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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 mars 2026, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BRED BANQUE POPULAIRE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00419 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HV6F
[J] [M]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société BRED
Société [Localité 2]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Mars 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et actuellement [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS MERLIN – RED avocat au barreau de Montpellier substitué par la SCP RSD AVOCATS , avocat au barreau de l 'EURE,
SA BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Justin BEREST avocat au barreau de Paris
SA [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS avocat au barreau de l’Essonne substitué par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l 'EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2019 et 2022, sept contrats de crédits ont été souscrits désignant Monsieur [J] [M] et Madame [I] [K] en qualité de co-emprunteurs, pour un capital cumulé de plus de 100.000 euros.
D’abord, un contrat a été signé manuellement avec la société BRED BANQUE POPULAIRE:
— Le 27 août 2019, un rachat de crédits d’un capital de 33.500 euros avec remboursement sur 84 mois et TAEG de 5,47%.
S’en sont suivis trois contrats électroniques avec la société [Localité 2] CREDIT (ci-après dénommée [Localité 2]) :
— Le 26 octobre 2020, un prêt personnel de 12.000 euros, remboursable sur 84 mois, avec TAEG de 5,17% ;
— Le 5 août 2021, un prêt personnel de 12.223,69, remboursable sur 84 mois au TAEG de 5,06% ;
— Le 6 mai 2022, un prêt personnel de 5.000 euros remboursable sur 84 mois au TAEG de 7,99%.
Enfin, trois contrats ont été signés manuellement avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Le 25 septembre 2020, un regroupement de crédits d’un montant de 37.157 euros remboursable sur 119 mois au TAEG de 5,10% ;
— Le 14 janvier 2021, un prêt personnel d’un montant de 11.000 euros remboursable via 84 échéances au TAEG de 5,05% ;
— Le 5 mars 2022, un prêt personnel d’un montant de 8.000 euros remboursable en 96 mois au TAEG de 4,93%.
Monsieur [M] se prévalant d’une usurpation de sa signature de la part de Madame [K] il a, par actes de commissaires de justice délivrés les 15 et 16 avril 2024, fait assigner les S.A. BNP Paribas Personnel Finance, BRED BANQUE POPULAIRE et [Localité 2] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux, aux fins d’inopposabilité desdits contrats.
Après quatre renvois pour mise en état des parties sur demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.
Monsieur [J] [M], assisté de son conseil, se réfère à ses conclusions et sollicite ainsi sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir :
In limine litis, ordonner aux sociétés anonymes BRED BANQUE POPULAIRE, BNP Paribas Personnel Finance et [Localité 2] CREDIT de déclarer s’ils souhaitent se prévaloir des contrats litigieux à son encontre ;
A titre principal :
— Déclarer les contrats de crédit inopposables à son encontre ;
— Débouter la SA [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la nullité des contrats de crédits ;Prononcer la déchéance des sociétés anonymes BRED BANQUE POPULAIRE, BNP Paribas Personnel Finance et [Localité 2] CREDIT de leur droit aux intérêts ;Condamner in solidum des sociétés anonymes BRED BANQUE POPULAIRE, BNP Paribas Personnel Finance et [Localité 2] CREDIT au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés anonymes BRED BANQUE POPULAIRE, BNP Paribas Personnel Finance et [Localité 2] CREDIT au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les sociétés anonymes BRED BANQUE POPULAIRE, BNP Paribas Personnel Finance et [Localité 2] CREDIT aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jean Christophe GARIDOU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Débouter les sociétés anonymes BRED BANQUE POPULAIRE, BNP Paribas Personnel Finance et [Localité 2] CREDIT de leurs demandes.
A l’audience, il se désiste de sa demande de sommation. Il précise que, bien que Madame [K] ait expressément reconnu auprès de lui l’usurpation de sa signature, il n’envisage pas de déposer plainte contre la mère de ses enfants.
