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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 14 avr. 2026, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société OKNOPLAST FRANCE, La Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Société POLAT & FILS |
Texte intégral
AL / MC
Jugement N°
du 14 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01069 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7TG / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[E] [H]
[P] [L]
Contre :
Société OKNOPLAST FRANCE
[Y] [S]
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Société POLAT & FILS
Grosses :
— Maître Laure BASMAISON
— Maître Cédric BRU
— la SELARL JURIDOME
— Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— Maître Laure BASMAISON
— Maître Cédric BRU
— la SELARL JURIDOME
— Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
Copie dossier
Me Laure BASMAISON
Me Cédric BRU
la SELARL JURIDOME
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
— La Société OKNOPLAST FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Maître Hubert d’Alverny, de la SELARL PHISERGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société POLAT & FILS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N’ayant pas constituée avocat
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 02 Février 2026 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
assistés, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistés, lors de la mise à disposition, de Madame Maurane CASOLARI, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 02 Février 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [H] et Madame [P] [L] ont, dans le cadre de la restauration d’un logement existant et l’aménagement d’un logement privatif dans un ancien corps de ferme, confié la maîtrise d’œuvre des travaux à Monsieur [K] [Z], architecte.
Le 18 juillet 2018, les consorts [H]- [L] ont accepté les devis de la société Stéphane ARBEL et de la société POLAT& FILS pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures fabriquées par la société OKNOPLAST SP ZOO, pour des montants respectivement de 17 196,25 euros et 17 474,83 euros.
La SAS POLAT & FILS a eu recours à un sous- traitant en la personne de Monsieur [Y] [S], assuré auprès de la SA SWISS LIFE.
Au cours du chantier, les maîtres d’ouvrage ont déploré des retards d’approvisionnement, des malfaçons et des non- conformités, rappelées par le maître d’œuvre au travers des comptes- rendus de chantier.
Les 13 et 20 juillet 2019, Monsieur [H] et Madame [L] ont fait dresser un procès- verbal de constat par Maître [Q], huissier de justice.
Un procès- verbal de réception avec réserves a été établi le 1er août 2019.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur [H] et Madame [L] ont saisi la juridiction des référés de Clermont- Ferrand par assignation en date des 13 et 20 juillet 2019 afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise, laquelle a été ordonnée le 14 janvier 2020 et confiée à Madame [C].
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 12 mai 2023, Monsieur [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour remplacer Madame [C].
Suivant ordonnances de référé en date des 13 février 2024 et 18 juin 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables notamment à la société POLAT & FILS, à Monsieur [Y] [S] et à la SWISS LIFE, es qualité d’assureur de ce dernier.
L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [H] et Madame [L] ont assigné au fond la société POLAT & FILS, la société OKNOPLAST, Monsieur [S] et son assureur SWISS LIFE aux fins d’obtenir leur condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale.
Monsieur [E] [H] et Madame [P] [L], dans leurs écritures récapitulatives signifiées le 16 octobre 2025 par RPVA, demandent au tribunal, au visa des articles 1792, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil de condamner in solidum la société OKNOPLAST, la société POLAT & FILS et l’entreprise individuelle [S] et l’assurance SWISS LIFE à leur payer et porter la somme de 27.421,69 € au titre des travaux de reprises des menuiseries extérieures litigieuses, la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de référé et la procédure au fond, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais relatifs au procès- verbal de commissaire de justice du 13 et 26 juillet 2019 et d’expertise.
Par écritures récapitulatives régulièrement signifiées par RPVA le 26 août 2025, Monsieur [Y] [S], au visa de l’article 1792 du code civil, demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Débouter les consorts [H]-[L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les consorts [H]-[L] à la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter toutes les parties de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— Limiter les condamnations à l’encontre de Monsieur [S] à la somme de 2.985,65 € TTC ;
— Débouter les consorts [H]-[L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, subsidiairement, la RÉDUIRE à de plus justes proportions ;
— Débouter la société OKNOPLAST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter toutes les parties de leurs plus amples demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner SWISSLIFE à garantir Monsieur [S] et le relever indemne de toutes condamnations dans la limite de la couverture souscrite ;
— Débouter toutes les parties de leurs plus amples demandes ;
— Statuer ce que de droit quant à la demande formulée par les consorts [H]-[L] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il rappelle qu’il n’a régularisé aucun contrat avec les maîtres d’ouvrage et conteste la mise en cause de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de l’indemnisation à sa charge à la somme de 2 985,65 euros correspondant au coût de la main d’œuvre pour la pose et le réglage des fenêtres retenu par l’expert.
