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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 23 févr. 2026, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JEX
N° RG 25/01180 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAFE
Minute n°8
Jugement du
23 Février 2026
SAS ACTION FINANCE RECOUVREMENT (AFR)
C/
[R] [D], [U] [H]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’ANGERS, le 26 janvier 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 février 2026, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées,
après débats à l’audience du 27 Octobre 2025, présidée par Anne-Laure BRISSON, vice-présidente au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assistée de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS ACTION FINANCE RECOUVREMENT (AFR)
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°488 645 361
[Adresse 1]
agissant poursuite et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud BARBÉ membre de la SCPA PROXIM AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [R] [J] [O] [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2])
da nationalité française
[Adresse 2]
représentée par Maître Benoît MARTIN membre de la SELARL BM& A Avocats, avocat au Barreau d’ANGERS,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [U] [H]
commissaire de justice
[Adresse 3]
présent,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 octobre 2018, le conseil des prud’hommes d'[Localité 1] a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société par actions simplifiées (SAS) Action Finance Recouvrement [ci-après, la société AFR], du chef de harcèlement moral, à payer à son ancienne salariée, Mme [R] [D], dont il a déclaré le licenciement pour inaptitude nul, les sommes suivantes :
3 120 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,312 euros au titre de l’incidence congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,9 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,en les assortissant des intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant lui pour les sommes accordées à titre de salaires, et à compter de sa décision pour les sommes accordées à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2019, la première présidente de la cour d’appel d'[Localité 1] a débouté la société AFR de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement ainsi rendu par conseil de prud’hommes et condamné celle-ci à payer à Mme [D] une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la société AFR a également fait appel au fond de sa condamnation par le conseil des prud’hommes, le magistrat en charge de la mise en état près la chambre sociale de la cour d’appel d'[Localité 1] a, par ordonnance du 4 juin 2019, ordonné la radiation de l’instance du rôle de la cour et condamné la société AFR aux dépens.
Le 14 août 2019, Mme [D] a fait signifier à la société AFR un commandement de payer.
Après plusieurs tentatives, une saisie-attribution a été diligentée à l’encontre de ladite société le 16 janvier 2020.
Deux autres saisies-attributions ont été pratiquées les 10 mars 2020 et 10 juillet 2020, toutefois sans dénonciation préalable.
Après une première tentative de saisie-vente à laquelle s’est opposée le dirigeant de la société AFR, une saisie aux fins de vente a eu cours au siège de la société le 14 novembre 2023, en présence de deux témoins, suivie de deux nouvelle saisies-attributions effectuées auprès des deux établissements bancaires de la société le 5 juin 2024, en l’espèce la BNP PARIBAS et la Caisse fédérale de Crédit mutuel (pièce n° 8 de la demanderesse).
Par actes respectivement signifiés par commissaire de justice, à domicile en date du 14 décembre 2023, et à personne morale le 15 décembre 2023, la société AFR a attrait, par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers, Mme [D] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [U] [H], commissaire de justice, aux fins d’annulation de l’acte de saisie-vente du 14 novembre 2023, de production d’un décompte de la dette de la société AFR actualisé et expurgé de l’ensemble des frais d’exécution forcée lui étant selon elle inopposables, et de condamnation de Mme [D] au paiement d’une somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son assignation enrôlée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 25/01180, la société AFR – qui ne conteste pas être débitrice à l’égard de Mme [D] aux termes de sa condamnation par le conseil des prud’hommes d'[Localité 1] – considère que les actes d’exécution forcée engagée par Mme [D], qui en a confié l’exécution à des commissaires de justice et en dernier lieu à Me [H], sont entachés d’illicéité, ne pouvant, de ce fait, qu’être annulés.
