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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 19 sept. 2025, n° 24/06208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/06208 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWAU
N° MINUTE : 25/00128
AFFAIRE
[M], [J], [O] [U] épouse [Y]
C/
[E] [Y]
DEMANDEUR
Madame [M], [J], [O] [U] épouse [Y]
domiciliée : chez [W] [C]
55 rue Isocèle
27100 VAL DE REUIL
représentée par Me Sophie CAJOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN450
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
31 rue Paul Bert
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Me Céline MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1195
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [Y] et Madame [M] [U] ont contracté mariage le 9 septembre 2013 devant l’officier d’état civil de Buenos Aires (Argentine) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée au greffe le 22 juillet 2024, les époux ont formé une requête conjointe aux fins de divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2024.
Il a été fait droit à cette demande. Dans le cadre de la mise en état et par conclusions concordantes toutes deux signifiées le 19 juin 2025, les époux demandent au juge aux affaires familiales de :
« • PRONONCER le divorce des époux [Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
• ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 9 septembre 2013 à Buenos Aires (Argentine) ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [U] et de Monsieur [Y] ;
• DIRE ET JUGER que Madame [U] est autorisée à faire usage du nom [Y] à la suite du prononcé du divorce ;
• ORDONNER la révocation des donations que les époux auraient pu se consentir, dans les termes de l’article 265 du Code civil ;
• FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective du couple soit le 1 er août
2024 ;
• JUGER satisfactoire et conforme aux dispositions légales la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par les parties ;
• ALLOUER à Madame [U] une prestation compensatoire due par Monsieur [Y] à hauteur de 7.200 euros.
• JUGER que la prestation compensatoire à hauteur de 7.200 euros sera réglée par une rente mensuelle versée par Monsieur [Y] à Madame [U] à hauteur de 200 euros par mois, et ce sur 36 mois, soit 7.200 euros au total. La première mensualité devant être versée le mois suivant le prononcé du divorce ;
• JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025, fixant la date de délibéré au 15 septembre 2025 sans audience au regard de l’accord exprès des parties. Le délibéré a été prorogé au 19 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, l’époux est de nationalité franco-argentine et le mariage a été célébré en Argentine.
Chacun des époux résidant en France à ce jour comme à la date d’introduction de la requête, et ayant fixé en France leur première résidence commune, les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au regard des règlements européens applicables à la nature des demandes formées.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé avec leurs conseils une déclaration commune d’acceptation du principe de la rupture du mariage le 19 juillet 2024. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
Compte tenu des pièces versées au dossier il en ressort la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce les époux s’accordent pour que Madame [U] puisse conserver l’usage du nom [Y]. Il sera statué en ce sens.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce les époux s’accordent pour un report au 1er août 2024 date de séparation effective. Il sera statué en ce sens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
L’article 275 du même code prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé..
En l’espèce les époux s’accordent sur le principe et le montant de la prestation compensatoire, ainsi que sur ses modalités de versement, bien qu’improprement qualifiées de rente mensuelle.
Il convient par conséquent de faire droit à cette demande conjointe et de fixer à 7.200 euros la prestation compensatoire due par Monsieur [Y] à Madame [U], en capital, et de dire qu’elle sera acquittée selon 36 versements périodiques mensuels de 200 euros.
Il n’a pas été sollicité d’indexation.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire, elle ne sera dès lors pas ordonnée.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 10 juillet 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [E] [Y]
né le 11 juillet 1987 à Buenos Aires (Argentine)
et de Madame [M], [J], [O] [U]
née le 29 septembre 1992 à Louviers (Eure)
mariés le 9 septembre 2013 à Buenos Aires (Argentine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [U] à conserver l’usage du nom de Monsieur [Y],
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 01 août 2024 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [U] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 7.200 euros, payable par mensualités de 200 euros pendant 36 mois,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 19 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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