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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 1er déc. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRI4
Monsieur [T] [L]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Décembre 2025, Minute n° 25/620
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [T] [L]
261 avenue Henri Pourtalet
06220 VALLAURIS
né le 15/12/1975 à LA FERTE MACE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Marine FRELOT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 28 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant, ayant fait parvenir un courriel le 1er décembre 2025,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 22 novembre 2025, Monsieur [T] [L] a été admis à compter du 22 novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 22 novembre 2025 par Madame [V] [L], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 22 novembre 2025 par le Docteur [G] [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que le patient présente une logorrhée, tachypsychie, des idéations à thématique de maladie incurable ainsi que des troubles du sommeil et de l’alimentation secondaires, ainsi qu’une mise en danger de lui-même avec des lésions auto-infligées multiples.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 22 novembre 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact avec le patient est psychotique, présentant un discours désorganisé avec éléments délirants sous-jacents ainsi qu’un trouble majeur du cours de la pensée. Il note que le patient est incurique, ayant vécu plusieurs années dans la rue et n’ayant pas bénéficié de soins nécessaires à la décompensation qui semble ancienne. Il ajoute que l’état somatique du patient reste préoccupant et nécessitant des explorations complémentaires. Il conclut que le patient n’est pas en état de donner son consentement aux soins et que son comportement reste imprévisible dans ce contexte.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 24 novembre 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le patient, connu pour des antécédents psychiatriques, a été admis suite à une décompensation psychotique avec conduites de mise en danger. Il note que le contact du patient est psychotique, avec une accélération psychomotrice, un discours logorrhéique, diffluent, un sentiment de persécution intense, empreint d’idées délirantes à thématique hypochondriaque. Il ajoute que le patient peut se montrer vindicatif dans ses propos et que sa thymie est exaltée. Il conclut à l’absence de conscience par le patient de ses troubles, et à l’absence d’adhésion aux soins, avec une compliance uniquement passive et une négociation des traitements.
Par décision du 24 novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 28 Novembre 2025 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant la persistance d’une activité délirante intuitive et imaginative, étant persuadé d’avoir un cancer et s’auto-mutilant en arrachant sa peau pour empêcher les métastases, et ayant aussi une symptomatologie maniaque. Il indique que le patient n’est inscrit dans aucun parcours de soins et n’adhère à aucun soin.
Monsieur [T] [L] a refusé de comparaître à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [T] [L] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Monsieur [T] [L] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [T] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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