À cet égard, les actes de saisie-attribution pratiqués notamment les 10 mars 2020 et 10 juillet 2020 n’ont selon elle fait l’objet d’aucune dénonciation, les privant de toute opposabilité. À ce titre les frais afférents auxdits actes ne pouvaient être intégrés au dernier décompte de créance invoqué par Mme [D]. De plus, le procès-verbal de saisie-vente établi par Me [H] en présence d’un serrurier et de la force publique serait tout aussi irrégulier, ce dernier ne lui ayant, malgré ses demandes, pas présenté de commandement de payer préalablement aux opérations d’inventaire et saisies, et l’acte de saisie dressé n’ayant que de manière absconse désigné la juridiction devant laquelle pouvaient être portées les contestations relatives à cette mesure d’exécution forcée, et ce en contrariété avec les dispositions de l’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 21 mars 2024, et au regard du domicile de la requérante, du lieu d’exécution de la mesure, du domicile de la défenderesse, ainsi que des mentions figurant dans l’acte de saisie litigieux, le juge de l’exécution du présent tribunal s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le litige au profit du juge de l’exécution près le tribunal de proximité de Cholet.
Appelée devant le juge de l’exécution de [Localité 3] à une première audience le 18 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée en vue de l’intervention volontaire de Me [H] afin qu’il s’explique sur les actes d’exécution forcée intervenus.
Parallèlement à cette première double assignation, la société AFR a également, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 12 juillet 2024, assigné Mme [D] aux fins, à titre principal, de voir les saisies-attributions diligentées le 5 juin 2024 déclarées abusives et leur mainlevée ordonnée, et Mme [D] condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ; à titre subsidiaire, de voir prononcée l’annulation desdites saisies-attributions ; et, en toute hypothèse, que Mme [D] et le commissaire de justice instrumentaire se voient enjoindre de produire un décompte actualisé de sa dette expurgé de l’ensemble des frais d’exécution forcée lui étant inopposables ainsi que des intérêts indus, et actualisé de l’intégralité des règlements déjà opérés par ses soins, et que Mme [D] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de cette seconde assignation, enrôlée au répertoire général sous le numéro 25/01181, la société AFR expose que malgré plusieurs règlements intervenus en exécution du jugement susmentionné du conseil de prud’hommes, Mme [D] a fait pratiquer par actes des 10 mars 2020 et 10 juillet 2020 des saisies-attribution sans dénonciation préalable, et ce, sur la base d’un décompte de créances qu’elle considère inexact. La société AFR précise que Mme [D] a sollicité son placement en redressement judiciaire par devant le tribunal de commerce d’Angers, qui, néanmoins, par jugement du 29 mai 2024, a rejeté sa demande, à la suite de quoi cette dernière a fait pratiquer, par actes du 5 juin 2024, deux nouvelles saisies-attributions, cette fois dûment dénoncées à la société AFR le 12 juin 2024 mais toujours basées sur un décompte de créances erroné. Par ces saisies dont elle dénonce le caractère abusif, Mme [D] aurait porté préjudice à l’image de la société AFR auprès de ses partenaires bancaires.
Les deux affaires ont finalement été renvoyées devant le juge de l’exécution du présent tribunal.
À l’audience du 27 octobre 2025, l’ensemble des parties a sollicité la jonction des deux procédures (25/01180 et 25/01181) et, ainsi, plaidé de manière globale sur l’ensemble.