La société SWISS LIFE Assurances de biens, dans ses dernières écritures signifiées le 12 décembre 2025, demande au tribunal de :
Rejeter l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [H] et Madame [L],Limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 4 040,65 euros,Rejeter toute demande au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
Condamner in solidum les sociétés POLAT & FILS et OKNOPLAST à garantir la compagnie d’assurances SWISS LIFE de toute condamnation prononcée à son encontre et subsidiairement, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50%,Condamner Monsieur [Y] [S] à supporter le montant de sa franchise au titre des dommages matériels,Ordonner la déduction de la franchise opposable au titre d’éventuels dommages immatériels,Condamner in solidum Monsieur [H] et Madame [L] et le cas échéant, les sociétés POLAT & FILS et OKNOPLAST, à lui porter et payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens, le cas échéant, dans la même proportion que les condamnations en principal.
Elle conteste la mobilisation de la garantie décennale en raison d’existence d’une réception avec réserve et de l’absence de caractère décennal des désordres constatés par l’expert.
Elle dénie également sa garantie au titre de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie des dommages aux existants, en relevant que les dommages étaient apparents à la réception et qu’ils affectent les ouvrages réalisés par l’entreprise [S].
Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société OKNOPLAST France, demande à la juridiction de :
— Débouter les consorts [H]- [L] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre d’OKNOPLAST concernant la porte de service, la fenêtre sur salle-de-bain ainsi que les autres fenêtres de l’étage ;
— Plafonner à juste proportion la demande d’indemnisation des Consorts [H]-[L] formulée à l’encontre d’OKNOPLAST concernant la portée d’entrée, les baies vitrées sur cuisine et séjour, la fenêtre de la chambre de [M] ainsi que la fenêtre de la chambre parentale ;
— Plafonner la demande de prise en charge des travaux de dépose et de pose de nouvelles menuiseries aux seuls travaux de remplacement des pièces susceptibles d’engager la responsabilité d’OKNOPLAST ;
— Débouter les Consorts [H]-[L], ou à tout le moins, plafonner leur demande d’indemnisation au titre de leur prétendu préjudice de jouissance aux pièces susceptibles d’engager la responsabilité d’OKNOPLAST ;
— Rejeter les demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre d’OKNOPLAST ;
— Condamner in solidum M. [S] et la SAS POLAT & FILS à indemniser OKNOPLAST à hauteur de TROIS MILLE (3.000) EUROS en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle estime que sa responsabilité ne saurait être retenue au titre des désordres portant sur la porte de service, la fenêtre de la salle de bain ainsi que les autres fenêtres de l’étage qui résultent, selon l’expert, de problèmes de pose dont elle n’est pas responsable.
S’agissant des demandes indemnitaires relatives à la porte d’entrée, aux baies vitrées sur cuisine et séjour, aux fenêtres de la chambre de [M] et de la chambre parentale, elle soutient que le partage de responsabilité entre les coresponsables doit s’opérer à proportion de leurs fautes respectives.
La société SAS POLAT & FILS, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’instruction a été clôturée le 18 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 2 février 2026, puis mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « donner acte » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le caractère décennal des désordres
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, et selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, « tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicable, le juge doit vérifier, même d’office, que les conditions d’application de la loi sont remplies ».
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
Ne peuvent relever de la garantie décennale les désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, sauf à pouvoir constater que l’atteinte à la destination interviendra avec certitude dans le délai de garantie.
En outre, la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, les consorts [H]- [L] estiment que les désordres constatés par l’expert relèvent de la garantie décennale des constructeurs, en mettant en exergue, d’une part, l’importance des travaux engagés en vue d’une réhabilitation complète du bâtiment mais également le défaut d’étanchéité de l’ouvrage et la surconsommation énergétique induite par les défauts liés aux produits et à la mise en œuvre de l’ouvrage, qui le rendent impropres à sa destination.
Dans son rapport, l’expert conclut que l’ensemble des malfaçons avérés ne compromettent en rien la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropres à sa destination, en retenant que les maux liés à ces malfaçons sont très ponctuels.
