Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 3 juil. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 03 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [V] [E], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
Logement 87 Etage 14
5 Rue de Pornichet
44300 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 mai 2025
date des débats : 15 mai 2025
délibéré au : 03 juillet 2025
RG N° N° RG 25/00814 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUX6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [D] [F] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 6 juillet 2022 à effet au même jour, Nantes Métropole Habitat a donné à bail à [D] [F] un logement T4 lui appartenant sis, 5 Rue de Pornichet, quatorzième étage, logement n°87 – 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 395,61€ pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 175,28€.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, Nantes Métropole Habitat a fait commandement à [D] [F] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3 002,91 € arrêté au 6 mai 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, Nantes Métropole Habitat a fait assigner [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et résilier le bail liant les parties ;
— Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du bail susvisé pour non-paiement des loyers et des charges dans l’hypothèse où il ne sera pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de [D] [F] ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et les délais prévus par la loi ;
— Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
— Condamner le locataire au paiement de la somme de 3 116,71 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 23 octobre 2024 à parfaire ou diminuer suivant décompte au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du dernier loyer en cours, soit la somme de 421,32€ augmentée des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux du locataire, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre la bailleresse et l’État ;
— Condamner le locataire au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le locataire au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 12 mai 2025 par les services sociaux du département.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A ladite audience, Nantes Métropole Habitat se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 6 068,19 € au titre des loyers et charges échus à la date du 12 mai 2025, après déduction des frais de procédure. La bailleresse précise que le montant du loyer résiduel s’élève à 206,34 € et qu’il n’y a pas eu de versement réalisé par le locataire depuis quinze mois. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assigné à étude et présent lors de l’appel des causes, [D] [F] a comparu lors des débats et il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. Il sollicite l’octroi de délais de paiement avec effet suspensif, proposant de verser 200 € par mois en sus du loyer et des charges. Il explique qu’il a l’intention de reprendre les paiements au mois de juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, la bailleresse justifie de la notification de la situation du locataire à la CAF le 13 juin 2024, soit au moins deux mois avant l’assignation du 19 novembre 2024.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 19 novembre 2024 a été régulièrement dénoncée par la bailleresse au représentant de l’Etat dans le département le 21 novembre 2024, qui en a accusé réception le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 mai 2025, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois).
La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire dans le commandement de payer en date du 22 mai 2024 pour apurer sa dette ne s’applique en réalité pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, si le commandement de payer du 22 mai 2024 accorde un délai de six semaines au locataire pour régler sa dette, il convient de relever que la clause résolutoire insérée au contrat de bail à l’article 4.7.1, et reproduite dans son intégralité dans le commandement, mentionne quant à elle un délai de deux mois. Ainsi, en vertu des stipulations des parties, le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2024.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [D] [F].
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de Nantes Métropole Habitat est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[D] [F] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 6.068,19 € au titre des seuls loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 12 mai 2025.
La bailleresse justifie avoir adressé au locataire plusieurs mises en demeure prévue par l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 lui rappelant son obligation de s’assurer et les informant de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour leur compte. Les sommes relatives à l’assurance doivent rester incluse dans la somme principale due par le locataire.
En conséquence, [D] [F] sera condamné au paiement de la somme de 6.068,19€ arrêtée au 12 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera enfin condamné à payer à Nantes Métropole Habitat, à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, après déduction de l’assurance, soit la somme de 638,61 € selon le décompte actualisé versé aux débats.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats que le dernier versement effectué par [D] [F] date de décembre 2023, il n’a donc pas repris le paiement de son loyer avant l’audience et sa demande de délais de paiement ne peut donc qu’être rejetée, d’autant que le diagnostic social et financier indique qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour apurer sa dette.
Au regard de ces éléments, aucun délai de paiement ne sera accordé à [D] [F].
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [F], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Il sera également condamné à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 6 juillet 2022 entre Nantes Métropole Habitat et [D] [F], concernant le logement sis 5 rue de Pornichet quatorzième étage, logement n°87 – 44300 NANTES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 23 juillet 2024 ;
CONDAMNE [D] [F] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 6.068,19 € en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 mai 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE [D] [F] à payer à Nantes Métropole Habitat, à compter de l’échéance de mai 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 638,61 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
ORDONNE à [D] [F], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [D] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [D] [F] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Bénéficiaire
- Exécution ·
- Stock ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Resistance abusive ·
- Demande
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Nullité ·
- Cession ·
- Associé ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Report
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Adresses
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récompense ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Donation indirecte ·
- Décès
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Véhicule adapté ·
- Expert ·
- Physique ·
- Déficit ·
- Agrément
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Bœuf ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Technicien
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Création ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Pièces ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.