La société AFR, aux termes d’écriture déposées à l’audience et auxquelles elle a oralement renvoyé, demande, au visa des articles 367 du code de procédure civile et L.121-2 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
débouter Mme [D] et Me [H] de leur moyen d’incompétence au profit du tribunal judiciaire d’ANGERS ; débouter Mme [D] de ses moyens d’irrecevabilité et de nullité ;
et, à titre principal, de :
prononcer l’annulation et ordonner la mainlevée de l’acte de saisie-vente du 14 novembre 2023 ; dire et juger que les procédures de saisies-attributions du 5 juin 2024 sont abusives et, en conséquence, ordonner leur mainlevée immédiate ;
de, subsidiairement :
enjoindre à Mme [D] et/ ou son commissaire de justice instrumentaire d’avoir à produire un décompte de sa dette expurgé de l’ensemble des frais d’exécution forcée lui étant inopposables ainsi que des intérêts indus et actualisé de l’intégralité des règlements opérés sous un délai de quinzaine passé l’audience, dans le cadre d’une note en délibéré autorisée ; cantonner ladite saisie attribution au montant ainsi reconstitué et validé par le juge de céanset, à défaut de respect du délai imparti, ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée ; débouter Me [H] et Mme [D] de leurs demandes indemnitaires et de frais irrépétibles ; condamner solidairement Mme [D] et Me [H] ès qualités à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
et, enfin, en toutes hypothèses, de :
condamner solidairement Mme [D] et Me [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Mme [D] ayant également, par l’intermédiaire de son conseil, déposé des conclusions récapitulatives à l’audience auxquelles ce dernier a indiqué renvoyer, demande, quant à elle, au juge de l’exécution du présent tribunal :
in limine litis, de :
statuer ce que de droit quant à sa compétence et renvoyer le cas échéant devant la juridiction compétente, juger la contestation de la société AFR irrecevable, juger l’assignation signifiée à Mme [D] le 12 juillet 2024 frappée de nullité,
au fond, de :
débouter la société AFR de l’ensemble de ses demandes, juger les actes de saisies-attributions et de dénonciations pratiquées par Me [H] valides,débouter en conséquence la société AFR de ses demandes de mainlevée des saisies-attributions et d’indemnisation de 3 000 euros au titre de ses préjudices, la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses propres préjudices, statuer ce que de droit s’agissant des demandes de Me [H], sauf en ce qui concerne sa demande de rejet d’appel en garantie par Mme [D], débouter Me [H] de sa demande de rejet d’appel en garantie par Mme [D] ;
à titre subsidiaire :
d’ordonner la mainlevée partielle desdites saisies-attributions, de condamner Me [H], commissaire de justice instrumentaire, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son égard,
dans tous les cas, de :
condamner la société AFR à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Me [H], en qualité de partie intervenante, a déposé des conclusions n° 2 auxquelles il s’est oralement rapporté.
Aux termes de celles-ci, il sollicite du juge de l’exécution du présent tribunal, qu’il veuille bien constater l’obstruction systématique de la société AFR aux mesures d’exécution forcée, caractérisée par des comportements perturbateurs et des propos diffamatoires, allouer à la demanderesse une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et compte tenu des comportements dilatoires et préjudiciables de la société défenderesse, débouter la société AFR de ses demandes de condamnations solidaires au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, débouter Mme [D] de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de sa SELARL [U] [H], condamner la société AFR à payer à sa SELARL [U] [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir de futurs comportements perturbateurs, notamment en ordonnant aux représentants de la société défenderesse de cesser immédiatement leurs propos diffamatoires à son encontre sous peine de sanctions, et, enfin, juger que la présente décision est exécutoire de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile applicables devant le juge de l’exécution aux procédures civiles d’exécution conformément à l’article R. 121-25 du code des procédures civiles d’exécution, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens avancés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise initialement en délibéré au 26 janvier 2026, lequel a été prorogé au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire d’ANGERS soulevée par Mme [D] :
En dépit de l’abrogation partielle de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision n° 2023-1068 du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution demeure compétent pour connaître de la saisie des rémunérations ainsi que des contestations relatives à des mesures d’exécution forcée mobilières.
En tout état de cause, le contentieux de l’exécution a été transféré, à l’été 2025, du tribunal de proximité de Cholet au présent tribunal judiciaire, qui, en l’espèce, intervient en vertu de sa compétence de droit commun telle que prévue à l’article L. 211-3 du code précité (COJ, art. L. 211-3), lequel prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, Mme [D] demande au juge de l’exécution de statuer ce que de droit sur sa compétence et au besoin renvoyer devant la juridiction compétente, tout en indiquant, dans les motifs de ses conclusions soutenues à l’audience, s’en rapporter à la décision du juge de l’exécution, ce que fait également Me [H].
Le juge de l’exécution du présent tribunal se déclarera, en tout état de cause, compétent pour statuer sur le présent litige, sans qu’il n’y ait lieu de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction.
