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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 juin 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF5Q
N° de Minute : 25/00387
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2025
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[C] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mai 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 1er août 2022, M. [N] [U] a donné à bail à M. [C] [V], pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 560 euros outre 120 euros, charges comprises.
Selon avenant en date du 24 juillet 2023, le bail a été reconduit pour une durée de 1an.
Le 25 juillet 2022, M. [N] [U] a conclu un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l’intégralité des loyers impayés.
A la suite d’incidents de paiement, M. [N] [U] a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif VISALE afin d’obtenir le règlement des loyers impayés.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [C] [V], par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 1 652 euros.
Ce commandement a été notifié par voie électronique à la CCAPEX le 22 mai 2023.
M. [V] a quitté les lieux le 31 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 Janvier 2025 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer M. [C] [V] à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de LILLE du 5 mai 2025, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, des articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— sa condamnation à lui payer la somme de 4 486 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2023 sur la somme de 1 652 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— sa condamnation aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu avant l’audience.
A l’audience du 5 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil. Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en actualisant le montant de sa créance à la somme de 4 202 euros.
M. [C] [V] a comparu en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette mais sollicite l’octroi de délais de paiement. Il indique bénéficier d’un CDI en alternance depuis novembre 2024. Compte tenu de ses difficultés financières et notamment de ses autres dettes, il propose de verser la somme mensuelle de 50 euros au demandeur.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en paiement :
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de cautionnement VISALE signé entre le bailleur et ACTION LOGEMENT SERVICES stipule, en page 9, que « la Caution s’engage à régler l’intégralité des Impayés de Loyer » déclarés dans les conditions prévues au contrat.
Un échéancier a été établi le 10 janvier 2023 afin de rembourser les sommes dues à hauteur de 1280 euros mais n’a pas été respecté.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir versé au bailleur au titre de la garantie visale la somme actualisée de 4 202 euros arrêtée au 16 avril 2025 pour les paiements correspondant aux mois de décembre 2022, janvier, février, juillet, et décembre 2023, janvier, mars, avril, mai et juin 2024, déduction des versements effectués.
En conséquence, faute de justifier d’un paiement libératoire, M. [C] [V] sera condamné au paiement de la somme de 4 202 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2023 sur la somme de 1652 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2 834 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande au titre des délais de paiement :
M. [V] sollicite l’octroi de délais de paiement lui permettant de s’acquitter de sa dette par versement mensuel de 50 euros. Au regard du montant de la dette, des ressources du débiteur et de ses autres dettes, il ne pourra s’acquitter de sa dette dans les délais légaux. Il convient par ailleurs de relever qu’un précédent échéancier n’a pu être respecté. En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts :
En application de l’article 1231 -1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des loyers compensé par la majoration de sa dette du taux légal.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [C] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner la locataire au paiement de la somme de 500 euros à ACTION LOGEMENT SERVICE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort :
DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 202 euros au titre des loyers et charges impayés pour de novembre 2023 à novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 sur la somme de 1652 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2 834 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande au titre des délais de paiement,
REJETTE la demande au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 30 juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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