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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 9 oct. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL2S
Date : 09 Octobre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V]
né le 23 Septembre 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [B]
née le 11 Août 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Nawel FERHATde la SELARL KAENA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Laure CHOSSEGROS, plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [S] [F] veuve [O]
née le 01 Février 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 23 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2025 à Madame [S] [F] à la demande de Monsieur [X] [V] et Madame [D] [B] ;
Vu les notes de l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leurs dernières conclusions, sollicitant en outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Madame [S] [F] comparant par son conseil pour solliciter le rejet de la demande d’expertise et, subsidiairement, formuler protestations et réserves d’usages outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que Monsieur [X] [V] et Madame [D] [B] ont acquis le 23 novembre 2022 auprès de Madame [S] [F] une maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 10] (38);
Monsieur [V] et [D] [B] sollicitent une mesure d’expertise en suite des désordres qu’ils ont constaté concernant la cuve à fuel ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
En l’espèce, Monsieur [V] et Madame [B] exposent qu’en
octobre 2024 alors qu’ils souhaitaient faire évacuer la cuve à fuel située au sein de la propriété ils ont découvert que la fosser n’était pas étanche ce qui a pu entraîner la pollution des sols ;
Les demandeurs produisent un rapport d’expertise amaible établi le 10 février 2025 confirmantla présence d’un liquide en fond de fosse sur la surface duquel flottent des corps gras, ainsi que d’une pompe de relevage installée à demeure et d’odeurs de fuel dans la cave ;
l’expert amiable considère que l’eau additionnée de fuel se diffuserait dans le sol, et au regad du mode constructif utilisé estime probable l’auto-construction par les précédents propriétaires de la fosse litigieuse ;
au regard de ces élémentzs les défendeurs ne peuvent valablement soutenir que l’expertise viserai uniquement à suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve, ou à rechercher des griefs hypothétiques ;
ils ne peuveznt pas plus prétendre qu’à ce stade une éventuelle action au fond contre la venderesse serait manifestement vouée à l’échec ;
Dès lors l’expertise sera ordonnée, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés des demandeurs selon mission précisée au dispositif ci-après, étant relevé que l’action en garantie des vices cachés comme l’action en non-conformité de l’objet délivré restent ouvertes et que dès lors l’expert recherchera tant les vices que els désordres ou non-conformités ;
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en l’état, Monsieur [X] [V] et Madame [D] [B] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél fixe : [XXXXXXXX01]
Tél portable : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Grenoble
avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 10], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— dire si les vices, désordres et/ou non conformités allégués allégués dans l’assignation existent ; dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher l’origine et les causes,
— en particulier dire si les vices, désordres et/ou non conformités constatés sont bien antérieurs à la vente du 23 novemnbre 2022, s’ils étaient apparents ou cachés, s’ils étaient décelables par l’acquéreur normalement avisé, et au regard des mentions et descriptif contenus dans l’acte de vente fournir tout élément utile pour déterminer la connaissance que les vendeurs normalement avisés pouvaient ou devaient en avoir notamment au regard des vérifications qu’ils étaient en capacité de réaliser à l’occasion des visites,
— dire si ces vices, désordres et/ou non-conformités constituent des dommages rendant le bien impropre à sa destination, notamment par une pollution des sols environnants ;
— donner tout élément permettant de déterminer si les défendeurs ont pour les aménagements litigieux la qualité d’auto-constructeurs ansi que la nature et la date des travaux qu’ils auraientt eux-même réalisés,
— indiquer les travaux propres à remédier aux vices, désordres et/ou non conformités , en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [X] [V] et [D] [B] qui devront consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 10 novembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 31 mai 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déboutons l’ensemble des parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [X] [V] et [D] [B].
Ainsi rendu le neuf octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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