Sur la jonction de procédures :
L’alinéa premier de l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le lien de connexité qui s’établit entre les deux procédures ouvertes au répertoire général de la présente juridiction sous les numéros 25/01180 et 25/01181 est certain.
Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction. La procédure numéro 25/01181 sera, ainsi, jointe à la procédure 25/01180.
Sur l’irrecevabilité, soulevée par Mme [D], des assignations délivrées par la société AFR :
Selon l’article 122 du code de procédure civile applicable aux procédures civiles d’exécution en vertu de l’article R. 121-25 du code des procédures civiles d’exécution, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Le premier alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution prescrit qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, si Mme [D] soutient que la demanderesse ne démontre pas avoir respecté les prescriptions précédemment rappelées, cette dernière justifie pourtant avoir dûment respecté les modalités et délais ainsi fixés.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] sera rejetée.
Sur la nullité de l’assignation, lui ayant été délivrée le 12 juillet 2024, invoquée par Mme [D] :
L’article 54 du code de procédure civile édicte que la demande initiale en justice, en matière contentieuse, doit être formée par assignation ou requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et mentionne, à peine de nullité, plusieurs éléments dont ceux précisés au b) du 3° de son second alinéa, à savoir, « pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ».
Selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut, toutefois, être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Mme [D] soutient que le défaut de précision, dans l’assignation lui ayant été délivrée le 12 juillet 2024 (soit la seconde des deux assignations s’avérant objets de la présente procédure), de la forme juridique de la société AFR lui a causé grief en ce que la forme d’une société conditionne, en cas de condamnation de celle-ci, l’éventuel engagement de responsabilité de ses dirigeants.
Or, s’il s’avère que ladite assignation délivrée à Mme [D] par la demanderesse ne mentionne certes pas la forme juridique de cette dernière, les références de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) d’Angers permettaient de pallier sans difficulté ce manquement. Il suffit, en effet, de taper le numéro RCS d’une société sur Internet pour obtenir la fiche de l’entreprise mentionnant sa forme juridique. Au surplus, en tant qu’ancienne salariée de celle-ci, Mme [D] pouvait difficilement ignorer la forme de la société AFR, sans même avoir à effectuer une telle recherche sur Internet.
Échouant à démontrer un quelconque grief causé par le vice de forme susmentionné, l’exception de nullité soulevée à ce titre par Mme [D] sera, partant, rejetée.
Sur les demandes d’annulation et mainlevée de l’acte de saisie-vente du 14 novembre 2023 formulées par la société AFR :
En vertu du premier alinéa de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il est à rappeler, à cet égard, qu’en application du 1° de l’article L. 111-3 du code précité listant les différents titres exécutoires parmi lesquels les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, et du premier alinéa de l’article 503 du code de procédure civile en vertu duquel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire, un tel commandement doit être effectué après signification de la décision de justice constituant le titre exécutoire.
Les articles R. 221-9 et R. 221-10 du code des procédures civiles d’exécution précisent que la saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur même s’ils sont détenus par un tiers, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
Le défaut de commandement préalable à une saisie-vente est sanctionné par une nullité de fond.
Aux termes de l’article L. 142-1 du même code, en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, le commissaire de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire de justice chargé de l’exécution. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.
En l’espèce, la société AFR conteste les conditions dans lesquelles a été réalisée, par acte du 14 novembre 2023, une saisie du matériel de sa société aux fins de vente. Elle soutient que Me [H] serait rentré dans les locaux de sa société par effraction avec le concours d’un serrurier et de deux gendarmes, sans acte ni titre exécutoire fondant le commandement aux fins de saisie-vente, qui ne lui aurait pas été présenté malgré ses demandes.
