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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. PROTECT, société de droit étranger, société anonyme, S.A.S. BMC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2YV
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [N]
né le 23 Mai 1990 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [J]
née le 15 Septembre 1991 à [Localité 6] (01)
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114 substitué par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 69
DEMANDEURS
et
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 306 522 665, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A. PROTECT
société de droit étranger, enregistrée sous le numéro BE 0440.719.894, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428 substitué par Me Marie-Laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1909
S.A.S. BMC
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 835 100 272, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 12 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 décembre 2019, Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [J] ont conclu avec la société Sicovar, exerçant sous l’enseigne “Demeures Caladoises”, un contrat de construction d’une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 8] (Ain) au prix de 181 326 euros TTC.
La réception de l’immeuble est intervenue le 4 mars 2022 avec réserves, qui ont été partiellement levées.
Invoquant l’absence de levée des réserves restantes et l’apparition de désordres après la réception, Monsieur [N] et Madame [J] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2023 (R.G. 23/00150), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise confiée à Madame [C] [H].
*
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, Monsieur [N] et Madame [J] ont fait assigner la société Abeille IARD & santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu, en tant que de besoin, les dispositions des articles 232 et suivants du même code,
Vu les dispositions des articles 66, 325 et suivants, et, en particulier, 331 du même code,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— ORDONNER que l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [C] [H] suivant ordonnance de ce siège en date du 23 mai 2023 soit déclarée commune et opposable à : La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrages (références 77263119/10016575/98006762) ;
— STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.”
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/00485.
Les demandeurs exposent qu’ils ont souscrit une garantie dommages-ouvrages auprès de la compagnie Abeille IARD & santé, qu’il ressort du courrier de l’expert du 14 mars 2024 que les désordres dénoncés pourraient être de caractère décennal et sont susceptibles de relever de la garantie dommages-ouvrage, que l’expert judiciaire demande que soit appelée en cause la compagnie Abeille IARD & santé et qu’ils sont bien fondés à solliciter que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à celle-ci.
*
Par actes de commissaire de justice des 3 et 17 octobre 2024, la société Abeille IARD & santé a fait appeler en cause la société BMC, sous-traitant de la société Sicovar, et la société Protect, assureur de celle-ci.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/00565.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Abeille IARD & santé a demandé à la juridiction de :
“DONNER acte à la compagnie ABEILLE qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire commune et contradictoire formulée à son encontre par Monsieur [N] et Madame [J], et pour laquelle elle appelle en cause parallèlement la société BMC et son assureur PROTECT, au titre du lot gros œuvre mis en cause par l’expert judiciaire, Madame [C] [H]
STATUER sur ce que de droit sur les dépens.”
La société Abeille IARD & santé déclare qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre, mais qu’elle entend parallèlement appeler en cause, compte tenu des suspicions de l’expert judiciaire sur une atteinte éventuelle à la structure, la société en charge du lot gros œuvre, à savoir la société BMC, et son assureur la société Protect.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société Protect a sollicité de voir :
“Vu les articles 11 et 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 124-5 du Code des assurances,
Vu la police BATI SOLUTION souscrite par la société BMC auprès de la compagnie PROTECT,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
SUR LA DEMANDE DE JONCTION :
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE entre la requérante et les consorts [J] / [N] sous le numéro RG 24/00485 ;
SUR LA DEMANDE D’ORDONNANCE COMMUNE :
— JUGER que la compagnie PROTECT SA, en qualité d’assureur de la société BMC (sur la période du 14 février 2018 au 14 novembre 2023) sous les plus expresses réserves de garantie, présente ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune ;
— JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs auxquels incombe la charge de la preuve.
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIECES :
— JUGER qu’il y a un intérêt légitime à ce que la police d’assurance (ou les polices d’assurance) souscrite par la société BMC en vigueur à compter du 15 novembre 2023 soit produite aux débats.
Par conséquent :
— CONDAMNER la société BMC à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la police d’assurance ou les polices d’assurance (conditions particulières et conditions générales) en vigueur à compter du 15 novembre 2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— RESERVER les dépens.”
La société Protect déclare que, compte tenu de l’existence d’un différend, elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise lui soit déclarée commune et opposable, mais émet les protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé des demandes, sous les plus expresses réserves de garantie.
