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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 janv. 2026, n° 25/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01902 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SX5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00031
— ---------------
Nous, Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE LNC GEMINI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P136
ET :
Madame [B] [N] , ayant pour un nom d’usage : [Localité 22], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [AH], ayant pour nom d’usage : [N], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
La Commune de [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Monsieur [WL], [HC], [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [P] , ayant pour nom d’usage : [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [R] , ayant pour nom d’usage [SI], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [SI], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [S], ayant pour nom d’usage : [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
LA SOCIETE SYNTHESE ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Madame [H] [L] , ayant pour nom d’usage : [V], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [WT] [U] ayant pour nom d’usage NICOLAU-BERGERET, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Madame [AG] [PP] ayant pour nom d’usage : [A], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [I] ayant pour nom d’usage : [Localité 30], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [BZ], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [NF], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [JM], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société en nom collectif (SNC) LNC GEMINI a obtenu le 20 février 2025 de la Commune de [Localité 27] (Seine-[Localité 29]) un permis de construire d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, dans cette ville, [Adresse 17]. L’ensemble se composerait de deux bâtiments de type R+5, l’un sur deux niveaux des sous-sols et l’autre, sans sous-sol et ce, avec au préalable la démolition des bâtiments existants.
Par exploits du 6 novembre 2025, elle a fait assigner à comparaître devant le président de ce Tribunal, statuant en référés, les propriétaires des parcelles avoisinantes de son projet ainsi que les différents acteurs pouvant être impactés et ce, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 24 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, les défendeurs, à l’exception de la Commune de [Localité 27], n’ont pas comparu.
A l’audience, la société LNC GEMINI a demandé le bénéfice de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
****
En l’espèce, est caractérisé le motif légitime prévu aux dispositions rappelées ci-avant au regard des documents produits par la demanderesse notamment ceux relatifs à son projet immobilier.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif et ce, aux frais avancés de la société LNC GEMINI qui y a intérêt.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles au sens de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [AS] [W]
Expert près la Cour d’appel de Paris
[Adresse 10]
Portable : [XXXXXXXX01] -
email : [Courriel 23]
avec la mission suivante :
1/Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que permis de construire, plans, devis, marchés et autres ;
2/Visiter tant les lieux et locaux concernés par le projet (situés [Adresse 16] et [Adresse 9] à [Localité 27], Seine-[Localité 29]), que les immeubles mitoyens, les décrire ;
3/S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/Préciser si des mesures sont nécessaires pour sauvegarder les immeubles mitoyens existant et, le cas échéant, les décrire et en chiffrer le coût ;
5/entendre les parties et répondre à leurs dires éventuels en relation avec l’objet de la mission ;
6/Faire toutes observations utiles ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
FIXONS à 7.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au régisseur d’avances et de recette du Tribunal judiciaire de Bobigny avant le 10 avril 2026 par la SNC LNC GEMINI, sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS à l’expert, qu’en application de l’article 267 du Code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le Greffe ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 10 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Localité 21]
courriel : [Courriel 24]
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais au sens de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Diane OTSETSUI
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