Toutefois, les deux formalités qui devaient précéder ladite saisie-vente, à savoir la signification, à la société AFR, du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée litigieuse – que sont la décision du conseil des prud’hommes d'[Localité 1] en date du 11 octobre 2018 et l’ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2019 par la première présidente de la cour d’appel d'[Localité 1] – et d’un commandement aux fins de saisie-vente – lequel lui avait été signifié le 14 août 2019 (pièce n° 8 de Me [H]) dans les délais prescrits, la saisie ayant eu lieu bien après le délai minimal requis, soit le 14 novembre 2023, en présence de la force publique, conformément à la législation en vigueur après un premier refus d’ouvrir les locaux lui ayant été opposé par la demanderesse le 25 septembre précédant – sont justifiées en procédure. Aucune mention légale ne prescrivant au commissaire de justice de présenter, le jour de la saisie, le titre exécutoire la fondant ni le commandement de payer, préalablement signifiés au débiteur, la société AFR est mal fondée à en tirer une quelconque irrégularité.
De plus, la pénétration par le commissaire de justice dans les lieux où la saisie va être pratiquée, au besoin avec l’intervention d’un serrurier dans les conditions susmentionnées, étant indispensable pour qu’il puisse apprécier la nature, l’état et la valeur des objets sur place et en vérifier la saisissabilité, et les modalités selon lesquelles la saisie aux fins de vente litigieuse a été réalisée à l’encontre de la société AFR s’avérant conformes aux prescriptions légales et réglementaires, la demande d’annulation de cette saisie-vente formulée par la société AFR sera rejetée.
Sur les demandes d’annulation et mainlevée des procédures de saisies-attributions du 5 juin 2024 formulées par la société AFR :
Sur l’état du droit relatif au caractère incomplet et erroné d’un décompte de créance joint aux saisies-attributions :
Le code des procédures civiles d’exécution, en son article L. 111-2, dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En vertu des dispositions de l’article R. 211-1 du même code, le créancier procède à la saisie-attribution des créances de sommes d’argent par acte d’huissier de justice signifié au tiers, indiquant l’heure à laquelle il a été signifié, et contenant à peine de nullité :
« 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. »
Si la nullité de l’acte de saisie-attribution est donc, conformément au 3° de l’article précité, encourue en l’absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi. Elle en affecte uniquement sa portée. Il appartient, alors, au juge de l’exécution de cantonner, le cas échéant, la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Sur l’état du droit relatif au caractère abusif des actes d’exécution forcée :
Si, selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie, il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution d’établir qu’elle excède ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, étant indiqué que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
Conformément aux dispositions de l’article R. 121-18 du même code, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Sur les demandes de la société AFR :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, et en premier lieu, le caractère abusif des mesures de saisies-attributions pratiquées à l’encontre de la société AFR n’est pas établi puisque celles-ci se sont avérées nécessaires afin que Mme [D] reçoive paiement de sa créance, à ce jour non encore intégralement purgée. La demanderesse échoue, ainsi, à démontrer l’inutilité ou l’excès des mesures d’exécution forcée pratiquées à son encontre.
En second lieu, il résulte de l’ensemble des écritures et pièces versées dans le cadre de la présente instance que le procès-verbal de saisies-attributions effectuées auprès des deux banques de la société demanderesse le 5 juin 2024 comportait bien un décompte conforme aux prescriptions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il distinguait les sommes réclamées en principal, des frais, et des intérêts échus majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Partant, les moyens allégués par la demanderesse aux fins d’annulation et mainlevée des saisies-attributions du 5 juin 2024 ne pouvant prospérer, ses demandes en ce sens seront rejetées.
En revanche, la société AFR dénonce à bon droit le caractère incomplet et erroné du décompte de créances joint par le commissaire de justice instrumentaire lors des mesures d’exécution forcée.
En effet, et en premier lieu, Me [H] convient que le décompte joint aux actes de saisies-attributions pratiquées le 5 juin 2024 contenait indûment les frais relatifs à de précédentes saisies-attributions réalisées les 10 mars 2020 et 10 juillet 2020 de manière irrégulière pour ne pas avoir été précédées de dénonciations préalables. Mme [D], quant à elle, s’en rapporte aux observations de Me [H].