La société [Localité 2], représentée par son conseil, se réfère aux conclusions n°1 déposées et sollicite du tribunal de voir :
— Déclarer irrecevables ou de débouter Monsieur [J] [M] de ses demandes ;
— Déclarer recevables ses propres demandes ;
— Condamner Monsieur [J] [M] à poursuivre le règlement des échéances des trois contrats de crédit ;
A titre subsidiaire :
— De condamner Monsieur [J] [M] au paiement des échéances de crédit sur le fondement de l’article 515-4 du code civil prévoyant une solidarité des dettes ménagères ;
En tout état de cause :
— De condamner Monsieur [J] [M] à payer à la SA [Localité 2] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens ;
— D’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, se réfère aux conclusions déposées et sollicite du tribunal de voir :
— Débouter Monsieur [J] [M] ;
— Condamner Monsieur [J] [M] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [M] aux dépens.
La société BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, se réfère aux conclusions déposées et sollicite du tribunal de voir :
— Débouter Monsieur [J] [M] ;
— Condamner Monsieur [J] [M] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [M] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures visées.
Le tribunal a autorisé Monsieur [J] [M] à produire le cas échéant une attestation de Madame [K] confirmant ses dires ; les parties adverses ont été autorisées à formuler des observations sur cet élément et sa force probante dans un délai d’une semaine supplémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 mars 2026.
Le greffe n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale aux fins d’inopposabilité des contrats de crédit
En application de l’article 1199 du code civil, « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
Dans le cadre d’une signature électronique, pour apprécier le consentement à l’acte, il convient de se référer à l’article 1367 du code civil selon lequel " la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat".
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 287 du code de procédure civile prévoit que " si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ".
En l’espèce,
Monsieur [J] [M] fait valoir que sa partenaire Madame [I] [K], a falsifié sa signature et que les contrats de crédit souscrits auprès des sociétés BRED BANQUE POPULAIRE, BNP Paribas Personnel Finance et [Localité 2] l’ont été en fraude de ses droits et qu’en conséquence ces derniers lui sont inopposables. Il précise que les signatures apposées sur les contrats souscrits à l’égard de la BRED et la BNP sont certes ressemblantes avec celles figurant sur sa carte nationale d’identité, mais que d’une part, cette ressemblance est inhérente à une démarche d’imitation et de falsification et que d’autre part, des dissemblances calligraphiques significatives peuvent tout de même être relevées. S’agissant des signatures électroniques apposées sur les contrats [Localité 2], il souligne que ni son numéro de téléphone, ni son adresse email personnels n’ont été utilisées et que la nature évolutive des adresses IP ne permet nullement d’en déduire qu’il a signé ces contrats. Il ajoute enfin ne pas avoir déposé plainte à l’encontre de Madame [K] pour des raisons personnelles, s’agissant de sa compagne et mère de ses enfants.
La société BRED fait valoir que les pièces produites pour comparer les signatures ne sont pas probantes car postérieures aux contrats de prêt ; que les mentions apposées par Monsieur [M] sur ces documents ressemblent davantage à un paraphe qu’à une véritable signature susceptible d’être comparée à celles figurant aux contrats. Elle souligne qu’aucune plainte n’a été déposée, que les emprunts ont été conclus pour les besoins de la vie courante du ménage et que Monsieur [M] en a nécessairement bénéficié et donc qu’il devait en avoir connaissance.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE souligne également que Monsieur [M] n’a pas assigné sa compagne, ni déposé plainte à son encontre, qu’il ne fournit aucune précision sur leur statut actuel ni de détail sur leur organisation financière. Elle souligne également l’incohérence de prétentions consistant à solliciter à la fois l’inopposabilité des contrats, leur nullité et la déchéance du droit aux intérêts. Elle ajoute enfin que les devis fournis n’étant pas contemporain aux contrats de crédits, qu’ils ne sont pas pertinents pour procéder à une comparaison, que Monsieur y a apposé de simples paraphes et que la signature figurant sur la carte nationale d’identité de l’intéressé présente des ressemblances importantes avec celles figurant aux contrats.
