Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 18 déc. 2025, n° 14/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
N° RC 14/00365 Le 18 Décembre 2025
N° Minute : 25/
EV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 30]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Joël CAILLET, avocat au barreau de CHAMBERY
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [C] [O] épouse [T] [B],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [K] [O]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN et Mme SANCHEZ, magistrat placé, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de M. [F], auditeur de justice et de Mme [Z], directeur des services de greffe judiciaires stagiaire.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 11 août 2016 qui a ordonné le partage judiciaire des successions de monsieur [L] [O] décédé le [Date décès 4] 2002 et de son épouse [P] [A] décédée le [Date décès 9] 2013, désigné maître [W] notaire à [Localité 22] (38) pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis, dit n’ avoir lieu à expertise judiciaire et dit que le testament du 2 août 2012 devait recevoir application;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 11 mai 2018 qui a dit que madame [C] [O] se verrait attribuer dans la succession la somme de 54 801,06 euros au titre de salaires différés dûs à son père prédécédé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des co-héritiers, et confirmé le jugement du 11 août 2016 pour le surplus;
Vu le procès-verbal de difficultés transmis le 7 octobre 2021 par maître [W];
Vu le rapport établi par le juge commis le 20 décembre 2021;
Vu le jugement du [Date décès 4] 2023 qui a:
— dit que le tribunal n’est pas saisi des demandes de madame [C] [T] [B] de condamnation de monsieur [X] [O] à payer les sommes de 11 140,76 euros d’indemnités d’occupation, 560,84 euros de taxes récupérables, 387,89 euros pour le fermage de 2014, les demandes d’application de l’indice des fermages et de taxes foncières récupérables de 1998 à 2007 soit 3 887,05 euros et 939,41 euros et sa demande de 20 363,50 euros pour l’utilisation des bâtiments agricoles au 44 et au 99 de 1998 au [Date décès 9] 2008 ;
— dit que monsieur [X] [O] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité pour l’utilisation des engins et du matériel agricole à compter du [Date décès 4] 2002 et jusqu’au jour le plus proche du partage ;
— dit que monsieur [X] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation de la grange située sur la parcelle B [Cadastre 10] du 1er mars 2016 jusqu’au jour le plus proche du partage;
— fixé au montant de 2 003,03 euros par an indexé sur l’indice des fermages de 2015 l’indemnité d’occupation due par [X] [O] au titre de l’utilisation des parcelles, hors la grange, à compter du 1er janvier 2016, lendemain du bail résilié, et la date la plus proche du partage ;
— dit que monsieur [X] [O] est redevable envers l’indivision successorale d’une somme de 2 067,16 euros au titre du fermage 2014 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et d’une somme de 814,75 euros au titre de la coupe de bois ;
— dit que monsieur [X] [E] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité pour l’utilisation de la parcelle B [Cadastre 1] du [Date décès 4] 2013 et jusqu’au jour le plus proche du partage;
— évalué le montant de la réunion fictive de la donation consentie à [X] [O] à 1 983,40 euros dans chacune des successions de monsieur [L] [O] et madame [P] [A];
— débouté Mesdames [V] [O] et [C] [T] [B] de leur demande d’indemnité d’occupation au titre des autres bâtiments agricoles et des périodes antérieures ;
— débouté mesdames [V] [O] et [C] [T] [B] de leurs demandes au titre des frais d’entretien et du complément de prime d’assurance [19] ;
— et pour le surplus, ordonné une expertise confiée à monsieur [S] [H] expert foncier auprès de la Cour d’Appel de Grenoble, avec pour mission de :
— estimer la valeur des biens immobiliers et mobiliers dépendant des successions de monsieur [L] [O] et de madame [P] [A] à partir de l’inventaire établi par Maître [W], Notaire commis dans son rapport remis au juge commis le 7 octobre 2021,
— estimer le montant de l’indemnité pour l’utilisation des engins et du matériel agricole dont est redevable [X] [O] depuis le [Date décès 4] 2002 jusqu’au jour le plus proche du partage,
— estimer le montant de l’indemnité d’occupation de la grange située sur la parcelle B [Cadastre 10] du 1er mars 2016 jusqu’au jour le plus proche du partage,
— estimer le montant de l’indemnité d’occupation de la parcelle B [Cadastre 1] du [Date décès 4] 2013 jusqu’au jour le plus proche du partage ;
aux frais avancés et partagés par moitié de madame [V] [O] et de madame [C] [I] [B];
— et sursis à statuer sur les demandes de fixation de la valeur des biens mobiliers et immobiliers dépendant des successions, et sur les demandes de fixation d’indemnité pour l’usage des engins et matériels agricoles ainsi que pour l’occupation de la grange située sur la parcelle B [Cadastre 10], de la parcelle B [Cadastre 1] [Localité 24] ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 2 août 2024;
Vu les conclusions récapitulatives de madame [V] [O] déposées le 04 avril 2025 tendant à voir :