En second lieu, la société AFR soutient que le décompte est entaché d’erreurs de calcul : selon elle, celui-ci mentionnant, d’une part, des sommes exprimées en brut alors même que l’exécution d’une créance salariale ne saurait porter que sur des sommes nettes en ce que l’impôt sur le revenu doit être prélevé par l’employeur qui le reverse au Trésor Public ; d’autre part, ledit décompte n’aurait pas déduit les règlements partiels qu’elle excipe avoir déjà opérés à hauteur de 8 094,68 euros selon son chiffrage – et non de 7094,67 euros ; enfin, il comprendrait un montant dû au titre des intérêts au taux légal erroné. Au final, selon ses calculs, la société AFR resterait-elle redevable, non de la somme de 17 619,90 euros en principal selon décompte établi par Me [H] le 1er juin 2022, mais de celle de 9 525,22 euros.
Par conséquent, s’il n’est pas contestable que le montant de la créance figurant sur le décompte litigieux soit erroné, ce qui doit entraîner sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisies-attributions du 5 juin 2024 selon des modalités précisées au dispositif du présent jugement, les pièces versées par l’ensemble des parties ne permettent pas d’établir le montant auquel cantonner lesdites sommes.
Ainsi, il appartiendra, tout d’abord, à la société AFR de justifier des règlements partiels de créances qu’elle a déjà réalisés au profit de Mme [D]. À cet égard, si elle démontre l’effectivité d’un règlement de 500 euros à destination de l’étude [T] – reprise par Me [H] – les copies de chèques libellés à l’attention de la CARPA, versées en sa pièce n° 15, ne suffisent pas à démontrer les règlements qu’elle allègue avoir effectués les 3 juillet 2024 et 29 août 2024.
Il incombera, ensuite, à Mme [D] et Me [H] de reconstituer un décompte de créances dont seront retranchés tous frais inopposables à la société AFR (notamment les frais afférant aux mesures d’exécution forcée irrégulières de 2020, ou les intérêts au taux légal qui ne seraient pas dus) et tous paiements partiels déjà opérés par celle-ci, et de cantonner, à l’aune du décompte de créances ainsi reconstitué, le montant des deux saisies-attributions litigieuses du 5 juin 2024 pratiquées auprès de la BNP Paribas et de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à son préjudice d’image formée par la société AFR :
L’article L. 111-7 du code de procédures civiles d’exécution précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Si la société AFR est condamnée définitivement depuis près de sept années à payer à Mme [D] différentes sommes au titre du harcèlement moral et licenciement abusif dont cette dernière a été victime alors qu’elle était son employée, il ne saurait être discuté qu’elle lui reste redevable d’une importante partie desdites sommes.
Mme [D] était libre des mesures de saisie pratiquées en vue de recouvrer sa créance.
Partant, le préjudice d’image allégué par la société AFR ne saurait qu’être écarté. La demande indemnitaire formée, à ce titre, à l’encontre de Mme [D] et de Me [H] par la société AFR sera, ainsi, rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour résistance abusive formée par Mme [D] à l’encontre de la société AFR :
En vertu des dispositions de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, les différents textes dont il a précédemment été rappelé la teneur ont, notamment, vocation à permettre à un débiteur de connaître l’étendue précise de la dette qu’il doit honorer ou qu’il lui reste à honorer. Au vu des erreurs relevées, dans le décompte de créances de ladite société, aux termes du présent jugement, la demande de Mme [D] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :L’alinéa premier de l’article L. 122-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commissaire de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, chaque partie succombant, en partie, en ses demandes, un tiers des dépens sera mis à leur charge respective.
