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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 26 sept. 2025, n° 24/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00799
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
N° RC 24/05112
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
LIGERIS
ET :
[J] [B]
Débats à l’audience du 05 Juin 2025
Le
Copie executoire et copie à :
LIGERIS
Copie à :
Monsieur [B]
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 26 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
RG 24/05112
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing signé par voie électronique le 4 juillet 2023, la société LIGERIS a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [J] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 445,96 € charges comprises.
Le 22 juillet 2024 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [J] par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail ;
— à titre subsidiaire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [B] [J] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Monsieur [B] [J] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [B] [J] au paiement de la somme de 2 104,35 € selon décompte arrêté en date du 4 octobre 2024 ;
— la condamnation de Monsieur [B] [J] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [B] [J] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [B] [J] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer délivré le 22 juillet 2024, de l’assignation ainsi que de la notification EXPLOC.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 29 octobre 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [B] [J] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, la société LIGERIS – représentée par son conseil – maitient les termes de son assignation et actualisé la dette locative à la somme de 815,39 €. Il donne son accord à la mise en place de délais de paiement.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024 signifié à étude, Monsieur [B] [J] a comparu à l’audience et a sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il a justifié de ses ressources se limitant à une pension de 560,00 € correspondant à une retraite anticipée suite à une inaptitude professionnelle, et ce depuis juin 2025. Il a ajouté avoir avoir déposé un dossier auprès de la [Adresse 7] et être en attente de la réévaluation de son allocation logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 28 octobre 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 29 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties et ayant pris effet le 4 juillet 2023 aux termes duquel il est prévu à l’article 5 des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 à Monsieur [B] [J] et portant sur la somme de 2 272,23 € dont 2 134,21 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [B] [J] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 septembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 4 juillet 2023, le commandement de payer délivré le 22 juillet 2024 à Monsieur [B] [J] et le décompte de la créance arrêté au 4 juin 2025 faisant apparaître une somme de 815,39 € à la charge du locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 268,24 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [J] à verser à la société LIGERIS la somme de 547,15 € (815,39 € – 268,24 €)au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 4 juin 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] a justifié de sa situation sociale et financière à l’audience. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 50,00 € par mois en sus du loyer courant.
Il ressort du décompte produit que Monsieur [B] [J] a repris les paiements du loyer courant en mars et avril 2025. Bien que l’échéance de mai 2025 apparaît impayé, il convient de relever les efforts de règlement du locataire qui ont permis de diminuer de façon considérable le montant de la dette locative depuis la délivrance du commandement de payer.
Il convient, en conséquence, d’octroyer à Monsieur [B] [J] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 22 juillet 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture à la charge de Monsieur [B] [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 23 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la société LIGERIS la somme de 547,15 € (CINQ CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUINZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 juin 2025 ;
SURSEOIT à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [B] [J] à se libérer de sa dette de 547,15 € en10 mensualités de 50,00 € et le solde à la 11ème échéance ;
DIT que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
RG 24/05112
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
DIT que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – qu’à défaut par Monsieur [B] [J] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], à [Localité 9], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Monsieur [B] [J] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – Monsieur [B] [J] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
DEBOUTE le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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