], notaire au profit de Monsieur et Madame [U], à due concurrence de leur créance d’indemnité contractuelle d’immobilisation et subsidiairement de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 2 500€ à titre d’indemnité pour frais de justice irrépétibles ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] au paiement des entiers dépens, et accorder au conseil des requérants le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Madame et Monsieur [U] allèguent que Madame et Monsieur [O] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne présentant pas deux attestations de refus de prêts conformes aux modalités prévues par la promesse de vente du 11 juin 2020.
Par ailleurs, les vendeurs relèvent également la transmission tardive desdites attestations de refus de prêts, celle-ci étant intervenue le 31 mars 2021 alors que la promesse de vente prévoyait une date butoir fixée au 8 août 2020, avant que celle-ci ne soit prorogée jusqu’au 6 décembre 2020.
Ils soutiennent que leur consentement à la signature de l’avenant des 10 et 26 novembre 2020 a été vicié, en ce que les acquéreurs se sont abstenus de porter à leur connaissance, l’information suivant laquelle ils avaient déjà obtenu trois refus de prêts, à la date du 8 août 2020.
Les époux [U] précisent également que l’accord de principe obtenu par leurs acquéreurs a été transmis après expiration des délais.
Aux termes de conclusions en défense n°3 récapitulatives transmises en date du 6 mai 2024, Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] demandent au juge de :
JUGER recevable et bien fondés Monsieur [A] [O] et Madame [L] [J] en leurs demandes, fins et conclusions et y faisant droit ;
DÉBOUTER Monsieur [T] [U] et Madame [B] [U] de l’intégralité de leurs demandes, tant au titre du paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente du 10 juin 2020, qu’au titre de l’annulation de l’avenant du 10 novembre 2020 et de la demande de dommages-intérêts subséquente ;
INVITER la SCP [G] et MASSON-[G], notaire rédacteur de la promesse et séquestre, ou la Caisse des Dépôts et Consignations à se libérer de la somme de 10 000€ entre les mains de Monsieur [O] et de Madame [J] au titre du séquestre versé par ces derniers ;
CONDAMNER Monsieur [T] [U] et Madame [B] [U] à régler à Monsieur [A] [O] et à Madame [L] [J] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] considèrent avoir respecté leurs obligations contractuelles en ayant fourni 3 attestations de refus de prêt, au lieu des deux conventionnellement requises.
Par ailleurs, ils excipent que toutes les attestations sont conformes aux modalités prévues par la promesse de vente, et que leur datation est antérieure aux dates butoirs relatives à la réalisation de la condition suspensive.
Ils estiment être de bonne foi, et avoir sollicité un avenant à la promesse de vente, en raison des difficultés liées à l’obtention d’un prêt pour le financement de leur acquisition immobilière.
En dépit de l’expiration des délais prorogés par l’avenant à la promesse de vente, les époux [O] indiquent avoir produit un accord de principe relatif à leur acquisition.
En outre, les acquéreurs affirment que Monsieur et Madame [U] ne démontrent l’existence d’aucun préjudice, en ce qu’ils sont parvenus à tirer un prix plus avantageux à l’issue de la vente concrétisée avec d’autres acquéreurs en date du 3 avril 2021.
La clôture est intervenue le 2 juillet 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la condition suspensive
Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U] sollicitent la libération de l’indemnité d’immobilisation à leur profit.
Le second alinéa de l’article L313-41 du code de la consommation dispose que « Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ».
Les dispositions de l’article 1304-3 du Code civil prévoient les conditions suivant lesquelles une condition suspensive est réputée accomplie dans la mesure où celle-ci est «réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
Les termes de la promesse de vente signée le 10 juin 2020 indiquent que :
« La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives d’offres de prêts au plus tard le 8 août 2020 et de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BÉNÉFICIAIRE.
Le BÉNÉFICIAIRE déclare à ce sujet qu’à sa connaissance :
Il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités.
Il n’existe pas d’obstacle à la mise en place de l’assurance décès-invalidité.
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil, lequel dispose que :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement».