En réponse au dire du conseil des maîtres d’ouvrage sur ce point, il précise :
« Dans notre cas au rez-de-chaussée, nous parlons bien des 2 baies vitrées du séjour, de la porte d’entrée principale et de la porte de service. Il reste donc 7 ouvertures non concernées. A l’étage nous parlons de la fenêtre de la chambre de [M], de celle de la salle de bain et de celle de la chambre parentale. De plus ces fenêtres n’ont pas toutes les mêmes maux. Il n’en reste pas moins que sur 10 menuiseries seules 3 sont vraiment concernées. C’est pourquoi, je réitère qu’à mon sens dans cette affaire, je confirme l’absence d’impropriété à destination de l’ouvrage et surtout d’atteinte à sa solidité. La maison est totalement habitable en l’état. »
Au regard des constats de l’expert mais également du commissaire de justice, il convient de relever que les désordres invoqués par les consorts [H]- [L] restent de faible envergure et ne concernent qu’une partie des menuiseries, principalement pour des problèmes de réglage. Les demandeurs ne justifient pas non plus d’une surconsommation énergétique résultant de ces défauts générant un coût exorbitant.
Dès lors, il y a lieu d’écarter le caractère décennal des désordres, au regard de leur nature et de l’absence de démonstration d’une atteinte à la destination de l’ouvrage, de sorte que la garantie décennale ne pourra être mobilisée.
Sur les désordres, leur imputabilité et les responsabilités
Monsieur [H] et Madame [L] invoquent, à titre subsidiaire, la responsabilité des sociétés OKONOPLAST, POLAT & FILS et de Monsieur [Y] [S] sur un fondement contractuel et délictuel.
En application des dispositions de l’article 1231- 1 du code civil, l’entrepreneur chargé des travaux est responsable des non-conformités, de tous désordres dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints.
L’entrepreneur chargé des travaux est tenu d’une obligation de résultat, consistant en l’obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, conforme aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur. L’obligation de résultat emporte présomption de faute et de causalité dont l’entrepreneur ne peut s’exonérer, totalement ou partiellement, qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Par ailleurs, l’entrepreneur est responsable des fautes commises par ses sous-traitants. Il est également à ce titre tenu à une obligation de résultat vis à vis de son cocontractant.
Le maître d’ouvrage peut invoquer la responsabilité délictuelle du sous- traitant en apportant la preuve du manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice à laquelle ce dernier est tenu envers l’entrepreneur (Cass. Ass. Plén, 13 janvier 2020, n°17-19.963).
Enfin, le maître d’ouvrage dispose contre le fabricant d’une action contractuelle fondée sur la non- conformité du produit que ce fabricant a vendu à l’entrepreneur qui a exécuté les travaux.
Il convient d’examiner pour chaque désordre sa matérialité, son imputabilité et les responsabilités de chaque intervenant.
— la porte d’entrée
L’expert constate que le plaxage du soubassement de la porte d’entrée se décolle et retient la responsabilité de la société OKNOPLAST en raison d’un problème de fabrication.
S’agissant du seuil, il relève que la porte avait été posé sur un ancien seuil et que l’eau de pluie passait à travers malgré la mise en place d’une grille avaloir de défense. Il considère néanmoins qu’aucune responsabilité ne peut être retenue dans la mesure où le choix de conserver un vieux seuil en pierre de Volvic était conforme au choix des consorts [H]- [L].
Dans ses écritures, la société OKNOPLAST indique qu’elle accepte de remplacer le plaxage de la porte d’entrée.
Aussi, pour ce désordre, la responsabilité du fabricant sera retenue et il sera condamné à le réparer.
— la porte de service
L’expert relève que la serrure ne fonctionne pas correctement et que la porte n’est pas posée d’équerre. Il retient la responsabilité de l’entreprise [S] dans la mesure où il s’agit d’un problème lié à la pose et à l’équerrage de la porte.
L’entreprise [S], chargée de la pose des menuiseries, ne conteste pas sa responsabilité, et sera ainsi tenue à réparer ce désordre.
— les baies vitrées sur cuisine et séjour
Il ressort des constats du rapport d’expertise que les baies vitrées présentent des tâches sur les vitrages et que de l’eau pénètre à travers les baies vitrées.
L’expert estime que le désordre provient d’une absence de joints, d’un faible rejingot sur les seuils béton et d’un problème lié à la fabrication des baies vitrées en raison d’une absence d’étanchéité.
Il retient une responsabilité partagée de l’entreprise [S] et de la société OKNOPLAST, qui n’est pas contestée par les parties et sera retenue par la juridiction.
