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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 sept. 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00717 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERW5
Prononcé le 16 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Olivier CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[L] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 juin 2023 sous la forme électronique, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [E] un prêt amortissable personnel, d’un montant de 8 000€ remboursable en 72 échéances mensuelles d’un montant de 132,61€, hors assurance, au taux débiteur nominal de 5,66% ( TAEG de 6,17 %).
Après divers incidents de paiement, le prêteur se disant la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [E], une mise en demeure de payer, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 7 novembre 2023, relativement à un arriéré de 433,10€, à régler sous 15 jours, à compter de la présente, sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure restée vaine, a été suivie d’une mise en demeure en date du 19 février 2024 avec accusé de réception, prononçant la déchéance du terme.
Par acte d’huissier daté du 3 avril 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer pour le 17 juin 2025, Monsieur [E] aux fins de voir :
A titre principal
Condamner Monsieur [E] à payer la somme de 8 891,70€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 19 février 2024
A titre subsidiaire
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Condamner Monsieur [E] à la somme de 8 891,70€ , les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 19 février 2024
A titre infiniment subsidiaire
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
Condamner Monsieur [E] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 928,27€ outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du réglement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir
Juger que Monsieur [E] devra reprendre le paiement des échéances futures
En tout état de cause
Condamner Monsieur [E] à payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens
Si le Tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats.
* * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025 et le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 16 septembre 2025.
La requérante, représentée par son Conseil, maintient les termes de l’assignation et n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire quand elle a été informée sur audience du rejet de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 février 2025, motif pris de la non conformité de l’exercice du droit de rétractation, notamment absence de mode électronique, ayant indiqué tel que mentionné au plumitif qu’elle souhaitait qur le dossier soit pris en l’état.
Monsieur [E], cité à étude, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Le jugement à son endroit sera réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
— I)Sur la qualité à agir de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Le contrat de prêt a été conclu entre la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT et Monsieur [E].
Or la requérante en la présente instance est la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, soit une personne morale autre que celle ayant conclu le contrat de sorte que la qualité à agir de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en la présente instance, est à questionner en ce compris d’ailleurs relativement à la délivrance de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, vu l’absence de toute explication et fondement donnés.
Ce point sur la qualité à agir de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE nécessite par conséquent une réouverture des débats afin d’entendre au contradictoire ses observations.
— II)Sur la régularité du contrat de crédit
Selon les dispositions de l’article R632-1du Code de la consommation « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L.312-21 précise qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article 1176 du Code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’alinéa 2 dispose que l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Le contrat a été conclu sous forme électronique ce que la loi autorise, sous réserve toutefois que cette modalité ne préjudicie pas aux droits de l’emprunteur et ne rende pas l’exercice de ses droits, impossible.
Sur ce point, il est relevé que le bordereau de rétractation contient une mention précisant que « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception à La Banque Postale Financement-Service Clientèle-93812 [Localité 3]. »
Sur ce point, il est relevé également dans le contrat de prêt, au paragraphe III-3 relatif à la rétractation de l’acceptation, les dispositions suivantes « Après avoir accepté, l’emprunteur peut revenir sur son engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir signé. »
Ainsi, en premier lieu, par cette double mention, le prêteur exclut toute rétractation par voie électronique ce que l’article 1176 du Code civil applicable audit contrat interdit, et en restreint en tout état de cause drastiquement l’exercice, voire le prohibe dès lors que le recours au droit de rétractation exige alors que l’emprunteur dispose d’une imprimante.
Un droit ne saurait pour s’ exercer, être conditionné par l’obligation matérielle d’être doté d’un équipement particulier alors que les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique qui définissent les relations contractuelles entre la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT et ses clients ne sont pas produites et qu’il n’est donc pas acquis aux débats que l’emprunteur a été informé qu’il devait disposer non seulement de tous matériels et logiciels nécessaires à la navigation sur Internet et à la consultation des documents mais de surcroît d’une imprimante pour pouvoir faire valoir ses droits.
Ainsi, en second lieu, par cette double mention à caractère impératif, l’emprunteur est porté aussi à penser qu’il ne peut se rétracter valablement s’il recopie de façon manuscrite les mentions du bordereau de rétractation et envoie le courrier ainsi établi par ses soins.
En effet, par leur caractère impératif, ces mentions ne permettent pas de faire comprendre à l’emprunteur qu’il n’est pas obligé d’utiliser le bordereau joint au contrat, pour exercer son droit de rétractation, à raison de l’absence de l’adverbe « notamment » .
En ce sens, la Commission des Clauses Abusives indique « que de nombreux contrats, rappelant que le consommateur peut exercer son droit de rétractation précisent bien, que pour ce faire, il peut notamment utiliser le bordereau détachable, joint au contrat de crédit alors que d’autres contrats contiennent des stipulations impératives qui ne réservent aucune alternative à l’utilisation du bordereau et qui dès lors peuvent laisser croire que l’exercice de ce droit de repentir est subordonné à une condition de forme. »
Ainsi, tel est le cas de l’espèce dès lors qu’ il résulte de l’examen de la FIPEN, du contrat de prêt, et du bordereau concernant les clauses consacrées à l’exercice du droit de rétractation, que s’y trouvent expressément exclues que l’exercice du droit de rétractation puisse s’exercer, autrement qu’en renvoyant le bordereau détachable joint au contrat, ce qui exclut non seulement l’alternative du courrier simplement manuscrit mais en outre celle de l’envoi en la forme électronique de sorte qu’il y a possiblement violation des droits de l’emprunteur de ce chef.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats, afin d’entendre au contradictoire, la requérante, une fois établie sa qualité à agir et Monsieur [E], sur l’éventuelle non conformité de l’exercice du droit de rétractation laquelle ouvrirait au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ( article L312-21 du Code de la consommation).
En second lieu, selon la requérante, elle a respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, en justifiant de la consultation du FICP, en établissant la fiche de dialogue et en demandant à Monsieur [E], une fiche de paie.
Toutefois, l’article L312-16 du Code de la consommation énonce : “ qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.”
Pour un crédit de 8 000€, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur doit correspondre à un réel niveau d’exigences qui ne saurait être satisfait par la simple production d’une fiche de salaire.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats, afin d’entendre au contradictoire, la requérante, une fois établie sa qualité à agir, sur l’éventuelle insuffisance de l’obligation de vérification de la solvabilité qui lui incombait laquelle ouvrirait au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
PAR AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats sur les points I et II exposés dans le corps de la décision et renvoie l’affaire à l’audience du 2 décembre 2025 à 9 heures pour entendre Monsieur [E] et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE supposée partie, au contradictoire,
DIT que l’envoi par le greffe de la présente décision à Monsieur [E] et à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE supposée partie vaut convocation à l’audience du 2 décembre 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes restées pendantes,
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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