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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVAQ
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
Copie certifiée conforme
à :
[P] [Y]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société HOMY (ANCIENNEMENT L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHÂTEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS”),
dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant – BP 80108 – 28200 CHÂTEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [P] [Y],
demeurant 11rue Robert Schuman – 28200 CHÂTEAUDUN
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 07 mars 2018, la société HOMY a donné à bail à Mme [Y], un appartement à usage d’habitation situé 11 rue Robert Schuman à Châteaudun, moyennant un loyer mensuel de 584,61 euros, outre 30,73 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HOMY a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 avril 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société HOMY, représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
— Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— L’expulsion de Mme [Y],
— La condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme actualisée de 1949,04 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 10 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— La condamnation de Mme [Y] à lui payer une somme égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— La condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de Mme [Y] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront.
Elle s’en rapporte s’agissant de l’octroi de délais de paiement, et déclare recevoir un versement de 400 euros par mois.
Mme [Y], comparant à l’audience en personne, ne conteste pas la dette. Elle expose avoir des difficultés financières suite à un congé parental. Elle déclare travailler et perçoit environ 1700 euros par mois. Elle n’a pas de crédit mais une somme de 223 euros par mois est saisie sur sa rémunération. Elle a deux enfants à charge qui se trouvent dans une école privée, lui coûtant 380 euros par mois. Mme [Y] verse une somme mensuelle de 400 euros depuis le mois d’avril 2025 auprès de la société HOMY. Elle a mis en place un échéancier. Elle demande des délais de paiement et propose de verser 30 euros par mois en plus du loyer courant afin de rembourser sa dette locative.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 21 juillet 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HOMY justifie avoir saisi la CCAPEX le 18 avril 2025, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et la société HOMY a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Mme [Y] le 18 avril 2025 pour un montant en principal de 1 383,76 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 juin 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [Y] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière mais n’est pas en mesure de régler la dette locative. En outre, il ressort des éléments communiqués que Mme [Y] a repris le paiement du loyer résiduel.
Enfin, la société HOMY s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Mme [M] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. Dans cette hypothèse, il sera redevable envers la société HOMY d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à titre provisionnel à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La société HOMY produit un décompte démontrant que Mme [Y] reste lui devoir, la somme de 1 949,04 euros à la date du 10 décembre 2025.
Mme [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.
Mme [Y] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1949,04 euros correspondant :
— Aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 18 juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— A l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (10 décembre 2025)
III. Sur les demandes accessoires
Mme [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société HOMY les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 mars 2018 entre la société HOMY et Mme [P] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 11 rue Robert Schuman à Châteaudun, sont réunies à la date du 18 juin 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE à titre de provision Mme [P] [M] à verser à la société HOMY la somme de 1949,04 euros (mille neuf cent qurante neuf euros et quatre centimes) à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 10 décembre 2025 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal sur la somme de 1 383,76 euros à compter du commandement de payer, et à compter de la date de la décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [P] [M] à s’acquitter de sa dette par 35 mensualités de 30 euros, payables en plus du loyer résiduel et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par Mme [P] [M] des délais accordés et du paiement des loyers résiduels, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DIT que Mme [P] [M] devra alors libérer les lieux et restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Mme [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HOMY pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en ce cas et à titre de provision Mme [P] [M] à verser à la société HOMY une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 10 décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Mme [P] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront ;
REJETTE la demande formulée par la société HOMY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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