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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/09007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09007 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74Q
Minute : 25/00255
S.A LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Représentant : Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
C/
Madame [H] [Z] [G]
Monsieur [R] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [H] [Z] [G]
Monsieur [P] [R]
Le
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Mars 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [H] [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 13 mars 2019, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Madame [H] [Z] [G] et Monsieur [P] [R] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal variable en fonction de la nature du projet financé avec assurance. Par un avenant signé électroniquement le 17 janvier 2020, le montant maximal en capital a été porté à 30 000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Madame [H] [Z] [G] et Monsieur [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, en paiement des sommes suivantes solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 10 793,69 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,749% à compter du 19 juin 2024,
— 2 188,99 euros au titre du crédit, avec intérêts contracutles au ,taux de 4,749% à compter du 19 juin 2024,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Appelée à l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 4 février 2025.
A l’audience du 4 février 2025, La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP et vérification périodique, vérification solvabilité, lettre de reconduction, présentation d’une offre de crédit personnel dans le cadre d’un crédit supérieur à 3 000 euros, absence d’offre de crédit en cas d’augmentation du montant maximal autorisé) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à personne, Madame [H] [Z] [G] et Monsieur [P] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 février 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, aucun élément de vérification de l’identité réelle des clients n’est apporté, avec lesquels il n’est justifié d’aucune rencontre effective en agence (la copie de leur pièce d’identité n’étant même pas produite), de même qu’aucun élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame [H] [Z] [G] et Monsieur [P] [R] ;
Dit que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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