La société [Localité 2] indique que l’analyse des adresses IP utilisées pour procéder à la signature de deux contrats révèle que les signatures de Monsieur [M] et de Madame [K] ont été validées via des adresses IP différentes donc via des postes différents, à des moments différents et sur des horaires de travail, ce qui exclut toute notion d’usurpation d’identité. Elle souligne également que l’adresse mail de Madame [K] est utilisée pour la souscription d’un abonnement internet bénéficiant aux deux membres du couple. A l’instar de ses co-défenderesses, elle relève enfin que Monsieur [M] n’a jamais déposé de plainte.
S’agissant d’abord des signatures apposées sur les contrats BRED et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il convient de rappeler que celles-ci sont manuscrites et qu’elles ont été apposées sur ces documents les 27 août 2019, 25 septembre 2020, 14 janvier 2021 et 5 mars 2022. Ces signatures sont communément composées par l’initiale du prénom de Monsieur [M] (A) suivi de son nom de famille abrégé (COLPA ou COLP), entourés d’un double cercle inachevé, le tout incliné vers le haut. Des arrondis sont présents au niveau de la lettre A.
A titre de comparaison, Monsieur [M] fournit une copie de sa carte nationale d’identité délivrée le 23 décembre 2011 portant sa signature, ainsi que trois factures d’entretien et de réparation de véhicule datées des 29 septembre 2020, 5 janvier 2021 et 16 février 2021 portant des annotations manuscrites quant au mode de paiement et à la date d’acquittement, suivies de sa signature (exemple : " payé par carte / en espèces le … « ). Est également versée la copie d’un avenant à un contrat de crédit immobilier à l’égard du CREDIT FONCIER DE FRANCE accepté le 20 mai 2021 avec les mentions manuscrites » Bon pour acceptation " suivi de la signature de Monsieur [M] et de Madame [K].
Il en ressort que la signature de Monsieur [M] a évolué avec le temps. La première version de 2011 est composée d’un A suivi de son nom complet [M] entourés d’un cercle inachevé esquissé en deux lignes quasi successives avec inclinaison discrète vers le haut. La seconde version, constatée sur l’avenant et sur les factures, est uniquement composée des initiales de l’intéressé, à mi-chemin entre la signature et le simple paraphe, avec un A et un C entourés d’une demi-boucle plus franchement inclinée vers le haut. Les traits de la lettre A sont plus droits que sur la version précédente, sans arrondis.
La comparaison de ces éléments permet d’établir que les signatures figurant aux contrats litigieux présentent des ressemblances notables avec la première version de la signature de Monsieur [M] en 2011 : l’initiale A présente des arrondis similaires et le nom de famille est presque intégralement reproduit. En revanche, il existe des différences avec la seconde version, apposée sur les documents datant de 2020 et 2021 : suppression des arrondis, limitation aux seules initiales.
Toutefois, si ces différences existent, elles ne suffisent pas à elles-seules à prouver l’usurpation d’identité. En effet, les établissements de crédit soulignent à juste titre qu’aucune plainte n’a jamais été déposée par Monsieur [M]. Si le tribunal peut parfaitement entendre que les liens conjugaux et familiaux existant entre Monsieur [M] et Madame [K] puisse constituer un frein psychologique à une telle démarche, d’autres éléments de preuve auraient pu être produits pour soutenir la thèse de l’usurpation. En effet, avec son accord à l’audience, possibilité lui a été offerte de produire en cours de délibéré un écrit de Madame [K] reconnaissant l’imitation de sa signature. Pourtant, aucun élément n’a été produit en ce sens, ni de note d’information pour exposer les raisons de cette carence. De même, les établissements de crédit observent à juste titre que Monsieur [M] demeure taisant sur les détails opérationnels de la falsification tels que le compte bancaire de versement des capitaux, celui de prélèvement des échéances et les dépenses effectuées grâce à l’obtention des fonds. Ces détails présentent une importance cruciale pour établir la crédibilité des allégations de Monsieur [M] qui affirme avoir recueilli les aveux de sa conjointe quant à la souscription, à son insu, de plus de 100.000 euros de prêts à la consommation. Plus encore, le tribunal observe que parmi les crédits litigieux figurent deux contrats de regroupement (BRED 27 août 2019 et BNP 25 septembre 2020) portant sur un total de onze crédits précédents, ce qui aurait appelé des éclaircissements de la part de Monsieur [M] que le point de savoir s’il avait lui-même consenti à ces crédits initiaux, et des précisions sur l’organisation administrative et financière du couple.
