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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 26 nov. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00188
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt six novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
A.S.L. [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
et
A.S.L. [Adresse 9] HAUTS DE [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice la SAS MAURICE GARCIN IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ensemble représentées par Me Jean-Michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [V] [R]
demeurant [Adresse 8] [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Jean-michel AMBROSINO
Maître [Z] [C] de la SARL [Z] [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [R] est propriétaire, sur la commune de [Localité 4], d’une maison à usage d’habitation (lot 1079) située dans le périmètre de L’association syndicale libre (ASL) “[Adresse 10]”.
L’ASL expose qu’en 2017, Monsieur [V] [R] a procédé à certains travaux, pour partie autorisés.
Pour ce faire, il aurait procédé à l’enlèvement d’un enrochement existant et l’aurait remplacé par un nouvel enrochement empiétant sur les parties communes mais également sur une ou plusieurs aires de stationnement attribuées à des tiers.
C’est dans ces circonstances que par exploit notifié selon les règles applicable à la signification dans les états membres des actes extrajudiciaires, la requérante sollicite la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [R] afin d’opérer les vérifications nécessaires pour déterminer très précisément l’emprise du lot de Monsieur [R], dont l’occupation semble bien supérieure à ses limites.
Monsieur [R] soulève l’irrecevablité de la demande, l’ASL n’ayant aucune qualité à agir.
D’après lui, la demande qui vise à la désignation d’un géomètre expert, dans le cadre d’une action en bornage aurait dû être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’expertise, il formule ses protestations et réserves d’usage en s’opposant sur la désignation du géomètre expert indiqué par l’Association.
Il demande enfin la condamnation de l’Association à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’ASL intervient également représentée par son syndic en exercice, la société MAURICE GARCIN IMMOBILIER; elle demande à ce qu’il soit fait droit à son intervention volontaire, autrement représentée.
MOTIFS
Sur l’intérêt agir de l’Association syndicale libre et la demande d’intervention volontaire de l’ASL représentée par son syndic en exercice :
Monsieur [R] conteste le droit d’agir de l’ASL.
Or, la requérante intervient désormais, tant représentée par son président en exercice que par son syndic professionnel, la société MAURICE GARCIN IMMOBILIER.
La régularisation de l’action sera constatée sans qu’il ne soit nécessaire, s’agissant d’une seule et même personne morale, de se prononcer sur l’intervention volontaire sollicitée, qui est sans objet.
Il sera également observé que l’assemblée générales des copropriétaires du 1er août 2024 a approuvé l’engagement d’une procédure à l’encontre de Monsieur [R] et a donné tous pouvoirs à l’Association qui, par ailleurs, justifie de sa déclaration en préfecture du [Localité 12] et de la conformité de ses statuts à l’ordonnance du 1er juillet 2004 et au décret du 3 mai 2006.
L’action de l’Association est recevable de ces chefs.
Monsieur [R] soutient également qu’en application de l’article 750-1 du Code de Procédure civile, la procédure aurait dû être précédée d’une tentative de règlement amiable.
Or, comme le relève très justement l’Association, il ne s’agit pas en l’espèce d’une action en bornage au sens des dispositions de l’article 646 du code civil qui s’applique en cas de bornage de deux fonds distincts appartenant à deux propriétaires différents. Il s’agit de déterminer si, par la réalisation de travaux, un des copropriétaires a ou pas empiété sur les parties communes ou sur d’autres parties privatives.
En conséquence, l’action de l’ASL est parfaitement recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A ce titre, l’Association sollicite la désignation d’un expert au motif que par ses travaux, Monsieur [R] aurait empiété sur des lots ne lui appartenant pas.
Monsieur [R] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise qui sera ainsi ordonnée.
L’Association demande à ce que la mission soit confiée à un géomètre expert connaissant les lieux dont il cite le nom dans ses conclusions ; il sera toutefois observé que ce géomètre n’exerce plus et ne peut plus être désigné nonobstant son non inscription sur la liste de la cour d’appel, l’inscription n’étant pas une condition indispensable à la désignation judiciaire d’un technicien.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
Monsieur [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’ASL [Adresse 10] représentée par son président en exercice et par son syndic en exercice, la société MAURICE GARCIN IMMOBILIER, recevable à l’action ;
Disons que la demande d’intervention volontaire de l’ASL autrement représentée est sans objet;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [D] [H], inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], [Adresse 2], avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 7], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— Identifier la ou les constructions et tous les aménagements litigieux et en dresser le plan;
— Consulter le titre des parties, décrire le contenu de ces documents ;
— Déterminer la délimitation des parcelles, à savoir celle concernant le lot appartenant à Monsieur [R], et celle concernant les parties communes de l’association syndicale libre, et dire s’il en résulte un empiètement ;
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou
pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants.
— Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties,
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à
ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises
qualifiées de son choix,
— Le cas échéant, concilier en tout ou partie les parties.
Disons que l’Association Syndicale Libre LES HAUTS DE BELEZY devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 décembre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de quatre semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons Monsieur [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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