— entériner les valeurs vénales retenues par l’expert pour l’ensemble des biens immobiliers propre ou communs dépendant de la succession et pour les véhicules et matériels agricoles;
— entériner les indemnités d’occupation proposées par l’expert et dues par monsieur [X] [O] pour les engins agricoles et l’utilisation des parcelles n° B235 et B0079, à charge pour le notaire de les actualiser à la date la plus proche du partage ;
— constater qu’elle n’est pas opposée aux attributions en natures revendiquées par monsieur [X] [O] et madame [C] [O] ;
— constater qu’elle n’est pas opposée au maintien dans l’indivision des parcelles sises à [Adresse 27] lieu-dit [Localité 25] cadastrée section B n°[Cadastre 15] et section AC n°[Cadastre 14] avec établissement d’une convention d’indivision ;
— dire qu’il appartiendra à monsieur [X] [O] de faire connaitre ses intentions d’acquérir ou pas les véhicules, matériels et engins agricoles aux valeur fixées ;
— voir ordonner à la requête de la partie la plus diligente et sous réserve d’un meilleur accord entre les parties la licitation des autres bien communs avec mise à prix établie sur la base des valeurs vénales préconisées par l’expert ;
— voir passer les dépens en frais privilégiés de partage ;
Vu les conclusions récapitulatives de monsieur [X] [O] déposées le 02 février 2025 par lesquelles il demande au tribunal de :
— entériner l’ensemble des valeurs proposées par l’expert ;
— juger que les bien non acquis par un indivisaire seront mis en vente amiable ;
— constater qu’il formule une demande d’attribution de certaines parcelles ;
— dire que les parcelles sises à [Adresse 29] [Localité 21] cadastrées B [Cadastre 15] et AC [Cadastre 14] resteront en indivision le temps de leur attribution ou de leur vente amiable ;
— dire que les autres biens feront l’objet d’une vente amiable et que dans ce cas il bénéficiera d’une priorité par rapport aux tiers ;
— constater qu’il s’oppose à une licitation ;
— voir passer les dépens en frais privilégiés de partage ;
Vu les conclusions récapitulatives de madame [C] [O] épouse [T] [B] déposées le28 Février 2025 par lesquelles elle demande au tribunal de:
— « dire et juger que les valeurs vénales retenues par l’expert pour l’ensembles des biens immobiliers dépendants de la succession et pour les véhicules et engins agricoles sont parfaitement justifiées et seront retenues ainsi » ;
— constater qu’elle souhaite se voir attribuer les parcelles sises à [Adresse 27] lieu-dit [Localité 26] cadastrées section B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] OU lieu-dit [Localité 18] cadastrées section B n°[Cadastre 5] ET [Cadastre 16], à valeur d’expert ;
— « dire qu’une indemnité d’occupation est à prévoir pour le hangar à usage de stockage de fourrage »
— dire que les deux terrains sis à [Adresse 27] cadastrés B [Cadastre 15] et AC [Cadastre 14] resteront en indivision dans le cadre d’une convention le temps que leur statut soit fixé pour une mise en vente ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas aux attributions revendiquées par monsieur [X] [O];
— « dire et juger que les indemnités d’occupations et d’immobilisations chiffrées par l’expert sont bien fondées et dire et juger que les valeurs seront retenues par le tribunal actualisées à la date la plus proche du partage par le notaire » ;
— voir ordonner la licitation de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la successsion sur la base des estimations retenues par l’expert, sous réserve de meilleur accord entre les parties;
— condamner monsieur [X] [O] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 05 mai 2025 ;
MOTIFS
1 – Sur la valeur de partage des biens dépendants de la succession et les indemnités d’occupation :
Les trois parties étant d’accord pour voir entériner les estimations préconisées par l’expert judiciaire en ce qui concerne tant la valeur des divers biens, immeubles et mobiliers dépendant de la succession que les indemnités d’occupation et d’utilisation de certains biens indivis par monsieur [X] [O], il convient donc de statuer conformément aux conclusions du rapport d’expertise comme précisé dans le dispositif du présent jugement.
Monsieur [X] [O] n’ayant pas indiqué dans ses écritures s’opposer à ce que soient retenus, dans les engins mobiliers à partager, une vis à grain Feramtic, une remorque Favier avec plateau et un tonneau à eau avec abreuvoir revendiqués par mesdames [V] et [C] [O], dont l’expert judiciaire indique qu’il ne les a vus que sur photographies soumises par madame [V] [O], et ces photos étant produites par l’intéressée et figurant en annexe du rapport, il y a lieu d’en retenir l’existence dans l’actif à partager suivant les valeurs préconisées par l’expert.
La demande de madame [C] [O] épouse [T] [B] de voir « dire qu’une indemnité d’occupation est à prévoir pour le hangar à usage de stockage de fourrage », sans autre précision, qui semble faire référence à une dépendance situé sur la parcelle à [Localité 28] cadastrée section B n°[Cadastre 11], et à une indemnité qui serait due par monsieur [X] [O], sera rejetée dans la mesure où l’expert, concernant le « hangar ouvert à usage de stockage de foin et d’abri silo » figurant sur cette parcelle, indique qu’il n’a aucune valeur compte-tenu de son état et qu’il est inoccupé.
