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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 oct. 2025, n° 25/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Septembre 2025
N° RG 25/02361 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OQH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 1] 1968
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 9] (APHM)
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société PROVENCE PAD
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
[Adresse 8]
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparant
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alexandra COSTECALDE-BOSSY de l’AARPI ACSP AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L], ayant subi diverses complications, dont une infection, à la suite de soins médicaux prodigués au sein de l’hôpital Européen à [Localité 9] au cours du mois d’août 2021, a fait assigner, par actes des 3, 4 et 9 mai 2023, l’hôpital [7] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM) afin qu’une expertise médicale soit ordonnée et qu’il lui soit alloué 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, le juge des référés de [Localité 9] a notamment ordonné une expertise judiciaire et laissé les dépens à la charge de Monsieur [Y] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Monsieur [Y] [L] fait assigner la société PROVENCE PAD et l’assistance publique des hôpitaux de Marseille devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de leur voir déclarer l’ordonnance précitée commune et opposable et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 3 septembre 2025, Monsieur [Y] [L], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient l’intégralité de ses demandes.
En défense, la société PROVENCE PAD et la société AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire, représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels que développés dans leurs conclusions à laquelle il convient de se reporter, demandent au juge de :
Recevoir l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD ;
A titre principal,
Débouter Monsieur [Y] [L] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre la société PROVENCE PAD,
A titre subsidiaire,
Donner acte à la société PROVENCE PAD de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Ordonner la désignation d’un expert spécialisé en infectiologie ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [L] à verser à la société PROVENCE PAD la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’assistance publique des hôpitaux de [Localité 9], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans ses conclusions à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de :
Lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité ;
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert ;
Rejeter toute autre demande éventuelle ;
Réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société PROVENCE PAD.
Sur la demande de déclaration commune et opposable
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par décision en date du 15 novembre 2023, à la demande de Monsieur [Y] [L], le juge des référés a ordonné une expertise et mandaté le Docteur [X] [Z] pour ce faire.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 31 janvier 2024, le Docteur [T] [A] a été désignée en remplacement du docteur [Z], initialement désigné.
Le docteur [T] [A] a rendu un rapport le 9 mai 2025.
Elle préconise la mise en cause de la société PROVENCE PAD en ce qu’elle a pris en charge Monsieur [Y] [L] à sa sortie de l’hôpital européen au titre de l’hospitalisation à domicile, pour permettre de mieux comprendre l’évolution et la prise en charge de Monsieur [Y] [L] entre sa sortie de l’hôpital et l’apparition du premier épisode infectieux généralisé.
La société PROVENCE PAD et la société AXA FRANCE IARD expliquent que la société PROVENCE PAD ne dispense pas de soins, n’étant intervenus auprès de Monsieur [Y] [L] que pour la fourniture des équipements nécessaires à son hospitalisation à domicile.
Ainsi, quand bien même la société PROVENCE PAD n’est pas intervenue à domicile, elle est bien intervenue dans les soins apportés à Monsieur [Y] [L] en fournissant le matériel médical nécessaire à son hospitalisation à domicile.
Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que la société PROVENCE PAD soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à la société PROVENCE PAD les opérations d’expertises en cause.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
Monsieur [Y] [L], qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient par ailleurs de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ACCUEILLONS l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD ;
DECLARONS commune et opposable à la société PROVENCE PAD l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 (RG n°23/2404) ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Y] [L].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 08 Octobre 2025
À
— [T] [A], expert judiciaire
Grosse délivrée le 08 Octobre 2025
À
— Maître Elie ATTIA
— Maître Philippe CARLINI
— Maître Alexandra COSTECALDE-BOSSY
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