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BÉNÉFICIAIRE devra :
Justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts auprès d’au moins une banque ou établissement financier et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
Choisir un établissement bancaire ou une banque consentant de façon habituelle des prêts immobiliers, sans conditions liées à la personne de l’emprunteur ou à un montant minimum de revenus de celui-ci(établissement autre que du type « banque privée»),
Et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmé par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, de la non obtention d’une ou plusieurs offres de prêts ou de refus de prêts,
Dans le cas où le BÉNÉFICIAIRE n’aurait pas apporté la justification requise dans un délai ci-dessus prévu, le PROMETTANT pourra, à son choix, soit proroger le délai imparti au BÉNÉFICIAIRE pour justifier de son financement soit se prévaloir de la caducité des présentes.
Toute prorogation ne pourra être qu’expresse.
Si le PROMETTANT entend se prévaloir de la caducité des présentes, il retrouvera son entière liberté, mais le BÉNÉFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait, à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au PROMETTANT en application des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil sus-relatées.
Jusqu’à l’expiration du délai sus-visé, le BÉNÉFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L.312-16 du code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offres et acceptations au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L.312-17 dudit code : cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT.
Refus de prêt–justification
Le BÉNÉFICIAIRE s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le BÉNÉFICIAIRE s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt.»
Sur les conditions inhérentes à l’offre de prêt
En l’espèce, Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O], qui s’étaient portés acquéreurs, avaient conclu une promesse de vente avec Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U].
Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] étaient tenus de fournir deux offres de prêt avant le 8 août 2020 portant sur la somme de DEUX-CENT-CINQ-MILLE EUROS (205 000€), pour une durée maximum de 25 ans (soit 300 mois) avec un taux d’intérêt maximum de 1,90% hors assurance. À défaut, deux refus de prêts devaient être adressés aux vendeurs avant la date butoir indiquée, à savoir le 8 août 2020.
Les acquéreurs ont obtenu un refus de la Banque Populaire – Rives de [Localité 9] le 16 juin 2020 portant sur un prêt immobilier d’un montant de DEUX-CENT-CINQ MILLE EUROS (205 000€), pour une durée de 300 mois, pour un taux de 1,90 % et assorti de la garantie SACCEF.
Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] ont obtenu un deuxième refus émanant de la Banque AXA le 30 juin 2020 portant sur un prêt immobilier d’un montant de DEUX-CENT-CINQ-MILLE EUROS (205 000€), pour une durée de 20 ans et d’un taux d’intérêt égal à 1,50 %.
Un troisième refus de prêt a été adressé à Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] par la Banque Fortuneo en date du 7 juillet 2020, portant sur un prêt immobilier d’un montant de DEUX-CENT-CINQMILLE EUROS (205 000€), pour une durée de 300 mois, et d’un taux d’intérêt égal à 1,90 %.
En revanche, il ressort des éléments produits aux débats qu’un accord de principe émanant de la Banque Le Crédit Lyonnais a été adressé aux époux [O].
L’accord de principe édité en date du 29 janvier 2021, porte sur un prêt immobilier d’un montant de CENT-QUATRE-VINGT-CINQ-MILLE EUROS (185 000€), pour une durée de 240 mois et d’un taux d’intérêt hors assurance égal à 1,30%.
Les époux [O] ont transmis 3 attestations de refus de prêt au lieu des 2 conventionnellement exigées. Ils ont également transmis un accord de principe pour l’obtention d’un prêt immobilier.
Néanmoins, l’attestation de refus de prêt transmise par la Banque Axa ainsi que l’accord de principe de la Banque Le Crédit Lyonnais n’ont pas été édités en considération des termes de la promesse de vente qui prévoyait l’obtention d’un prêt pour un montant de DEUX-CENT-CINQ-MILLE EUROS (205 000€), pour une durée de 25 ans, et d’un taux d’intérêt égal à 1,90 %.
Sur la date butoir de transmission des offres de prêt
Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] étaient tenus de transmettre des attestations de refus de prêt avant le 8 août 2020.
