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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 21/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ Société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 janvier 2026
Albane OLIVARI, présidente
[W] [Y], assesseur collège employeur
[L] [Z], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 janvier 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02022 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFEP
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1] -
[Localité 2]
représentée par Me Cyril JUILLARD, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1407
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 3]
représentée par [A] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
Me Cyril JUILLARD, vestiaire : 1407
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2007, Madame [I] [P] a été embauchée au sein de la société [1], d’abord en qualité d’assistance de direction générale, puis en qualité de responsable communication.
Le 1er octobre 2020, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état de dépression suite à un burn out dû à des difficultés au travail. Il est également précisé : « arrêt initialement en maladie mais demande maladie professionnelle au vu du contexte ». Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu’au 31 octobre 2020 inclus.
Le 2 octobre 2020, Madame [P] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à une « dépression / burn-out en lien avec contexte professionnel ».
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une maladie professionnelle hors tableau.
Lors de la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 20 octobre 2020, le médecin-conseil a déclaré être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison d’une affection hors tableau.
Le 17 mars 2021, le [2] de [Localité 1] a rendu un avis selon lequel l’étude du dossier a permis de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Il a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P].
Par courrier du 18 mars 2021, la CPAM du Rhône a informé la société [3] est d’avoir été destinataire de l’avis du CRRMP reconnaissant la maladie déclarée par Madame [P] d’origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé du 19 mai 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par Madame [P].
* * * *
En l’absence de décision de la CRA, par requête introductive d’instance déposée auprès du greffe le 16 septembre 2021, la société [3] est a saisi le pôle social du tribunal
judiciaire de [Localité 1] aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie de Madame [P].
Lors de sa réunion du 6 juillet 2022, la [4] a rendu une décision confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection de Madame [P] et a rejeté la demande de la société [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société [3] est demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— constater qu’il n’est pas établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de Madame [P],
— constater que la CPAM du Rhône n’a pas respecté les dispositions des articles R. 461-9 du code de la sécurité sociale,
— constater que le [2] de la région Auvergne Rhône-Alpes était irrégulièrement composé lorsqu’il a rendu son avis,
en conséquence,
— dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels intervenue le 18 mars 2021,
— condamner la CPAM du Rhône au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société [3] est soutient en substance que la décision de la CPAM du Rhône n’est pas régulière quant à la forme et qu’il n’est pas établi que la maladie de Madame [P] est essentiellement et directement causée par le travail de celle-ci.
Elle argue ainsi de l’évolution de carrière de Mme [P] et de son accompagnement dans la prise de ses nouvelles fonctions dont elle avait elle-même demandé à bénéficier.
Elle soutient également que le principe du contradictoire applicable à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie n’a pas été respecté et que l’avis rendu par le [5] est irrégulier compte-tenu de la composition du comité.
Dans ses dernières conclusions, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
— dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [6],
— dire et juger bien fondée la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de Madame [P],
— désigner avant dire droit un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien direct et essentiel entre l’affection de Madame [P] et son activité professionnelle,
— débouter la société [3] est de l’ensemble de son recours.
La CPAM du Rhône fait valoir son respect du principe du contradictoire et que le CRRMP saisi a considéré que la maladie de la salariée était directement et essentiellement causée par ses conditions de travail.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 5 décembre 2025 puis au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [1]
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, la société [3] est justifie avoir effectué le recours préalable dans les délais prévus par les textes.
La CPAM du Rhône ne conteste pas cette saisine.
Le recours de la société [3] est devant la juridiction est donc recevable.
Sur le respect du contradictoire par la CPAM du Rhône
1- Sur le délai octroyé à l’employeur pour faire valoir la description des conditions de travail de sa salariée
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société [3] est fait valoir qu’aux termes du courrier du 22 octobre 2020 la CPAM du Rhône lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle de Madame [P] en indiquant les différents délais prévus à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale à l’exception du délai de 30 jours pour compléter le questionnaire.
La CPAM du Rhône soutient néanmoins qu’elle n’est pas tenue d’une obligation d’information s’agissant du délai de 30 jours imparti à l’employeur pour répondre au questionnaire.
A cet égard, la seule obligation dont le défaut entraîne l’inopposabilité de la décision est celle consistant à aviser l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier.
Par conséquent, ce premier moyen soutenu par l’employeur sera rejeté.
2- Sur la composition du CRRMP
Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et
inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
En l’espèce, la société allègue une irrégularité de la composition du [2] ayant rendu son avis dans le dossier de Madame [P] en l’absence d’un médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant.
La CPAM du Rhône ne conteste pas l’irrégularité de la composition du comité mais elle fait valoir cependant que compte tenue de la jurisprudence constante de la cour de cassation l’irrégularité dans la composition du comité ayant rendu son avis sur le lien entre une pathologie et l’activité professionnelle de la victime de l’affection n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue par la caisse.
A cet égard, il est constant que la composition du [2] ayant rendu son avis dans ce dossier n’est pas régulière mais cela n’entraîne pas pour autant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle à l’égard de l’employeur.
Par conséquent, ce second moyen sera rejeté.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’affaire, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Selon l’article R.142-17-2 du même code, anciennement R. 142-24-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la société [1] soutient l’absence de toute cause essentielle et directe du travail habituel de Madame [P] à son affection déclarée le 2 octobre 2020 et que la maladie de sa salariée ne relève pas de la législation sur les risques professionnels.
A cet égard, la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 20 octobre 2020 indiquant une orientation vers une transmission au CRRMP, la CPAM du Rhône a saisi pour avis le CRRMP de [Localité 1].
Le 17 mars 2021, le [2] de [Localité 1] a rendu un avis selon lequel l’étude du dossier a permis de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Il a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P].
La caisse souligne l’avis du comité en faveur d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [P] et son activité professionnelle au sein de la société [3] est.
Sur ce point, la société [1] ayant saisi le présent tribunal aux fins de contester l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie hors tableau déclarée par Madame [P], il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un deuxième CRRMP.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du CRRMP de [Localité 4], comité limitrophe à celui de la région Rhône-Alpes, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM du Rhône et par la société [1], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [P] déclarée le 2 octobre 2020, en examinant notamment s’il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Il sera rappelé en tant que de besoin que l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n’exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l’activité de la salariée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours de la société [1] ;
Rejette le moyen de la société [3] est fondé sur le non-respect du contradictoire par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Avant dire droit sur le recours de la société [1] contre la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de l’affection déclarée par Madame [P] :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 octobre 2020 par Madame [I] [P], sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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