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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 24 mars 2026, n° 24/12097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/12097 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YY6W
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 MARS 2026
DEMANDEURS :
M., [E], [B],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE, Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme, [J], [X],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE, Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 24 Mars 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2026, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 16 février 2009, la Caisse d’Epargne Nord France Europe de Picardie a consenti à M., [E], [B] et à Mme, [J], [X] un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’un logement existant sans travaux, d’un montant de 154.950 €, remboursable en 360 mensualités et au taux fixe de 5,65 %.
M., [E], [B] et Mme, [J], [X] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter du mois d’octobre 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 novembre 2021 adressées à M., [E], [B] et à Mme, [J], [X], la Caisse d’Epargne Nord France Europe Picardie les a mis en demeure de payer la somme de 1.433,55 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 25 novembre 2021. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé ».
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 décembre 2022 adressées à M., [E], [B] et à Mme, [J], [X], l’organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 117.590,42 € au titre du remboursement du solde du prêt et ce, dans un délai de 15 jours. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par actes signifiés les 16 et 31 octobre 2024, M., [E], [B] et à Mme, [J], [X] ont assigné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France devant le tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des dispositions des articles 1376 et 1907 du code civil, des articles L. 111-1, L. 212-1 à L. 212-3 (nouveau) et L. 133-2, L. 312-8-4° devenu L. 313-25-6° et L. 312-9 du code de la consommation, L. 141-4 du code des assurances ainsi que des articles L. 131-1, L. 313-2 et R. 313-1 et son annexe concernant la définition du TEG et son mode de calcul.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil et de l’article L.110-4 du code du commerce, de :
— déclarer M., [E], [B] et Mme, [J], [X] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action,
— dépens comme de droit.
M., [E], [B] et Mme, [J], [X] n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France soutient que les demandes de M., [E], [B] et Mme, [J], [X] sont prescrites sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code du commerce.
L’article 122 du code de procédure civile dispose qu’une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment par le fait de la prescription.
L’article 789 du code de procédure civile expose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France soutient que la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. A ce titre, elle précise que le point de départ de ce délai de prescription doit être fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, sachant que l’offre de prêt a été acceptée le 16 février 2009. Elle ajoute qu’il est constant que l’action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels pour erreur ou défaut de la mention du TEG relève de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce et qu’à ce titre, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour « de la date de l’acte litigieux ». Elle relève cependant que le prêt a reçu commencement d’exécution, de sorte que le point de départ correspond au jour à compter duquel l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. En l’espèce, elle considère qu’une simple lecture du contrat litigieux permettait de constater l’erreur pour un emprunteur normalement avisé et prudent. Par conséquent, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France affirme que cette demande est prescrite depuis le 16 février 2014. Enfin, elle rappelle que des emprunteurs, normalement avisés et prudents, ont une obligation de vigilance et de diligence lors de la souscription d’un prêt. Elle ajoute qu’ils ont d’ailleurs disposé d’un délai d’un mois entre la réception de l’offre de prêt et son acceptation afin de prendre connaissance des stipulations contractuelles litigieuses.
Il convient de rappeler que M., [E], [B] et Mme, [J], [X] n’ont pas conclu sur l’incident.
L’article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.110-4 alinéa 1 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel se situe à la date de la convention, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou, à défaut, à la date à laquelle l’emprunteur a été en mesure de la déceler, la révélation de l’erreur s’entendant de l’accessibilité de l’information pour un emprunteur normalement avisé et prudent.
En l’espèce, M., [E], [B] et Mme, [J], [X] demandent à titre principal de « déclarer la stipulation figurant page 2 de l’offre de crédit abusive et partant, non écrite » et, par conséquent, la restitution des intérêts conventionnels dans le cadre du contrat de prêt qu’ils ont conclu avec la Caisse d’Epargne le 16 février 2009. Ils indiquent que les modalités d’amortissement dudit prêt sont calculées non pas sur la base d’une année civile mais sur la base de 360 jours calendaires, ce qui a pour conséquence de majorer le taux convenu des intérêts à leur détriment.
Cependant, il convient de souligner que la simple lecture de l’offre de prêt litigieuse, émise le 5 février 2009, permettait à M., [E], [B] et Mme, [J], [X] de relever l’erreur qu’ils imputent au calcul des intérêts. En effet, il ressort de la lecture de la page 2 du contrat de prêt litigieux et du tableau d’amortissement produits par les demandeurs que les échéances sont remboursables en 360 mensualités. De plus, il est stipulé que « Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours. ».
Ainsi, à la date de signature du contrat de prêt, M., [E], [B] et Mme, [J], [X] avaient connaissance du caractère prétendument abusif de cette clause.
Dès lors, le point de départ de l’action relative au caractère abusif de la stipulation figurant page 2 de l’offre de crédit ainsi qu’à la restitution des intérêts exercée par M., [E], [B] et Mme, [J], [X] à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France doit être fixé le 16 février 2009, la prescription était donc acquise le 16 février 2014.
M., [E], [B] et Mme, [J], [X] demandent à titre subsidiaire dans leur assignation d’ordonner « la déchéance des intérêts et le retour à l’intérêt légal applicable pour l’année de l’acceptation de l’offre » du prêt conclu le 16 février 2009. Il est constant que le délai de prescription de l’action en nullité de l’action en déchéance du droit aux intérêts d’un crédit à la consommation commence à courir, au jour de l’acceptation de l’offre. Ils ont formulé cette demande pour la première fois dans les assignations en date des 16 et 31 octobre 2024. Par conséquent, la demande de M., [E], [B] et Mme, [J], [X] relative à la déchéance aux intérêts est irrecevable comme étant prescrite.
Par conséquent, l’action de M., [E], [B] et Mme, [J], [X] à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France est irrecevable comme étant prescrite.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M., [E], [B] et Mme, [J], [X], qui succombent, à la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
DÉCLARONS irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par M., [E], [B] et Mme, [J], [X] à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/ 12097 ;
CONDAMNONS M., [E], [B] et Mme, [J], [X], qui succombent, à la charge des entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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