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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 22 avr. 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE PICTAVE c/ S.A.S. AUTODISTRIBUTION TALBOT 86, S.A. TURBO S HOET FRANCE, S.A.R.L. BERFA, S.A.S. TH PARTS FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00355 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3CJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 22 Avril 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DUBUC LARIBI
— Me BERNARDEAU
— Me DROUINEAU
— Me BROTTIER
Copie exécutoire à :
— Me BERNARDEAU
S.A.R.L. GARAGE PICTAVE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Medhi DUBUC LARIBI avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BERFA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. AUTODISTRIBUTION TALBOT 86
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
S.A. TURBO S HOET FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. TH PARTS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lorenza BROTTIER avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Février 2026.
Délibéré du 01 Avril 2026, prorogé au 22 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL GARAGE PICTAVE a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque [D] et de type T5 immatriculé [Immatriculation 1].
Selon facture du 31 mars 2022, la SARL GARAGE PICTAVE a procédé au remplacement du moteur, du turbocompresseur et de la distribution acquis auprès de la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 selon facture du 28 février 2022.
Le 10 juin 2023, Madame [H] [U] a fait l’acquisition du véhicule après de Monsieur [T] [S] et Mme [C] [S] qui l’avaient acquis le 1er avril 2022 de la SARL GARACTE PICTAVE.
Le 5 septembre 2023, le véhicule a été affecté d’une panne du moteur et a été remorqué auprès du concessionnaire [D] de [Localité 2].
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 21 mars 2024.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2024, le juge des référés a désigné Monsieur [R] [K] en qualité d’expert judiciaire, afin d’examiner le véhicule de Madame [H] [U], à sa demande, et au contradictoire de la SARL GARAGE PICTAVE et de Monsieur [T] [S].
Un pré-rapport a été déposé par l’expert le 8 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, délivré à personne habilitée, la SARL GARAGE PICTAVE a assigné la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par actes de commissaire de justice du 1er décembre 2025, délivrés à personnes habilitées, la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 a respectivement assigné la SARL BERFA connu sous le nom commercial BERFA TURBO SPEC et la SA TURBO’S HOET France, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Les affaires ont été jointes à l’audience du 17 décembre 2025.
Dans son assignation la SARL GARAGE PICTAVE sollicite que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] [K] soient déclarées communes et opposables à la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86. S’agissant des frais de la procédure, elle demande la condamnation de la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que le moteur a été acquis auprès de la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 et que les désordres peuvent lui être imputables dès lors que l’expert a affirmé que ces derniers étaient « antérieurs à la vente à Monsieur et Madame [S] ». De plus elle relève que la SAS AUTODISTRIBUTION, en sa qualité de « professionnel de l’automobile » est irréfragablement présumé avoir eu connaissance du défaut affectant le moteur qu’elle lui a vendu. Pour ces raisons elle estime avoir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à appeler à la cause la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86.
Dans ses conclusions du 26 novembre 2026 la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 sollicite de lui donner acte qu’elle ne s’oppose à l’expertise et de débouter la demanderesse de sa demande sur le fondement de l’article 700 CPC.
Dans son assignation la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 sollicite d’être déclarée recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre des SARL BERFA et SA TURBO’S HOET France. Elle demande également la jonction de l’instance avec la principale enrôlée sous le numéro RG n°25/00355.
Elle sollicite que soit ordonnée la poursuite de l’expertise judiciaire au contradictoire des SARL BERFA et SA TURBO’S HOET France et que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à ces mêmes sociétés, conformément aux articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile. En effet elle précise que le turbocompresseur lui a été fourni par la SARL BERFA et le moteur par la SA TURBO’S HOET France.
Enfin, elle demande que soit réservé les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 30 décembre 2025, la SARL BERFA sollicite de :
— Juger que la société AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 ne justifie pas d’un motif légitime à l’égard de la société BERFA de nature à justifier sa participation aux opérations d’expertise judiciaire.
— Débouter la société AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 de ses demandes dirigées à l’encontre de la société BERFA.
— Condamner la société AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 à payer à la société BERFA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 aux dépens.
La SARL BERFA précise que conformément à l’article 145 du code de procédure civile, un motif légitime doit être démontré, toutefois la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 n’apporte aucun élément qui pourrait démontrer qu’un litige crédible pourrait ultérieurement être engagé à son encontre. En effet, il n’est versé aux débats, aucun élément permettant de justifier la fourniture du turbocompresseur par la SARL BERFA. En outre, les constatations réalisées lors des opérations d’expertise judiciaire ainsi que les conclusions de l’expert ne mettent aucunement en évidence que les désordres auraient pour origine une défectuosité du turbocompresseur. De plus, l’expert précise dans son pré-rapport que le type de moteur équipant le véhicule objet du litige est connu pour être sujet à des défauts d’étanchéité internes. Ainsi la dégradation du turbocompresseur est la conséquence d’un défaut de lubrification et non la cause des désordres.
La SA TURBO’S HOET France n’a pas constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience de référés du 25 février 2026 afin que les demandeurs produisent les observations de l’expert sur l’extension de la mission.
La SAS TH PARTS France est intervenue volontairement à l’instance et a fait valoir ses protestations et réserves oralement à l’audience du 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SA TURBO’S HOET France n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 1er décembre 2025. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Aux termes de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile,
« Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien »
Dans son pré-rapport d’expertise du 08 juin 2025, Monsieur [R] [K] précise que des anomalies, à savoir des usures anormales dans le moteur ont été détectées. Il précise que ces désordres étaient antérieurs à la vente à Monsieur et Madame [S].
Toutefois, l’expert judiciaire n’a donné aucun avis s’agissant des demandes d’extension de l’expertise judiciaire par la SARL GARAGE PICTAVE à la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 et par cette dernière à la SARL BERFA, la SA TURBO’S HOET France ou à la SAS TH PARTS France, dont le rôle n’est d’ailleurs pas connu, ce alors même qu’une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 25 février 2026 ayant pour unique but de permettre aux demandeurs de produire des « observations de l’expert sur l’extension de la mission ».
Dès lors il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SARL GARAGE PICTAVE et la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86, qui succombent, seront condamnées provisoirement aux dépens chacune par moitié.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
«" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
La SARL GARAGE PICTAVE et la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 sont condamnées aux dépens chacune par moitié. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 CPC.
Il est équitable de ne pas laisser à la charge de la SARL BERFA les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145, 149 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 à payer à la SARL BERFA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 CPC.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SARL GARAGE PICTAVE et la SAS AUTODISTRIBUTION TALBOT 86 provisoirement aux dépens, chacune par moitié.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 avril 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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