Elle demande que la société BMC soit condamnée à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la police d’assurance ou les polices d’assurance (conditions particulières et conditions générales) en vigueur à compter du 15 novembre 2023, expliquant que les garanties responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale, responsabilité civile avant et/ou après réception, et responsabilité civile, après réception, connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale souscrites par la société BMC auprès de la compagnie Protect fonctionnent toutes en base réclamation, qu’il est justifié d’une résiliation de la police Protect Bati Solution pour non-paiement de prime à effet au 14 novembre 2023, que la société BMC a ensuite poursuivi son activité de sorte qu’elle a vraisemblablement souscrit une nouvelle police d’assurance auprès d’un autre assureur et qu’il n’est en l’espèce justifié d’aucune réclamation antérieure à la résiliation, la première réclamation à l’encontre de la société BMC résultant de l’assignation en référé délivrée le 3 octobre 2024.
*
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [N] et Madame [J], demandeurs, la société Abeille IARD & santé, défenderesse, et la société Protect, appelée en cause, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions.
La société BMC, assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se référer à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la jonction d’instances :
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures inscrites sous les numéros R.G. 24/00485 et R.G. 24/00565, l’instance se poursuivant sous le numéro R.G. 24/00485.
2 – Sur la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société Abeille IARD & santé :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [J] prouvent avoir souscrit auprès de la société Aviva assurances une police d’assurance dommages-ouvrage numéro 77263119 couvrant l’opération de construction de leur maison à [Localité 8] (pièce numéro 6).
Par courrier du 21 mars 2024, l’expert judiciaire a indiqué qu’il est d’avis que l’origine des désordres est structurelle, relevant de la garantie décennale, et que les maîtres de l’ouvrage peuvent “procéder à un appel en cause de la DO dans le cadre de l’expertise judiciaire”.
La société Abeille IARD & santé ne conteste pas venir aux droits de la société Aviva assurances.
Au vu de ces éléments, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société Abeille IARD & santé en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
3 – Sur la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société BMC et à la société Protect :
La société Abeille IARD & santé prouve que c’est la société BMC qui a réalisé le lot maçonnerie-pose en qualité de sous-traitant, celle-ci ayant adressé une facture numéro 96 du 13 juin 2021 à la société Sicovar (pièce numéro 1). Elle prouve également que la société BMC a souscrit une police d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale auprès de la société Protect (pièce numéro 2).
Eu égard à l’avis de l’expert quant à la nature des désordres, il est justifié de déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société BMC, en sa qualité de sous-traitant du lot maçonnerie, et à la société Protect, en sa qualité d’assureur de la société BMC.
4 – Sur la demande de production de pièces :
La société Protect, assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la société BMC, justifie avoir adressé à celle-ci le 5 octobre 2023 une mise en demeure de payer sa prime d’assurance, sous peine de résiliation du contrat le 14 novembre 2023.
A la suite de la résiliation du contrat, la société Protect s’estime fondée à solliciter la production par la société BMC de la police d’assurance souscrite à compter du 15 novembre 2023, afin de lui permettre de “se prononcer sur l’éventuelle mobilisation des garanties”.
Aux termes de l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (Cour de cassation, 3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.427, publié).
Pour déterminer si elle doit ou non la garantie subséquente, la société Protect a bien un intérêt légitime à voir ordonner la production par la société BMC de l’éventuelle police d’assurance dommages souscrite à compter du 15 novembre 2023.
Il convient, par suite, d’ordonner à la société BMC de produire et communiquer à la société Protect l’éventuelle police d’assurance dommages souscrite à compter du 15 novembre 2023, dans le délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Passé ce délai, l’obligation de production sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de soixante jours.
5 – Sur les dépens :
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Prononce la jonction des procédures inscrites sous les numéros R.G. 24/00485 et R.G. 24/00565, l’instance se poursuivant sous le numéro R.G. 24/00485,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 23 mai 2023 dans l’affaire R.G. 23/00150 seront déclarées communes et opposables à la société Abeille IARD & santé, à la société BMC et à la société Protect,
Ordonne la production par la société BMC et la communication à la société Protect de l’éventuelle police d’assurance dommages (conditions particulières et conditions générales) qu’elle a souscrite à compter du 15 novembre 2023, dans le délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Dit que, passé ce délai, l’obligation de production sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de soixante jours,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Prononcé le dix-sept décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
2 ccc au service expertises
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