— la chambre de [M]
L’expert constate que l’air s’infiltre énormément par la fenêtre et estime que ce désordre provient d’un réglage défectueux (serrage de la menuiserie et de la fabrication de la fenêtre (voile originel de la menuiserie de 5 mm). Il convient dès lors de retenir un partage de responsabilité entre l’entreprise [S] et la société OKNOPLAST.
— menuiserie de la chambre parentale
L’expert relève que l’air s’infiltre énormément par la fenêtre posée en bâti- réno et que la crémone a un défaut. Il impute ce désordre à la défectuosité de la crémone et à un problème de réglage des galets de compression lors de la pose. Il propose un partage de responsabilité entre, d’une part, l’entreprise [S] et la société POLAT & FILS, et d’autre part, la société OKNOPLAST. Ce partage de responsabilité, non contestée par les parties, sera retenue.
— la fenêtre sur salle de bain
L’expert constate un défaut d’étanchéité à l’air de cette fenêtre lié à un problème de réglage des galets de compression lors de la pose, ainsi que des traces d’humidité importante autour de la fenêtre causé par un problème lié au positionnement de la ventilation et de l’absence d’entrée d’air. Il convient de retenir la responsabilité de l’entreprise [S] et de la société POLAT & FILS, en charge de la pose.
— l’ensemble des autres fenêtres de l’étage
L’expert retient pour toutes les menuiseries un problème de réglage des galets de compression lors de la pose, imputable à l’entreprise [S] et à la société POLAT & FILS. Il convient dès lors de retenir leur responsabilité.
Sur les préjudices et le coût des réparations
En application du principe du droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, tout co- auteur d’un dommage est tenu de le réparer entièrement.
Selon l’article 1241 du code civil, le préjudice subi doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
S’agissant des rapports entres co- obligés, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Un co- débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Sur le coût des travaux de reprise
Les consorts [H]- [L] réclament une indemnisation à hauteur de 27 421,69 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures, correspondant au chiffrage de l’entreprise Auvergne Eco Habitat. Ce chiffrage comprend la fourniture d’une nouvelle porte d’entrée (2 370,71€), la fourniture de deux grandes baies au salon- séjour et cuisine (15 792,84 €), la fourniture d’une fenêtre neuve dans la chambre de [M] (2 421,15€), la fourniture d’une fenêtre neuve dans la chambre parentale (2 577,42 €), le réglage du reste des fenêtres existantes (440€) et le coût de la main d’œuvre (2 390 €) HT.
L’expert propose un chiffrage à hauteur de 4 040,65 euros TTC correspondant à la main d’œuvre pour la pose des éléments fournis par la société OKNOPLAST, le réglage du reste des fenêtres existantes et divers reprises et imprévus, dans le cas où l’entreprise OKNOPLAST assurerait le remplacement des éléments défectueux.
A l’issue des opérations d’expertise, la société OKNOPLAST a consenti à indemniser les demandeurs à hauteur du montant des pièces et des travaux nécessaires à la remise en conformité des menuiseries litigieuses, soit la porte d’entrée, les baies vitrées sur cuisine et séjour, la fenêtre de la chambre de [M] et la fenêtre de la chambre parentale.
L’entreprise [S] sollicite la limitation de l’indemnisation mise à sa charge à la somme de 2 985,65 euros TTC correspondant à la main d’œuvre pour la pose des éléments fournis par la société OKNOPLAST et le réglage du reste des fenêtres existantes.
La société SWISS LIFE demande, quant à elle, de limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 4 040,65 euros correspondant à l’estimation de l’expert.
En l’état, il n’est pas avéré que la société OKNOPLAST ait d’ores et déjà fourni des menuiseries de remplacement. Cette société n’apporte pas non plus d’éléments sur le coût d’un remplacement partiel des menuiseries, notamment s’agissant des panneaux de la porte d’entrée. Dès lors, il conviendra de retenir le chiffrage établi par l’entreprise Auvergne Eco Habitat en qu’il permet une indemnisation intégrale du préjudice subi par les consorts [H]- [L].