L’équité commande, du reste, de ne faire droit à aucune des demandes formées au titre de l’article article 700 du code de procédure civile précité. En effet, les manquements commis tant par Mme [D] – laquelle, en tant que créancière, ne saurait reporter la responsabilité des erreurs figurant dans le décompte de créances de la société AFR sur le commissaire de justice instrumentaire -, que Me [H] – lequel ne saurait soutenir utilement n’avoir fait qu’exécuter des saisies-attributions au vu des montants communiqués par le conseil de cette dernière sans en avoir vérifié, en sa qualité d’officier public ministériel, le bien-fondé -, comme la défaillance de la société AFR à s’acquitter de sa dette, justifient que chacune des trois parties garde à sa propre charge les frais irrépétibles engagés par leurs soins.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution en vertu duquel, en procédure ordinaire devant le juge de l’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, que les décisions du juge de l’exécution sont de droit exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution,
statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE dûment compétent pour statuer sur le présent litige et DIT n’y avoir lieu à renvoyer celui-ci devant une autre juridiction ;
ORDONNE la jonction de la procédure enrôlée au répertoire général sous le numéro 25/01181 avec celle enrôlée sous le numéro 25/01180 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [D] à l’encontre de l’action en justice de la société par actions simplifiées « Action finance Recouvrement AFR » ;
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Mme [R] [D] à l’encontre de l’assignation lui ayant été délivrée le 12 juillet 2024 par la société par actions simplifiées « Action finance Recouvrement AFR » ;
Sur le fond :
Sur la saisie-vente du 14 novembre 2023 :
REJETTE la demande d’annulation et mainlevée de l’acte de saisie-vente du 14 novembre 2023 formée par la société par actions simplifiées « Action finance Recouvrement AFR » ;
Sur les saisies-attributions pratiquées le 5 juin 2024 auprès de la BNP Paribas et de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel :
REJETTE les demandes d’annulation et mainlevée des saisies-attributions réalisées le 5 juin 2024 à l’encontre de la société par actions simplifiées « Action finance Recouvrement AFR », formées par cette dernière ;
ORDONNE à la société par actions simplifiées « Action finance Recouvrement AFR » de justifier, auprès de Mme [R] [D] et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [H], de tous paiements partiels effectifs devant être décomptés de sa créance à l’égard de Mme [R] [D], en ce compris les paiements partiels allégués en date des 3 juillet 2024 et 29 août 2024, dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’en justifier, la société par actions simplifiées « Action finance Recouvrement AFR » sera réputée ne pas avoir procédé auxdits paiements partiels ;
ORDONNE à Mme [R] [D] et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [H] de reconstituer un décompte des créances dues par la société par actions simplifiées « Action finance Recouvrement AFR » à Mme [R] [D], dûment rectifié et purgé de toute somme le devant, notamment :
du montant de la saisie-attribution non contestée du 16 janvier 2020,de toute somme lui étant inopposable, en ce compris les frais afférant aux mesures d’exécution forcée irrégulières de 2020 ou les intérêts au taux légal indus, du prix de vente rapporté par les saisies pratiquées aux fins de vente le 14 novembre 2023 au siège de ladite société ;de l’intégralité des paiements partiels spontanés effectivement justifiés par cette dernière, et ce dans un délai de TROIS MOIS à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE le cantonnement des saisies-attributions pratiquées le 5 juin 2024 à l’encontre de la société par actions simplifiées « Action finance Recouvrement AFR », au bénéfice de Mme [R] [D], au seul montant établi suivant décompte ainsi reconstitué ;
DIT que si un litige persistait quant au montant des saisies-attributions du 5 juin 2024 ainsi cantonné, il appartiendrait, le cas échéant, aux parties de saisir de nouveau le juge de l’exécution du présent tribunal ;
Sur les demandes indemnitaires :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société par actions simplifiées « Action finance Recouvrement AFR » à l’encontre de Mme [R] [D] et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [H] en réparation de ses préjudices allégués ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [D] à l’encontre de la société par actions simplifiées « Action finance Recouvrement AFR » pour résistance abusive ;
Sur les demandes accessoires :
CONDAMNE la société par actions simplifiées « Action finance Recouvrement AFR », Mme [R] [D] , et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [H] à respectivement payer un tiers des dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile et que DIT, en conséquence, que la société par actions simplifiées « Action finance Recouvrement AFR », Mme [R] [D], et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [U] [H] conserveront à leur charge respective les frais irrépétibles qu’ils ont respectivement engagés ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit au regard des dispositions de l’article R. 121-21 du code de procédure civile d’exécution.
la greffière,
le juge de l’exécution,
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