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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03508 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOZ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/03508 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOZ7
N° minute : 25/286
Code NAC : 53B
HD/AFB
LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (MAROC), demeurant chez Madame [Y] [E] [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Hadrien DALEGRE,Juge, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Octobre 2025 devant Monsieur Hadrien DALEGRE,Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [G] et Monsieur [K] [Y] entretenaient des relations amicales au cours desquelles la première a accepté de venir en aide financièrement au second.
Dans ce cadre, elle lui a consenti plusieurs sommes d’argent pour un montant total de 13 171 euros.
Par lettre recommandée du 25 mars 2024, restée sans réponse, elle a mis en demeure Monsieur [Y] de lui restituer la somme due.
Une nouvelle mise en demeure du 8 octobre 2024, envoyée par le conseil de la demanderesse, est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Madame [H] [G] a assigné Monsieur [K] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES et sollicite, au visa des articles 1359 et 1902 du Code civil, de :
— Condamner Monsieur [K] [Y] à lui rembourser la somme de 13 171 euros correspondant à un prêt consenti à ce dernier : avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024 ;
— Condamner Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 2 680 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [G] expose avoir prêté à Monsieur [K] [Y] ladite somme, formalisée par un écrit intitulé « reconnaissance de dettes », prévoyant un terme au 31 décembre 2023.
Monsieur [Y], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance a fixé la clôture de l’instruction au 27 février 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025 et la décision mise en délibérée au 18 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de prêt :
1. Sur la valeur probante de la reconnaissance de dette
En application de l’article 1359 du Code Civil tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du même code précise qu’un acte sous seing privé par lequel une personne s’engage à payer une somme d’argent « ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres ».
La reconnaissance de dette constitue dès lors un acte juridique écrit, valant preuve parfaite de l’obligation qu’elle constate dès lors qu’elle est régulièrement signée et comporte les mentions légales exigées.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation considère qu’une reconnaissance de dette signée fait présumer la remise effective des fonds, sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (Cass. com., 9 févr. 2012, n° 10-27.785).
Cette présomption ne joue toutefois que si la reconnaissance de dette constate une remise déjà intervenue ou concomitante à la signature, le prêt demeurant un contrat réel dont la remise des fonds est une condition de formation.
En l’espèce, la « reconnaissance de dettes » produite par Madame [G], mentionne expressément la remise par cette dernière à Monsieur [Y] d’une somme totale de 13 171 euros, décomposée en virements et en remises en espèces, et fixe l’échéance de remboursement au 31 décembre 2023.
Cependant, cette reconnaissance de dettes n’est pas datée, et n’a pas été rédigée devant notaire. Ainsi, sa valeur probante demeure relative et doit être corroborée par d’autres éléments afin d’établir la réalité des sommes y figurant.
2. Sur la remise des fonds :
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, il résulte des pièces justificatives bancaires « avis d’opéré » que seules deux remises de fonds sont matériellement établies :
un virement de 7 171 euros en faveur de la société TEAM MOTO, la reconnaissance de dettes expliquant que cet argent était destiné au paiement d’une moto pour l’un des fils du défendeur ;un virement de 2 000 euros à destination du débiteur effectué, selon la reconnaissance de dettes, le 3 février 2023.Ces éléments de preuve viennent corroborer la reconnaissance de dettes fournie au dossier.
La somme complémentaire de 4 000 euros, alléguée comme remise en espèces lors de l'« Enduro Pal » du [Localité 7] en janvier 2023 n’est étayée par aucune pièce justificative (ni reçu, ni attestation, ni corrélation bancaire).
Par ailleurs, la mise en demeure en date du 25 mars 2024 comme le courrier d’avocat en date du 8 octobre 2024, mentionnent une remise en espèce de 3000 euros, différente de la somme ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dettes.
Ainsi, les différentes pièces fournies se contredisant, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le montant exact de la somme prétendument remise en espèces.
Faute de preuves suffisantes de cette remise en espèces, seule la somme totale de 9 171 euros peut être retenue comme effectivement prêtée.
La dette de Monsieur [Y] est dès lors établie, liquide et exigible à hauteur de 9 171 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [Y] à rembourser à Madame [H] [G] la somme de 9 171 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
En application de l’article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, Madame [H] [G] justifie avoir adressé à Monsieur [K] [Y], par lettre recommandée du 25 mars 2024, une mise en demeure lui réclamant le remboursement des sommes prêtées, pour un montant total de 13 171 euros.
La demanderesse établit en outre qu’une seconde mise en demeure du 8 octobre 2024 a été expédiée par son conseil, la lettre étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aucun versement n’ayant été effectué depuis, le débiteur demeure en retard dans l’exécution de son obligation de restitution.
Il convient, en conséquence, de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 9 171 € à compter du 25 mars 2024, date de la première mise en demeure régulièrement adressée et non contestée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens : En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [Y] supportera les entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles : En application de l’article 700 du Code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [G] les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, frais dont le montant exact n’est pas justifié par une facture.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [H] [G] la somme de 9 171 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [H] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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