Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/05808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05808 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UL4 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de [O] [N]
Dossier n° N° RG 25/05808 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UL4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Jennifer POUQUET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juin 2025 par Madame le PREFET DE LA CORREZE à l’encontre de M. [J] X SE DISANT [T];
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours, confirmée
par ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2025 à 14H14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] X SE DISANT [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Madame le PREFET DE LA CORREZE
préalablement avisée,est présente à l’audience,
représenté par Mme [G] [X]
PERSONNE RETENUE
M. [J] X SE DISANT [T]
né le 20 Avril 2001 à [Localité 13] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mme [G] [X] représentant le préfet a été entendue en ses observations ;
M. [J] X SE DISANT [T] a été entendu en ses explications ;
Me Baudouin BOKOLOMBE, avocat de M. [J] X SE DISANT [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur X se disant [J] [T], prétendument né le 20 avril 2001 à Alep (Syrie), a été libéré en fin de peine le 18 juin 2025 après avoir exécuté, notamment, quatre ans d’emprisonnement prononcés à son encontre le 02 août 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse (outre une peine complémentaire d’interdiction définitive de paraître sur le territoire français).
Le jour même de sa libération, le préfet de la Corrèze a ordonné son placement en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance du 22 juin 2025 (confirmée en appel le 25 juin suivant), le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Corrèze à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des quatre jours de son effectivité.
Par requête reçue et enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 juillet 2025 à 14H14, le préfet de la Corrèze a saisi l’autorité judiciaire aux fins d’être autorisé, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après «CESEDA»), à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
L’audience a été fixée au 18 juillet 2025 à 10H00.
À l’audience, Monsieur X se disant [J] [T] a été entendu en ses observations, sollicitant la non-reconduction de sa mesure de sûreté car arguant être en mesure de retourner dans son supposé pays d’origine par ses propres moyens, contestant en tout état de cause se nommer «[Y] [D] né le 20 avril 1996 à [Localité 16]» («et quoiqu’on fasse, manifestement l’Algérie ne veut pas de moi vu que les précédentes rétentions dont j’ai fait l’objet n’ont jamais permis de me reconduire là bas»).
Au soutien de sa requête, la représentante de la préfecture de la Corrèze indique que l’intéressé est en situation irrégulière, ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour que soit ordonnée une mesure d’assignation à résidence en ce qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, use de divers alias, et en tout état de cause représente une véritable menace à l’ordre public à en croire son casier judiciaire (versé au dossier) et sa dernière lourde condamnation en date (versée également au dossier).
En terme de diligences, elle rappelle que si l’intéressé tente de faire obstruction à son départ en dissimulant sa véritable identité via plusieurs alias, il a du moins été identifié le 15 février 2025 par les autorités algériennes sous l’état civil de Monsieur [Y] [D] né le 20 avril 1996 à [Localité 16]. Ce faisant, dès le 02 juin 2025, la préfecture de la Corrèze a saisi les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire mais, malgré ses relances des 19 juin et 11 juillet suivants, elle demeure à ce jour dans l’attente d’une réponse de leur part.
En défense, l’avocat de Monsieur X se disant [J] [T] soutient qu’il s’agirait de la quatrième rétention administrative de son client et qu’à aucun moment il n’a été possible de le reconduire dans son pays d’origine, de sorte qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement. Il s’étonne du reste que si les autorités algériennes ne contestent pas apparemment qu’il serait un de leurs ressortissants, ces mêmes autorités ne répondent jamais aux sollicitations de la préfecture visant à le ramener dans cet État.
Le conseil de Monsieur X se disant [J] [T] sollicite en tout état de cause la mainlevée de la rétention administrative.
Monsieur X se disant [J] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :/ 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;/ 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;/ 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :/ a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;/ b) de l’absence de moyens de transport./ L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. / Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Il appartient à l’autorité judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [J] [T] est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de documents de voyage de l’intéressé en cours de validité et de l’absence de réponse pour l’instant des autorités consulaires saisies aux fins d’obtenir un laissez-passer malgré les diligences incontestables de la préfecture de la Corrèze opérées en ce sens.
Ainsi, étant rappelé que les autorités préfectorales et la police aux frontières ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires saisies, le retard pris dans la réponse escomptée ne peut être imputé aux autorités françaises qui n’ont manifestement pas manqué de diligences en l’espèce (saisine du 02 juil, relance du 19 juin et, depuis la précédente autorisation de prolongation, du 11 juillet).
Ainsi, le maintien en rétention de Monsieur X se disant [J] [T] est le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre (l’intéressé étant en situation irrégulière, sans document de voyage, sans ressources légales subséquentes, ne bénéficiant d’aucune adresse stable sur le territoire et commettant délit sur délit sur le territoire français), de sorte qu’il convient de prolonger le maintien de l’intéressé en rétention pendant une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] X SE DISANT [T]
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] X SE DISANT [T] au centre de rétention de [Localité 14] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 18 Juillet 2025 à 15h
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel : [Courriel 15]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] X SE DISANT [T] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 18 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Madame le PREFET DE LA CORREZE le 18 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Baudouin BOKOLOMBE le 18 Juillet 2025.
Le greffier,
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