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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RC 24/01144 Le 17 Juillet 2025
N° Minute : 25/
EV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP GARNIER – BAELE
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W] [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue en chambre du conseil tenue le 22 Mai 2025 par Mme LEFRANCOIS , Président, Magistrat désigné en qualité de juge rapporteur, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON Greffier.
Le Juge Rapporteur a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées et en ont rendu compte au Tribunal composé de Mme VANDENDRIESSCHE, Président, Mme LEFRANCOIS, et Mme VERN, Juges, son délibéré.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] déclare que les liens entre eux se sont dégradés puis arrêtés avec la séparation du couple puis le divorce prononcé le 30 janvier 2019, et il justifie également avoir changé de nom de famille au profit de [R] par déclaration effectuée auprès de l’officier d’état civil le 12 novembre 2024.
Monsieur [D] [G] s’associe à la demande en confirmant que toute cohésion familiale a cessé avec la séparation des parents, qu’ils n’ont plus aucun lien depuis plusieurs années, en reprochant à l’adopté de s’être montré insultant et agressif envers toute sa famille et il produit les attestations de sa mère et de sa soeur qui confirment ces déclarations.
Au vu des éléments produits, et des déclarations concordantes des parties, il est établi que l’adoption prononcée le 5 mars 2009 ne recouvre actuellement, et depuis plusieurs années maintenant, plus aucune réalité affective et familiale, et qu’elle est même source de souffrance pour chacun des intéressés.
Il est ainsi démontré l’existence de motifs graves qui justifient qu’il soit droit à la demande de révocation de l’adoption de monsieur [L] [R] par monsieur [D] [G], celle-ci prenant effet à compter de l’assignation soit le 28 octobre 2024.
Compte-tenu du consensus existant entre les parties sur cette révocation il est équitable de dire que chacune conservera la charge de ses dépens.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
PRONONCE la révocation de l’adoption simple de monsieur [L] [W] [Z] [R] par monsieur [D] [G] prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-JAllieu le 5 mars 2009;
DIT que cette révocation prend effet à compter de l’assignation délivrée le 28 octobre 2024;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, et mention partout où besoin sera;
DEBOUTE les parties de toute autre demande;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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