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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 20 nov. 2025, n° 24/12340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/12340 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IQJ
Minute : 25/01673
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 57
Et
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat l’AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 164
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Septembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 avril 2025 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12], de nationalité algérienne,
et de
Madame [X] [B], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 12], de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 11 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [X] [B] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [Z] [H] et de 50% à la charge de Madame [X] [B].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [P] ASSIGNON Monsieur [V] [E] [T]
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