2 – Sur la licitation des biens non partagés en nature :
En l’état actuel du partage, où chacun revendique l’attribution de certains biens tout en évoquant la possibilité d’en demander d’autre ou de changer d’avis devant le notaire, et en l’absence de compte entre les parties permettant d’estimer la part revenant à chacun des co-héritiers, la demande de licitation des biens non attribués formulée par madame [V] [O] paraît prématurée et sera rejetée.
3 – Sur les autres demandes :
Les autres prétentions formulées par les parties relatives à leurs souhaits et propositions d’attribution en nature de divers biens dépendants de la succession, de régularisation d’une convention d’indivision concernant deux parcelles, et de préconisations de ventes amiables avec priorité aux indivisaires, qui soit ne sollicitent aucune décision, soit dépendent exclusivement d’un accord de volonté entre indivisaires et non d’une décision judiciaire, soit ne constituent qu’un rappel des règles légales du partage, ne constituent donc pas des demandes en justice et n’ont pas à être examinées.
Les parties seront renvoyées devant le notaire aux fins de finalisation des opérations de liquidation et établissement de l’acte définitif de partage.
4 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les parties ayant été en désaccord sur les droits de chacun et ayant donc eu intérêt au partage judiciaire, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure Civile en faveur de madame [C] [O] épouse [T] [B] et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les décisions de 11 août 2016, 11 mai 2018 et [Date décès 4] 2023;
Vu le rapport d’expertise judiciaire;
FIXE la valeur de partage de tous les biens immobiliers dépendant de la succession aux valeurs VENALES préconisées par l’expert judiciaire dans son rapport daté du 29 juillet 2024 et déposé au greffe le 2 août 2024;
FIXE la valeur de partage des véhicules, matériels et engins agricoles dépendant de la succession comme suit conformément aux préconisations de l’expert judiciaire:
— véhicule citroën C15 immatriculé 226 BRS 38 : 2 000 euros,
— véhicule citroën C15 immtriculé 4957 XZ 38 : 0 euros,
— tracteur Fendt 104S/FW n°2382118609 : 2 500 euros
— tracteur Fendt 108S/FW n°278212956 : 3 500 euros
— chargeur à fumier marque Mailleux : 500 euros
— remorque de marque Doyeux : 500 euros
— désileuse de marque Audureau : 800 euros
— vis à grain marque Feramtic : 200 euros
— remorque agricole marque Favier avec plateau de 6 mètres : 800 euros
— tonneau à eau avec abreuvoir : 500 euros;
FIXE l’indemnité due par monsieur [X] [O] à l’indivision au titre de l’utilisation des engins et matériel agricole à la somme de 4 092 euros pour la période du [Date décès 4] 2002 au 31 juillet 2024, puis au-delà de 186 euros par an jusqu’au partage;
FIXE l’indemnité due par monsieur [X] [O] à l’indivision au titre de l’utilisation du véhicule citroën C15 immatriculé 226 BSR depuis le [Date décès 4] 2002 et jusqu’au 31 juillet 2024 date du rapport de l’expert, à la somme de 8 395 euros, puis au-delà sur la base de calcul proposée par l’expert judiciaire;
FIXE l’indemnité d’occupation due par monsieur [X] [O] à l’indivision au titre de l’utilisation de la grange située sur la parcelle B235 depuis le 1er mars 2016 à la somme 3 695 euros au 31 juillet 2024 puis au delà à la somme de 467,50 euros par an (550 euros de valeur locative moins 15% pour précarité de l’occupation) ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par monsieur [X] [O] à l’indivision au titre de l’utilisation de la parcelle B0079 depuis le [Date décès 4] 2013 à la somme 1 598 euros au 31 juillet 2024, puis au-delà de 156,40 euros par an (184 euros de valeur locative moins 15% pour précarité de l’occupation) ;
DEBOUTE madame [C] [O] épouse [T] [B] de sa demande d’indemnité d’occupation du « hangar à usage de stockage et silos »;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la licitation des biens dépendants de la succession;
DEBOUTE les parties de toute autre demande;
RENVOIE les parties devant maître [W], notaire à [Localité 23] (38) aux fins d’établissement de l’acte définitif de partage;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de madame [C] [O] épouse [T] [B];
DIT que les dépens de l’instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
Ainsi rendu le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Employeur ·
- Finlande ·
- Mission ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Impôt
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Mise à disposition ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Formule exécutoire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur social ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Pierre ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Ressort
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Copropriété
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrosage ·
- Indemnisation ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Argentine ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Capital ·
- Acceptation ·
- Donations ·
- Rupture
- Contrats ·
- Renard ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Baignoire ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Actif ·
- Audience
- Bail ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Protection
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Fiabilité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Contrats ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.