Il en ressort que Monsieur [M] ne produit pas d’éléments suffisamment probants pour établir l’usurpation de sa signature sur les contrats souscrits à l’égard de la BRED et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
S’agissant ensuite des signatures électroniques apposées sur les contrats souscrits avec la société [Localité 2], la variabilité des adresses IP, soulignée par Monsieur [M], rend cet indicateur non pertinent pour lui imputer la signature. Cependant, à l’inverse, le fait que l’adresse email de validation employée pour valider la signature attribuée à Monsieur [M] corresponde au nom et prénom de Madame [K] (" mélanie[Courriel 1] "), et non à une quelconque identification de Monsieur [M] (tel que son nom ou son pseudonyme habituel " [Courriel 2] "), ne suffit pas à caractériser une usurpation d’identité. Au contraire, si Madame [K] avait réellement usurpé l’identité de son conjoint et s’était inscrite dans une démarche de dissimulation, il aurait été plus logique qu’elle utilise une adresse ne révélant pas explicitement son identité. En outre, la société [Localité 2] souligne à juste titre que le contrat d’abonnement FREE, au nom de Monsieur [M] mentionne une adresse email de contact au nom de Mme [K] (" [Courriel 3] "), ce qui témoigne d’une certaine confusion ou, à tout le moins, d’une gestion commune des démarches administratives au sein du couple. Enfin, si Monsieur [M] apporte des éléments pour établir qu’il utilise habituellement une autre ligne téléphonique que celle utilisée pour valider la signature électronique, toutefois, comme mentionné précédemment, en ne détaillant pas les moyens de falsification allégués, il ne permet pas de démontrer de manière probante l’usurpation.
Ainsi, Monsieur [J] [M] n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir qu’il n’a pas signé ou qu’il n’a pas pu signer ces contrats.
Par conséquent, l’intégralité des prêts litigieux est opposable à Monsieur [J] [M].
Sur la demande subsidiaire de nullité des contrats de crédit
L’article 1178 du code civil dispose qu'" un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ".
La validité d’un contrat est subordonnée au consentement des parties, à leur capacité juridique et à son contenu licite et certain.
En l’espèce,
L’opposabilité des contrats a été retenue à l’encontre de Monsieur [J] [M] en raison de sa carence probatoire à établir l’usurpation de sa signature.
Dès lors, lesdits contrats n’encourent pas davantage la nullité.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
Monsieur [M] indique que les établissements bancaires n’ont pas procédé à des vérifications suffisantes pour évaluer la solvabilité des emprunteurs, ce qui est contesté par les parties adverses.
En l’espèce, l’examen des dossiers de crédits concernés permet d’établir que :
— S’agissant du prêt du 27 août 2019 à l’égard de la société BRED : la fiche de dialogue a été renseignée par les coemprunteurs et corroborée par la production d’un avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018 ;
— Prêt du 26 octobre 2020 à l’égard de [Localité 2] : : la fiche de dialogue a été renseignée par les coemprunteurs et corroborée par la production d’un avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019, un bulletin de salaire de Monsieur [H] de septembre 2020 ainsi que deux autres bulletins (dont le format de reproduction ne permet pas cependant de déchiffrer la date ni l’identité du salarié) ;
— Prêt du 5 août 2021 à l’égard de [Localité 2] : une fiche de dialogue est renseignée et corroborée par l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 et les bulletins de salaire de juillet 2021 de Madame [K] et Monsieur [M] ;
— Prêt du 6 mai 2022 à l’égard de [Localité 2] : outre la fiche de dialogue renseignée, sont produits l’avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021 et les bulletins de salaire de mars 2022 de Madame [K] et Monsieur [M] ;
Pour ces quatre premiers prêts, les établissements de crédit ont satisfait à leurs obligations légales, étant précisé que si Monsieur [M] et Madame [K] se sont abstenus de déclarer leurs crédits en cours, ils ne peuvent aujourd’hui se prévaloir de leur propre turpitude.