Par suite de l’avenant à la promesse de vente signé les 10 et 26 novembre 2020, ils étaient tenus d’adresser deux offres de prêts ou deux refus de prêts avant la date butoir du 6 décembre 2020.
Les attestations de refus de prêt fournies par Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] ont été transmises au notaire instrumentaire en date du 31 mars 2021, soit postérieurement à la date initialement convenue.
Aucune des attestations de refus de prêts transmises, n’a été communiquée en considération des dates butoirs inscrites dans la promesse de vente, et dans l’avenant à ladite promesse de vente.
Le couple d’acquéreurs a manqué à son obligation contractuelle en ce que c’est la date à laquelle les justificatifs ont été transmis aux vendeurs qui prime, et non la date à laquelle les attestations de refus de prêts ont été éditées.
L’accord de principe pour l’obtention d’un prêt immobilier, a également été transmis tardivement, soit un mois après la date de réitération de la vente par acte authentique reportée par l’avenant à la promesse de vente au 28 décembre 2020.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U] s’agissant de la libération de l’indemnité d’immobilisation à leur profit.
Par voie de conséquence, la libération de l’indemnité d’immobilisation devra être réalisée dans son intégralité au profit de Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U].
Sur la capitalisation des intérêts
Les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le principe d’anatocisme peut faire l’objet d’une application en ce que les sommes dues par Monsieur et Madame [O] sont productives d’intérêts.
À ce titre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus par Monsieur et Madame [O].
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U] requièrent la condamnation de Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] à leur verser la somme de DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (18 450€) à titre de dommages-intérêts.
Les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil prévoient que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-5 du Code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, nonobstant la signature de l’avenant à la promesse de vente des 10 et 26 novembre 2020, ayant eu pour conséquence de différer la vente de leur bien immobilier, Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U], ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par le sens de la présente décision.
Par ailleurs, force est de constater que la défaillance de Madame et Monsieur [O] dans la réalisation de leurs obligations, a permis aux vendeurs de recouvrer leur liberté et d’obtenir un prix de vente net plus avantageux que celui dont ils auraient bénéficié en poursuivant la cession de leur bien immobilier avec leurs acquéreurs initiaux.
En effet, il a été produit aux débats, la copie de l’acte de vente du 3 avril 2021, instrumentée par Maître [X] [Y], notaire à [Localité 3] (Essonne). Ladite vente a été consentie par les époux [U] au profit de Madame [P] [K] et Monsieur [S] [D].
Aux termes de ladite vente, le bien immobilier sis à [Adresse 4] a été cédé au prix de CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE EUROS (199 000€) contre la somme de DEUX-CENT-CINQ-MILLE EUROS (205 000€) initialement proposée aux époux [O].
En dépit de la différence de prix de SIX MILLE EUROS (6 000€) préalablement relevée, le bien immobilier a été vendu sans l’intervention d’un intermédiaire, ce qui a permis aux époux [U] de faire économie de la somme de ONZE MILLE HUIT CENTS EUROS (11 800€) initialement dévolue à l’agence immobilière CORVEA, conformément à la promesse de vente du 11 juin 2020.
Le prix perçu par les époux [U] aurait donc été de CENT QUATRE-VINGTTREIZE MILLE EUROS (193 000€), s’ils avaient poursuivi leur transaction avec les époux [O], tandis qu’ils ont obtenu la somme de CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF MILLE EUROS (199 000€) lors de la vente consentie le 3 avril 2021.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U] relative à l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement de la faute contractuelle commise par Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O].
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] qui succombent, seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] seront condamnés à payer à Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] à payer à Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U] la somme de VINGT-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (20 500€) correspondant au reliquat de l’indemnité d’immobilisation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que Maître [R] [I], notaire à [Localité 6] (Essonne), devra libérer la somme de DIX MILLE EUROS (10 000€) correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation, placée sous séquestre en son étude, au profit de Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] à payer à Madame [B] [E] épouse [U] et Monsieur [T] [U] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [J] épouse [O] et Monsieur [A] [O] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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