Au regard de l’imputabilité des désordres et des partages de responsabilité retenus, il convient de retenir la répartition des condamnations suivante :
— s’agissant de la porte d’entrée : 2 370,71 euros à la charge de la société OKNOPLAST,
— s’agissant des baies vitrées sur cuisine et séjour, fenêtre de la chambre de [M], fenêtre de la chambre parentale : 15 792,84€ + 2 421,15€ + 2 577,42 € + 2 390 € soit la somme de 23 181,41 euros à laquelle la société OKNOPLAST, l’entreprise [S] et la société POLAT & FILS seront tenues in solidum au paiement, avec une répartition entre les parties à hauteur de 23 181,41 euros pour la société OKNOPLAST et de 2 390 euros pour l’entreprise [S] et POLAT & FILS,
— s’agissant du reste des fenêtres existantes : la somme de 440 euros à la charge de l’entreprise [S] et POLAT & FILS.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [H]- [L] invoquent également un préjudice de jouissance en faisant valoir que le logement est difficilement vivable lors des fortes chaleurs ou l’hiver, depuis de nombreuses années. Ils évaluent leur préjudice de jouissance à la somme de 5000 euros, soit 1000 euros par an depuis la réalisation des travaux.
L’expert reconnaît l’existence d’un trouble de jouissance lié à l’absence d’étanchéité des menuiseries mais estime que le préjudice en résultant est relativement limité.
Compte tenu de l’inconfort subi par les demandeurs résultant de défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de certaines menuiseries, l’allocation d’une indemnité à hauteur de 500 euros apparaît justifiée au regard de la nature et de la durée du trouble.
Sur la garantie de la compagnie SWISS LIFE
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable ».
Les consorts [H]- [L] sollicitent la condamnation in solidum de la compagnie SWISS LIFE en sa qualité d’assureur de l’entreprise [S].
Cette dernière sollicite la condamnation de la compagnie SWISS LIFE à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations dans la limite de la couverture souscrite.
La compagnie d’assurances SWISS LIFE estime que ses garanties ne sont pas applicables hors responsabilité décennale.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’entreprise [S] avait souscrit une assurance de responsabilité civile décennale auprès de la compagnie SWISS LIFE couvrant la garantie obligatoire responsabilité civile décennale, et postérieurement à la réception les dommages matériels relevant de la garantie de bon fonctionnement, ceux affectant les peintures et les revêtements souples, les dommages matériels subis par les parties de la construction existants avant l’ouverture du chantier, et les dommages immatériels consécutifs.
En l’absence de mobilisation de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement, et de dommages pré- existants à l’ouverture du chantier, il n’y a pas lieu de retenir la garantie de la compagnie SWISS LIFE.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, les sociétés POLAT & FILS, la société OKNOPLAST France et Monsieur [Y] [S] seront tenus in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que la somme de 3 000 au titre des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [H]-[L], sans pouvoir bénéficier de ce même texte.
En l’absence de garantie de la société SWISS LIFE, l’équité commande de rejeter les demandes formées à son encontre, et ses propres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter au regard de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
CONDAMNE la société OKNOPLAST France à payer à Monsieur [E] [H] et à Madame [P] [L] la somme de 2 370,71 euros HT (deux mille trois cent soixante-dix euros et soixante et onze centimes) en réparation du désordre relatif à la porte d’entrée,
CONDAMNE in solidum la société OKNOPLAST France, Monsieur [Y] [S] et la société POLAT & FILS à payer à Monsieur [E] [H] et à Madame [P] [L] la somme de 23 181,41 euros HT (vingt-trois mille cent quatre- vingt-un euros et quarante et un centimes) en réparation des désordres concernant les baies vitrées sur cuisine et séjour, la fenêtre de la chambre de [M], et la fenêtre de la chambre parentale,
FIXE le partage entre co-obligés comme suit au titre des désordres concernant les baies vitrées sur cuisine et séjour, la fenêtre de la chambre de [M], et la fenêtre de la chambre parentale :
— la société OKNOPLAST France à hauteur de 23 181,41 euros,
— Monsieur [S] et la société POLAT & FILS à hauteur de 2 390 euros,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] et la société POLAT & FILS à payer à Monsieur [E] [H] et à Madame [P] [L] la somme de 440 euros HT (quatre cent quarante euros) en réparation des désordres concernant le reste des fenêtres existantes,
CONDAMNE in solidum la société OKNOPLAST France, Monsieur [Y] [S] et la société POLAT & FILS à payer à Monsieur [E] [H] et à Madame [P] [L] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation de leur préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Monsieur [E] [H] et Madame [P] [L] du surplus de leurs demandes,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE in solidum la société OKNOPLAST France, Monsieur [Y] [S] et la société POLAT & FILS à payer à Monsieur [E] [H] et à Madame [P] [L] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société OKNOPLAST France, Monsieur [Y] [S] et la société POLAT & FILS aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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