— S’agissant des prêts des 25 septembre 2020, 14 janvier 2021 et 5 mars 2022 à l’égard de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : l’établissement de crédit produit dans son dossier de plaidoirie chacune des offres de crédit (pièces 1 à 3) comprenant leurs fiches de renseignements respectives et, dans un ensemble de pièces distinctes (pièce 4), les documents suivants : bulletin de paie d’août 2020 de Madame, bulletin de paie de juin, juillet, août décembre 2020, février 2022 de Monsieur, avis d’impôt de taxe foncière 2019 ; avis d’impôt 2020 sur les revenus de 2019.
Bien que le mode de présentation des pièces soit d’une lisibilité très relative, ces éléments permettent néanmoins d’établir que l’établissement de crédit a satisfait à ses obligations s’agissant des prêts des 25 septembre 2020 et 14 janvier 2021. En revanche, les vérifications sont insuffisantes pour évaluer la solvabilité des débiteurs lors de la souscription du contrat du 5 mars 2022.
En conséquence, s’agissant de ce prêt, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement de la société [Localité 2]
La société [Localité 2] se borne à sollicite de Monsieur [J] [M] qu’il poursuive le règlement des échéances des trois contrats de crédit, ce qui n’appelle pas de motivation particulière de la part du tribunal, s’agissant d’une simple conséquence du rejet des demandes d’inopposabilité et de nullité.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [J] [M]
L’article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce,
Monsieur [J] [M] sollicite la condamnation des sociétés défenderesses au paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts au motif qu’elles auraient failli à leurs obligations précontractuelles de vérification de sa solvabilité au regard de la multiplicité des prêts souscrits et de l’usurpation grossière de sa signature manuelle et électronique – demande indemnitaire à laquelle les défenderesses s’opposent.
Il ressort des développements précédents que Monsieur [M] échoue à rapporter la preuve de l’usurpation de sa signature. De plus, les obligations précontractuelles ont bien été respectées au regard des justificatifs recueillis par les établissements bancaires – les emprunteurs ayant dissimulé leurs échéances de crédit ne pouvant, ensuite, se prévaloir de leur propre turpitude pour solliciter une indemnisation. En revanche, le défaut de vérification de solvabilité est établi à l’encontre de la société BNP PARIBAS lors de la souscription du dernier crédit du 5 mars 2022. En tenant compte du préjudice réellement subi par les emprunteurs, de la modicité du capital emprunté par rapport au passif déjà constitué à ce moment-là (8.000 euros sur plus de 100.000 euros), il convient de fixer l’indemnisation à 100 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [M], qui succombe à l’instance principale, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] [M], condamné aux dépens, devra payer, au titre des frais exposés par les défenderesses et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à :
— 300 euros à la société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE,
— 300 euros à la société anonyme [Localité 2] CREDIT,
— 100 euros à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de Monsieur [J] [M] en sa demande de sommation ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’égard de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le prêt personnel du 5 mars 2022 d’un montant initial de 8.000 euros ;
DIT que Monsieur [J] [M] devra poursuivre le règlement de ses échéances contractuelles à l’égard de la société [Localité 2] CREDIT au titre des trois prêts litigieux ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 100 euros de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 300 euros à la société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE ;
— la somme de 300 euros à la société anonyme [Localité 2] CREDIT ;
— la somme de 100 euros société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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